‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 30 sur 78 · fr. 56.000 fr · texte numérisé non relu

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Mais elle doit à la communauté une récompense de : 16.000 fr.

pour la part des dots qui n’ont pu s’imputer sur la première succession, CLEAN EES 16.000 fr. 16.000 fr. »

Reste. .. 40.000fr.

qu’elle trouve dans l'actif de la communauté.

En réalité Léon reçoit 5.000 fr. de moins que dans la solution jurisprudentielle, mais la veuve reçoit 5.000 fr. de plus et ne perd que 16.000 fr. sur ce qu’elle aurait dû recueillir.

Dans cette hypothèse, le seconde solution semble plus favorable aux intérêts de la veuve survivante (1), mais il convient de remarquer aussi que les enfants dotés sont tantôt moins favorisés (cas de Léon) tantôt plus favorisés (cas de Jenny) qui garde ici sa dot sans voir changer la consistance des biens qui la composent. Les deux solutions semblent donc ne présenter pour les parties aucun avantage sensible l’une sur l’autre dans le cas étudié.

Pour tirer de cette comparaison des résultats fructueux, il faut faire abstraction des hypothèses non sujettes à difficultés et dans lesquelles les interprétations opposées tendent aux mêmes conséquences. Nous avons

(1) Gaïin total : 40.000 fr.

ainsi écarté les cas dans lesquels la succession du prémourant des donateurs est solvable et suffisante pour fournir aux enfants dotés une part successorale au moins égale au rapport qu'ils devaient faire de leur dot ; en cette occurence en effet les deux interprétations aboutissent au même résultat : le survivant est dégagé de toute contribution à la dot, et l'enfant doté ne perd rien du fait de son rapport intégral à la première succession ouverte. Dans les deux hypothèses étudiées au contraire cette première succession était incapable de permettre la réalisation intégrale de cet objectif.

Lorsque la première succession est simplement insuffisante, nous ne saurions indiquer laquelle des deux solutions nous semble préférable ; suivant les hypothèses envisagées c’est tantôt l’une, tantôt l’autre, qui apparaît comme plus avantageuse. Mais dans le cas d’insolvabilité complète de la première succession, il est plus facile de se prononcer : quel est l'intérêt principal qu'ont voulu protéger les parties ? Celui de l’enfant doté ou bien celui du survivant des donateurs ; ou bien ontelles voulu surtout éviter dans le règlement du rapport de la dot à cette première succession une perte quelconque qui serait au profit des créanciers, mais au détriment de la famille toute entière.

Si l'intérêt de l’enfant doit prévaloir envers et contre tous autres, c’est l’interprétation du notariat qui devra régler la situation ; l'interprétation jurisprudentielle suppose ici une perte ou une gêne plus ou moins grande pour l’enfant doté obligé de partager sa dot avec ses frères et sœurs surtout dans le cas toujours possible d’une insolvabilité totale ou partielle de son parent survivant. Si c’est l'intérêt du survivant des parents qui est seul en cause, pourquoi ne pas se référer à l’ancienne imputation intégrale de la dot sur la succession du prémourant, sans obligation de garantie par le survivant des donateurs. Enfin si l’intérêt de la famille entière doit

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passer en premier lieu, il conviendra de préférer l’interprétation jurisprudentielle en matière d’imputation subsidiaire : solution peut-être imparfaite, mais qui évite toute perte pour le groupe familial à l'inverse de l'interprétation du notariat dont le résultat serait presque toujours ici d’obliger le survivant à verser une récompense aux créanciers du prédécédé ou de la communauté à titre d’indemnité pour la constitution de la dot.

À notre avis cette dernière intention est la plus répandue et le survivant considèrera comme beaucoup plus pénible de fournir cette récompense aux créanciers de la succession ou de la communauté, que d’indemniser son enfant doté de la perte subie du fait de son rapport ; voulant protéger autant que possible tous les intérêts en cause, c’est cette dernière solution, celle de la jurisprudence, qu’a d’ailleurs préféré Madame Veuve d’'Arjuzon dans le cas pratique envisagé.

Mais cette interprétation ne présente pas que des avantages : l’enfant doté peut voir changer la consistance de sa dot et risquer de ne pouvoir récupérer sur le survivant à titre de garantie la perte subie à l’occasion de son rapport, par suite de l’insolvabilité de ce survivant. Ce survivant d’autre part peut se trouver dans l'obligation par suite de cette garantie de débourser une seconde fois le montant de la dot, s’il l’avait déjà fournie de ses biens propres lors de la constitution.

« Bien que les résultats de ces deux interprétations « soient voisins en général, dit à ce sujet M. Savatier (1), « quand la succession du prémourant, au lieu d’être « franchement insolvable, se trouve simplement insuffi- « sante pour parfaire les dots, il n’est pas moins vrai « que l'interprétation de la jurisprudence aboutit par- « fois dans cette hypothèse à imposer un déboursé au

« survivant des père et mère. Ce déboursé peut être

(D) Répertoire gén. prat. du notariat et de l'enregistrement du 29 février 1936, p. 142 et 143 : article de M. Savatier déjà cité.

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