LE SOUS
juzon (1), qu’il ne s’agit pas là simplement de la différence entre le rapport qui se fait en nature et celui qui se fait en moins prenant, ce sont là simplement des modalités d’un rapport certainement dû et qui doit être effectué ; lorsque la clause s’applique, il s’agit au contraire de savoir si le rapport sera dû ou non et elle paraît bien avoir pour but de l’exclure. Pour répondre à l'intention des parties, la clause doit opérer dans le cas où l’enfant doté devrait rapporter à la succession du prémourant telle qu’elle se comporte à l'ouverture, une somme qui dépasserait sa part héréditaire dans cette succession ; sans elle il serait alors obligé de faire rentrer dans cette succession, toute sa part des biens qu’il a reçu en dot. Mais cette clause ne paraît pas être d’un effet certain, telle qu’elle est rédigée. Ce qu’on entend par le rapport effectif, c’est bien le résultat indiqué plus haut. Les biens constitués en dot sortant du patrimoine de l'enfant doté par l'effet du rapport. Mais la loi ne place pas dans ses catégories le rapport effectif considéré comme une espèce particulière de rapport distinct de celui qui s’effectuerait par une simple imputation sur la part héréditaire. Sans doute elle connaît « le rapport en moins prenant », mais pour qu'il y ait rapport en moins prenant, il faut qu’il y ait à prendre dans la succession, sinon le rapport effectif a lieu au moins pour partie. Et la clause qui dit que le donateur « ne sera jamais tenu à un rapport effectif est inopérante puisqu'elle ne décharge pas le donataire du rapport en lui-même et que celui-ci peut toujours éventuellement être obligé au rapport effectif ».
« Pour obtenir le résultat voulu, il faut dire que cette obligation extrême se présentant, l’enfant doté ne sera jamais tenu au rapport effectif ».
On aperçoit quelle discussion subtiles peut entraîner
ADSL Le
l'emploi d’un terme, dont la langue juridique n’a pas consacré la signification exacte. Dans l’arrêt d’Arjuzon il n’a pas été question de cette addition, mais il est à retenir que la Cour de Paris, dont l’arrêt fut cassé par la Chambre Civile dans cette affaire avait considéré cette phrase comme sous-entendue. Cette adjonction était alors d’une fréquence telle que les défenseurs au pourvoi l’avaient présentée comme une clause de style qui devait être sous-entendue toutes les fois que l’on se trouvait en présence d’une clause d’imputation subsidiaire pure et simple. D’ailleurs l'interprétation restrictive étant de règle en matière de clause réglant la contribution des donateurs dans la constitution de la dot, la Chambre Civile ne pouvait accorder une valeur quelconque à une clause qui n’existait pas dans la convention qu’elle avait à interpréter. Capitant (1) déclare que la Chambre Civile n’a pas eu de peine à réfuter l’argument opposé par les défenseurs au pourvoi lesquels s’appuyaient sur cette disposition ; n’étant que sous-entendue, il n’y avait aucune conclusion à en tirer et aucun effet à lui faire produire. « Nous persistons à penser, « ajoute-t-il, qu’er s’engageant dans cette voie, le no- « tariat ne reproduit pas fidèlement la pensée intime, « profonde des père et mère. Il ne sauvegarde qu’en ap- « parence les intérêts du survivant puisque celui-ci de- « vra supporter l’excédent de la dot et surtout il n’a- « boutit à ce résultat qu’en sacrifiant le sort des frères « et sœurs de l’enfant doté ». Comme on le voit, M. Capitant était un ardent défenseur de la thèse de la jurisprudence.
Cette clause condamnée d’ailleurs par le silence à son sujet de la Cour de Cassation dans l'affaire d’Arjuzon fut définitivement jugée par l’arrêt de la Cour d’Amiens du 1°” février 1934, dont nous reparlerons au su-
(1) Dans sa note au D. 1912-I-5, sous l’arrêt de la Ch. civ. de la C. de cass., 28 novembre 1910.
