PREMIÈRE SECTION
Essais de la pratique notariale pour imposer son interprétation. — Perfectionnements de la clause usuelle
d’imputation.
Nous avons déjà insisté sur le grand défaut que lon peut reprocher à ces clauses d’imputation créées par les praticiens : elles sont en général confuses et comprennent des mots à double sens dont l'interprétation est souvent malaisée. Les modifications apportées aux clauses usuelles d’imputation subsidiaire, pour écarter l'interprétation fixée par la cour de cassation, ne sont pas exemptes de cette indécision dans les termes. Ce défaut est d’ailleurs rare en pratique notariale, mais il a eu ici des répercussions graves : La Cour de Cassation en présence de ces modifications imprécises de la clause qu’elle avait déjà interprétée, a maintenu ses décisions en considérant que de telles adjonctions n’ajoutaient rien à la clause ordinaire.
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Cette solution ne peut nous étonner : les clauses d’imputation subsidiaire constituent en effet une modalité de la constitution de dot dérogatoire du droit commun de la contribution des parents, à la charge de la dot, établie par le Code Civil, articles 1438 et 1544; ces clauses doivent donc être interprétées restrictivement. Notamment elles ne sauraient être étendues à des donations faites par les père et mère à un de leurs enfants postérieurement à son mariage à titre d’égalisation de dot et leurs effets doivent être strictement limités aux sommes visées dans le contrat de mariage (Tribunal civil Seine, 7 mars 1911) (1). Cette décision montre combien précise doit être la rédaction de ces clauses.
Malheureusement, les rédacteurs n’ont pas compris cette nécessité tout de suite. Trop souvent les notaires se sont servis de la clause que leur avaient passée leurs prédécesseurs et ceci depuis l’ancien droit, comme d’une clause de style qu’il était courant d’insérer dans les contrats de mariage avec constitution solidaire de dot par les père et mère du futur époux. Et ceci est si vrai que nous verrons par la suite des constitutions de la dot avec clause d’imputation lorsqu’il n’y a qu’un enfant donc pas lieu au rapport de la dot et que manifestement les parties n’avaient pas prévu les conséquences possibles de leur convention. Mais après l’arrêt d’Arjuzon qui, succédant à l’arrêt Fouquier-Jubert de 1899, affirma le principe de la jurisprudence, il y eut un certain effort pour préciser la rédaction de la clause usuelle non interprêtée selon la volonté des rédacteurs. Le plus souvent jusqu'alors ceux-ci s'étaient contentés de recopier la phrase consacrée, que l’on trouvait dans tous les formulaires (Voir M. Amiaud) : « En considération du « mariage, Monsieur et Madame X.… donnent et cons- « tituent en dot à Monsieur... leur fils, futur époux qui
() Trib. civ. de la Seine, 7 mars 1911 (Journal du notariat, année 1911, p. 527). S
« accepte la somme de ........ qu’ils s’obligent........ « Cette somme est donnée en avancement d’hoierie et devra être imputée sur la succession du prémourant et subsidiairement s’il y a lieu sur celle du survivant ». Depuis l’arrêt Fouquier-Jubert (Cass. 2 mai 1899), les auteurs notariaux pressaient leurs abonnés d’abandonner cette formule usuelle qui ne précisait pas suffisamment pour les juges et les civilistes les effets de la clause telle que les praticiens avaient voulu Pinterprêter.
I. — Les diverses modifications proposées par les praticiens pour échapper
à l'interprétation de la jurisprudence
1) La première adjonction proposée à la clause traditionnelle fut immédiatement adoptée par les notaires rédacteurs, car cette addition ne constituait, dans l'esprit de ses auteurs et des notaires qui l’employèrent qu’une précision de nature à mieux exprimer le choix qu'ils persistaient à faire du mode d’imputation qui limite le rapport de l’enfant doté à ses droits dans la succession du prémourant.
Après avoir rédigé la clause ordinaire d’imputation telle qu’elle vient d’être transcrite, on ajoutait : « sans que dans aucun cas, l'enfant doté puisse ètre tenu de faire un rapport effectif à la succession du prémourant ». Cette clause est entrée en usage dans la pratique notariale de Paris.
Il est tout d’abord à remarquer combien sont mal employés les différents termes de cette addition : les mots < rapport effectif » peuvent prêter à une confusion que la clarté du langage juridique doit réprouver. « Il est « clair, dit Esmein, dans son annotation de l'arrêt d’Ar-