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aussi sans doute, à notre avis, aggraver encore le sort du survivant obligé, s’il n’avait pas fourni lui-même toute la dot, de faire récompense de ce qu’il n’aurait pas payé soit à la communauté soit à la succession du prémourant. La clause serait alors tournée directement contre lui, et si les parties ont eu principalement en vue l'intérêt de l'enfant doté, il n’est pas sûr qu’elles aient désiré ce résultat.
Mais Esmein propose une seconde solution pour arriver au but de la pratique notariale, c’est-à-dire, éviter à l’enfant doté toute obligation de rapport. On ajouterait à la stipulation classique d’imputation subsidiaire :- € Mais dans le cas où la somme que l'enfant doté devrait « rapporter à la succession du prémourant serait supé- « rieure à sa part héréditaire dans cette succession, le « prémourant lui accorde dès maintenant et expressé- « ment la dispense du rapport. C’est, dit-il, une exten- « sion de la clause : « ne sera jamais tenu au rapport « effectif ». Cette stipulation, qui vaut dans la mesure « de la quotité disponible, maintiendra néanmoins jus- « quà due concurrence la dot à la charge de la succes- € sion du prémourant, libérant d'autant le survivant. « C’est une dispense de rapport conditionnelle, mais € aucun principe ni aucun texte ne la rendent impossi- « ble. À l'heure de la mort du disposant s'ouvrira sa « succession et tous les éléments existeront dont dé- « pendra l’accomplissement ou l’inaccomplissement de « la condition ».
Une telle clause serait-elle vraiment utile ? Il suffirait, semble-t-il, pour arriver au même résultat, que l'enfant renoncât à la succession du prédécédé. Il garderait ainsi dans la mesure de la quotité disponible, la partie de la dot qu’il aurait conservée dans la même mesure en appliquant cette clause. Et le survivant serait tenu de lui fournir la garantie pour le surplus de sa dot réduite comme supérieure à la quotité disponible. Ces formules
SIRET
ne reproduisent d’ailleurs pas exactement les intentions des partisans de l’interprétation du notariat, aussi n’ontelles pas été insérées, à notre Connaissance, dans les contrats de mariage contenant constitution de dot avec imputation subsidiaire.
3) La Cour de Cassation maintenant toujours son interprétation en face de formules vagues et imprécises dont les termes à double sens embrouillent les parties, d’autres formules s’imposèrent. Les formules jusqu’alors employées parlaient d’imputation de la dot sur la SuCcession du prémourant et « subsidiairement, s’il y a lieu, « Sur la succession du survivant ». Dans la pensée de « ses auteurs cette clause devait servir au moment du « premier décès à fixer la contribution de chaque do- « nateur à la dot, d’après les droits de l'enfant doté « dans la première succession ouverte, alors que pour «< la jurisprudence cette contribution était fixée dès le < moment du contrat de mariage, le prémourant étant « dès lors considéré comme seul donateur. Pour mieux préciser leur pensée et l’imposer aux tribunaux et aussi pour répondre à une critique qui leur fut adressée à ce sujet, les praticiens imaginèrent la clause d’'imputation sur les droits de l'enfant doté dans la succession du prémourant et subsidiairement sur ses droits dans celle du survivant. Voilà quelle était la critique assez spécieuse d’ailleurs, qui avait été formulée contre la première formule :
« Il n’est pas exact, disait-on, que la clause portant « que la dot sera imputable d’abord sur la succession < du prémourant et subsidiairement sur celle du survi- « vant doive être interprétée en ce sens que le prédé- « cédé est aussi donateur à concurrence seulement des « droits de l’enfant doté dans sa succession. Il suffit et « cela résulte des mots « imputation sur la première suc- « cession du prémourant » que cette succession ait pu « fournir la dot, pour que celle-ci soit rapportable, »
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Cette critique prouve que les juristes aiment assez discuter sur des pointes d’aiguilles ; elle fut réfutée par un praticien Emile Paultre, un des promoteurs de la clause d’imputation subsidiaire, comme un des défenseurs de l'interprétation du notariat. Pour lui une interprétation saine doit considérer comme absolument synonymes et aboutissant aux mêmes conséquences :
a) La clause d’'imputation subsidiaire portant que la dot sera imputable d’abord sur la succession du premier mourant des donateurs et subsidiairement sur celle du survivant.
b) Et celle d’après laquelle cette dot est imputable d’abord sur les droits de l'enfant doté dans la succession du prémourant et subsidiairement dans celle du survivant.
Quoiqu'il en soit, les notaires tinrent compte de cette critique et adoptèrent la rédaction suivante qui est la plus usuelle :
« En considération du mariage, M. et Mme X.… don- « nent et constituent en dot solidairement entre eux, à « M. X…., leur fils qui accepte, à titre d'avancement « d’hoierie et par imputation sur les droits du futur « époux d’abord dans la succession du prémourant et « subsidiairement, s’il y a lieu, dans celle du survivant « des donateurs, la somme de... »
Une autre formule plus nette avait bien été proposée : « En considération du mariage, M. et Mme donnent € et constituent en: dot solidairement entre eux, à titre € d'avancement d’hoierie, à M... leur fils qui accepte, « la somme de. qu’ils s’obligent à lui verser. Cette « dot sera réputée constituée : par le prémourant des « donateurs dans la mesure des droits du donataire « dans la succession dudit prémourant, et par le survi- « vant des donateurs pour le surplus. En conséquence « elle sera rapportable dans ces proportions à chacune « des successions des donateurs ». Mais cette formule,
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Pour ne pas avoir conservé les mots consacrés « d’imputation subsidiaire », fut laissée de côté au profit de la première que l’on combinait avec les stipulations de dispense du rapport effectif précédemment étudiées.
Les praticiens avaient ainsi pensé que la netteté dont les clauses étaient empreintes suffirait à indiquer leur intention à cet égard. L'arrêt de la Cour d'Amiens précité du 1” février 1934 a condamné non seulement l’addition de la dispense du rapport réel, mais encore la nouvelle clause d’imputation de la dot sur les droits de l’enfant doté dans la succession du prémourant telle qu’elle vient d’être transcrite. La Cour a aussi statué sur un autre problème annexe, que nous retrouverons dans la suite. Cette imputation de la dot sur les droits du donataire dans la succession du prémourant et subsidiairement s’il y a lieu sur la succession du survivant, ne devait pas se faire, dans l’esprit des praticiens, sur la succession globale, mais sur la fraction revenant au donataire : « Il y a donc (1) une différence essentielle entre cette clause, qui était celle sur laquelle la Cour d'Amiens avait à se prononcer, et celle sur laquelle a eu à se prononcer la Cour de Cassation dans son fameux arrêt de 1910. On est donc en droit de s’étonner de voir la Cour d'Amiens énoncer dans ces attendus qu’il s’agit de la clause ordinaire d’imputation de la dot sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant ».
Cet arrêt fort intéressant intervint dans l'affaire suivante :
Par contrat de mariage en date du 26 septembre 1927, M. et Mme S... ont constitué solidairement en dot à leur fils, une somme de 230.000 francs, stipulée payable le 1* mars 1932 et productive d'intérêt à 6 % jusqu’au paiement. La constitution de dot avait été faite dans les