II. — La succession du prémourant est simplement
insuffisante.
La succession du prémourant est ici non plus négative mais insuffisante pour que la dot, constituée avec imputation subsidiaire puisse être conservée intacte entre les mains de l’enfant doté.
M. Savatier dans son étude pratique sur les conséquences de la clause, s’est servi de l'exemple chiffré du traité des liquidations Defrénois (1). Dans cette hypo-
(1) Voir Rép. gén. de not. et de l’enreg. du 29 fév. 1936, l’article de M. Savatier déjà cité.
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