‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 31 sur 78 · SAN · texte numérisé non relu

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onéreux si deux conditions sont réunies : d’une part un actif de succession et un actif de communauté à peu près nuls ; d'autre part une différence importante entre les rapports respectifs à faire par les enfants dotés, ceux-ci ayant été très inégalement dotés, ou certains d’entre eux ne l’ayant pas été du tout ».

Peut-être pourront nous alors préférer l’interpréta-

tion du notariat mais à la condition d’en écarter le danger très grave que nous avons indiqué à son sujet.

Tous ces dangers sont à considérer, et nous nous

gardons bien de conclure à l’adoption universelle de l'interprétation de la jurisprudence ; il suffit simplement de noter que c’est elle qui donne le plus de sécurité à l’ensemble des membres de la famille.

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