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qui se combinait souvent avec une autre clause de ne demander compte ni partage par les enfants dotés au survivant. Aucun règlement ne devait intervenir avant le décès du survivant des parents donateurs, en ce qui concernait d’abord les biens communs, puis plus tard les propres des époux. Pour renforcer encore l’effet de ces clauses protectrices des intérêts du survivant des donateurs, les auteurs (Pothier) imaginèrent ensuite l’imputation intégrale de la dot sur la succession du prémourant, si le partage était demandé — Pothier est absolument affirmatif quant à l'efficacité de cette clause qui finit par se retrouver seule et qui remplace toutes les autres jusque là en vigueur. Cette fois, le survivant est libéré de toute obligation quant à la constitution de dot, cependant cette libération complète n’est pas acceptée par tous les auteurs et notamment par Toullier, Labbé puis Esmein (1). L'interprétation de la clause comme libérant totalement le survivant est très dure pour l'enfant doté qui doit rapporter l’intégralité de sa dot à la succession de son parent prédécédé et risque de perdre par l'effet de ce rapport une grande partie de ce que ces deux parents lui avaient donné. Sa situation est grave et les avis des auteurs comme les décisions de jurisprudence sont de moins en moins affirmatifs.
— La seconde période s'ouvre sur ces incertitudes par Papparition de la clause d’imputation subsidiaire. Les anciennes formules « La dot sera imputable en entier sur la succession du prémourant des constituants » ne répondent plus au désir de ces constituants qui voient leur clause se retourner contre l’enfant doté. Pour remédier à ce nouveau danger et permettre à l’enfant de conserver malgré tout l'intégralité de sa dot, les parents consentent alors à lui sacrifier leur propre intérêt en obligeant celui qui survivra à compléter la dot pour
() Toullier : XII, n° 341 ; Labbé (notes : S. 72-I1-201, S. 83-I-289).
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le cas où elle serait entamée par le rapport à la première succession ouverte. Cette clause d’imputation subsidiaire apparaît en jurisprudence pour la première fois en 1850 : La dot est alors déclarée «imputable sur la succession du prémourant et subsidiairement s’il y a lieu sur celle du survivant des donateurs ou bien « rapportable principalement à la succession du prémourant et subsidiairement à celle du survivant » ou encore « constituée en avancement d’hoierie principalement (ou jusqu’à due concurrence) sur la succession du prédécédé et subsidiairement s’il y a lieu sur celle du survivant ».
Telles sont les clauses qui se sont succédées historiquement et suivant un perfectionnement continu jusqu’à nos jours, puisque elles sont encore usitées dans les contrats de mariage modernes, et que leur dernière forme a suscité la querelle d’interprétation entre jurisprudence et notariat. En employant cette dernière forme de la stipulation, les constituants de la dot avaient pensé concilier leur intérêt personnel et celui de leur enfant doté : en est-il véritablement ainsi et cette forme doitelle rester comme parfaite hors d’atteinte de toute modification ? Nous ne le croyons pas, car en droit rien n’est parfait ou tout au moins rien n’est suffisant si les parties ne peuvent recevoir satisfaction. Quel est donc le sort réservé à ces clauses d’imputation de la dot pour lesquelles ont lutté tant d’illustres auteurs ? Le rechercher est bien le but de notre étude.
Nous venons de voir : tout d’abord quelles sont les aspirations normales des parents en face du problème de la constitution de dot. Peut-être trouveront-ils plus simple de se fier aux règles proposées par le législateur ; mais ces règles ne correspondent pas exactement à leurs désirs et la plupart des parents, conseillés par leurs notaires, préfèreront des moyens conventionnels leur permettant d’atteindre plus parfaitement leurs buts. Nous