‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 26 sur 78 · F2 GA · texte numérisé non relu

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73.533 fr. 10 de moins. Mais ces chiffres doivent être examinés attentivement.

Si dans le système du notariat la veuve a moins à débourser, par contre la récompense qu’elle doit à la société d’acquêts, soit 233.966 fr. 90, est toute entière accaparée par les créanciers du mari, et les enfants non dotés ne recueillent aucun droit dans la succession de leur père. C’est donc une perte sèche de 233.966 fr. 90, qui doit être enregistrée pour la famille.

Le système de la jurisprudence impose à la mère un sacrifice légèrement plus lourd dans cette hypothèse, mais cette perte est compensée pour la famille par un gain équivalent au profit des enfants dotés dans la succession de leur père, et sur le rapport des dots de leurs frères et sœurs dotés. La famille en somme ne subit aucune perte et c’est là le principal des inconvénients écartés. D’autre part le plus gros déboursé de la veuve n’est pas toujours irrécouvrable puisque celle-ci a un recours contre la succession de son mari, et vient pour le total des sommes par elle déboursées soit en rang privilégié pour les créances garanties par son hypothèque légale (avance de 381.033 fr. 10) soit au marc le franc avec les autres créanciers pour les créances non garanties par son hypothèque légale. Et la perte subie par Madame d’Arjuzon était ainsi bien plus douloureuse pour elle dans l'interprétation du notariat que dans le système opposé. Elle l’avait d’ailleurs si bien compris qu’elle a interjeté un pourvoi contre la solution de la cour de Paris favorable à la thèse des créanciers et du notariat.

« N’avions-nous pas raison de dire, conclut M. Sava- « tier, d’une démonstration analogue, que l’interpré- < tation opposée à celle de la jurisprudence conduit, en « cas d’insolvabilité, de la première succession à un « véritable désastre pour la famille (1). »

(1) Voir Rép. gén. du not, et de l'enreg., op. cit.

Le notaire liquidateur a bien constaté que, la succession de Monsieur d’Arjuzon ne comportant aucun actif, les dots devaient être considérées comme fournies par sa veuve seule. Mais il n’a pas fait faire récompense par celle-ci de la partie de ces dots payées par la société d’acquêts ; son travail a été approuvé ou du moins n’a pas été contesté par Madame Veuve d’Arjuzon, ni par les enfants d’Arjuzon. Cette manière de procéder leur était en effet fort avantageuse puisqu’aucune récompense n’étant due par la veuve, aucune somme ne sortait de son patrimoine ni à titre de récompense, ni à titre de garantie des dots. Seuls, les enfants non dotés auraient eu intérêt à se prononcer contre cette liquidation pour faire observer le système de la jurisprudence qui en rétablissant l’égalité entre les enfants leur était nettement favorable, sans d’ailleurs grever le patrimoine familial. Ils ne l’ont pas fait. Mais les créanciers ont élevé différents contredits sur l’état liquidatif, et c’est sur leurs contestations que le Tribunal de Dreux par un Jugement du 9 mai 1905 a posé le principe de la nécessité de la récompense. Cette solution était évidemment plus juridique que celle du notaire liquidateur et nous venons de voir quels en étaient les résultats. La Cour de Paris a confirmé ce jugement dans son arrêt du 20 mars 1907 maïs sur pourvoi de la veuve, la Cour de Cassation — Chambre Civile — a imposé l’interprétation qui a fait depuis jurisprudence.

Nous avons pris un exemple vécu qui ne semblait pas très favorable aux intérêts du survivant des donateurs, puisque Madame d’Arjuzon avait fourni sur ses biens personnels une partie de la dot et se trouvait dans la thèse de la jurisprudence obligée d’indemniser encore une fois les enfants dotés à titre de garantie. Quoiqu'il en soit, la solution de la Cour de Cassation a semblé à la veuve survivante, préférable à l’interprétation de la Cour de Paris, favorable à la thèse du notariat. La

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sécurité de la famille imposait ce choix, et si la solution peut paraître plus gênante à l'enfant doté, qui court le risque de voir changer par son rapport l’individualité des biens composant sa dot, du moins la famille dans son ensemble trouve un grand intérêt à la préférer à la solution opposée dans le cas ainsi envisagé.

Variantes de l'hypothèse envisagée

Nous avons supposé que les enfants dotés avaient accepté la succession de leur parent prédécédé sous bénéfice d'inventaire, cela en raison de l’insolvabilité de cette première succession ; mais on peut se demander comment s’effectuerait le fonctionnement de la clause s’il y avait renonciation. Si nous reprenons l'exemple précédent la question est facile à régler.

a) Interprétation de la jurisprudence :

Dans cette interprétation, les dots s’imputent en entier sur la succession du prédécédé ; la succession de M. d’Arjuzon père étant déficitaire, la quotité disponible va se calculer sur une masse uniquement formée du

montant des deux dots, soit........... 615.000 fr. » Elle est du quart, soit ................. 153.750 fr. » que les enfants dotés pourront seulement

conserver ; le surplus, soit ............ 461.250 fr. »

formant la portion réduite des dona-

tions, se partage entre les deux enfants

non dotés, soit pour chacun........... 230.625 fr. » Mais les enfants étant évincés de ces 461.250 fr., en

demanderont le remboursement à leur mère survivante,

à la succession de laquelle ils devront les rapporter. L'opération se traduit au total :

1) Pour les enfants non dotés, par un

gain de... "NOR CAUSES 461.250 fr. »

SGA

2) Et pour la veuve survivante, par

une perte équivalente de ............. 461.250 fr. » CONGO AUS SN DU 381.033 fr. 10 fournis par elle lors de la constitution,

lui demande un déboursé total de ..... 842.283 fr. 10

qu’elle sera peut-être incapable de fournir.

b) Interprétation du notariat :

Lu succession de M. d’Arjuzon père étant déficitaire, c’est la mère seule qui est réputée donatrice. Dès lors, aucun changement n’est apporté ici par la renonciation des enfants dotés.

Nous avons supposé dans les cas ci-dessus que les enfants dotés seuls avaient renoncé à la succession de leur père, leurs frères et sœurs non dotés acceptant cette succession ; aussi avons nous parlé de quotité disponible et de réduction des dots. Si tous les enfants renonçaient, personne ne pourrait demander la réduction. On voit que cette dernière solution ne serait pas à l'avantage des enfants non dotés ; aussi faut-il prévoir leur acceptation bénéficiaire.

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