(ir a fa
jet d’une autre modification intéressant notre clause (1).
« Considérant, dit la Cour, que son contrat de mariage reçu par M°... le 26 septembre 1927, contient la clause ordinaire d’imputation de la dot sur la succession du prémourant et subsidiairement seulement sur celle du survivant. Qu’aucune obligation supplémentaire ne pouvait résulter contre S... père, ni de la dispense de rapport réel qui a été stipulée à l’acte et qui n’intéressait que les autres enfants et les créanciers éventuels, ni. Que il est acquis à l'heure actuelle aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence (note Cassation 21 mars 1911 ; Cassation 28 février 1923 (2) que de telles clauses opèrent immédiatement et de plein droit dès que se produit le premier décès de l’un des constituants. Que dès cet instant, la dot se trouve mise rétroactivement à sa charge, le survivant n’ayant plus rien à payer en capital et intérêts et devant être considéré comme n’ayant jamais été obligé. Qu’il peut, il est vrai, le redevenir par la clause d'imputation principale et dans la limite du découvert. Que ces principes sont trop certains pour que le Tribunal ait pu songer à les contester ».
Cette première formule est donc loin d’avoir donné
aux parties la satisfaction qu’elles en attendaient ; elle se révéla comme trop imprécise encore et d'autre s’imposèrent aux praticiens pour faire triompher leur interprétation. Un des auteurs partisans de celle-ci écrivait d’ailleurs : « Nous considérons cette addition com-
me absolument inopérante : de deux choses l’une, ou le donataire est tenu au rapport, et alors cette dérogation aux règles du rapport est illicite, ou le donataire n’est pas tenu au rapport et elle est inutile. Cette modification de la clause d’imputation subsidiaire serait donc tout à fait condamnable, puisque laissant en
() Arrêt cité.
(2) Arrêts cités.
Prenele
< suspens la question d’imputation et de rapport toute « entière, elle n’aboutirait à aucun résultat pratique. « Nous la déconseillons résolument » (1). La question était ainsi réglée et il ne restait plus qu’à trouver une formule adaptée exactement aux buts poursuivis.
2) La doctrine et les praticiens rivalisèrent d’ingéniosité : Esmein lui-même, après avoir critiqué la modification précédente et avant même l’arrêt de la Cour de Cassation de 1910, essaya de poser les premières bases d’une formule idéale dont pourraient user les parties désireuses d’écarter l'interprétation jurisprudentielle (2). D’après lui il devrait être stipulé d’abord que, lors du premier décès, les droits de l’enfant seraient d’abord calculés comme dans le cas d’imputation intégrale. Mais il serait également convenu que dans le cas où le calcul liquidatif enlèverait à l’enfant doté tout ou partie de sa dot, celle-ci devrait être considérée comme ayant été constituée en entier par le survivant. Et Esmein ajoute : « Cette clause est assez extraordinaire « pour qu’on l’exprime clairement ». Telle est justement la critique que l’on peut faire à toutes ces formules proposées par les praticiens : le défaut de clarté.
Dans son deuxième commentaire de l’arrêt d’Arjuzon (3), il propose les formules suivantes ; après avoir stipulé l’imputation principale et subsidiaire, on ajouterait : « Cependant si la somme que l'enfant doté doit « rapporter à la succession du prémourant était supé- « rieure à sa part héréditaire dans cette succession, la « dot serait alors considérée comme ayant été constituée « pour le tout par l’époux survivant et rapportable à sa « succession. C’est là la solution du notaire liquidateur « dans l'affaire d’Arjuzon et ce serait une condition « nouvelle et licite apposée à la donation ». Ce serait
() Journal du notariat, 1911, p. 166 (article de M. Deyzac). (2) Note de Esmein au S. 1908-II-4.
(3) Note Esmein au S. 1913-I-81.