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(1) Article de M. Defrenois au Rép. gén. prat. du notariat et de l'enregistrement, année 1934 (Jurisprud. et prat. not. p. 780),
termes suivants : « En considération du mariage, Mon- « sieur et Madame S.…. donnent et constituent les dots « solidairement entre eux; à M. Jean S..., leur fils futur « époux qui accepte en avancement d’hoierie et par im- « putation sur ses droits d’abord dans la succession du « premier mourant des donateurs et subsidiairement, « s’il y a lieu, dans celle du survivant, de façon que « cette imputation ne puisse obliger le futur époux à « un rapport réel à la succession du premier mourant « des donateurs, une somme de 230.000 francs en numé- « raire que M. et Mme S.. s’obligent conjointement et « solidairement entre eux à remettre et payer au futur « époux d'ici le 1* mars 1932 avec des intérêts au taux « de 6 % l’an, etc. >» Mme S.. est décédée le 2 août 1928 laissant pour héritiers trois enfants dont M. Jean S... et son mari commun en biens et usufruitier par convention de mariage de toute la part de communauté revenant à la succession. L’actif de la communauté s'élevait à 3.000.000 frs. La succession ne comprenait comme actif que ladite communauté, soit : 1.500.00 francs grevés de usufruit du mari survivant. Au décès il restait donc 200.000 francs sur la dot constituée à M. Jean S… La part de celui-ci dans la succession de sa mère comprenait uniquement le tiers de 1.500.000 francs, soit 500.000 francs en nue-propriété seulement. Il a soutenu que son père, usufruitier de ces 500.000 francs devait en tant que constituant solidaire de sa dot, lui laisser la jouissance de 230.000 francs, montant de celle-ci. Sa thèse a été accueillie en première instance, par le Tribunal de Montdidier, suivant jugement du 25 novembre 1932. Mais ses prétentions furent repoussées par la Cour d’Amiens.
« Considérant. qu’il est constant que M. Jean S'atse « présente comme créancier personnel de son père, en « vertu de son contrat de mariage pour le paiement de « la partie de sa dot (200.000 frs) restant due au décès
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de sa mère, que son contrat de mariage reçu par M° P. le 26 septembre 1927 contient la clause ordinaire d’imputation de la dot sur la succession du prémourant et subsidiairement seulement sur celle du survivant. Qu’aucune obligation supplémentaire ne pouvant résulter contre S... père ni de la dispense de rapport réel qui a été stipulée à l'acte et qui n’intéressait que les autres enfants et les créanciers éventuels, ni de l’obligation conjointe et solidaire des deux constituants qui y est également stipulée, cette obligation ne visant manifestement que le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où la dot serait devenue exigible du vivant des deux époux, ni du fait que S.. a bénévolement payé les intérêts de la dot après le décès de sa femme jusqu’à ce qu’il ait été brouillé avec son fils, un tel paiement ne pouvant dans les conditions où il est intervenu entraîner renonciation au droit de ne pas payer, s’il existe. Une seule question pouvait se poser : celle de la portée de la clause d’imputation dans le rapport du survivant, avec les bénéficiaires de la dot ; — Qu'elle ne se pose même plus étant depuis longtemps tranchée (note cassation 21 mars 1911. S. 1913 - I 569 - Cassation 28 février 1923 - 523 - I -145) ; qu’il est en effet à l’heure actuelle acquis aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence que de telle clauses opèrent immédiatement et de plein droit dès que se produit le premier décès de l’un des constituants.
« Que dès cet instant, la dot se trouve mise rétroactivement à sa charge, le survivant n’ayant plus rien à payer en capital et intérêts et devant être considéré comme n'ayant jamais été obligé. Qu'il peut il est vrai, le redevenir, par la clause d’imputation principale et dans la limite du découvert. Que ces principes sont trop certains pour que le Tribunal ait pu songer a les contester... »
Encore une fois il semble que les auteurs notariaux et
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les praticiens n’aient pas été assez précis dans leur rédaction et la cour le leur dit sans ambage : ces rédactions n’ajoutent rien à la clause d’imputation subsidiaire ordinaire et c’est elle seule qu'ils veulent interpréter sans tenir compte de modifications trop peu claires pour en modifier la portée. La jurisprudence ne tenant aucun compte de ces essais des praticiens maintient son interprétation. Elle semble même ignorer leurs tentatives. « On est en droit de s’étonner, écrit M. Défrénois, de « voir la Cour d'Amiens énoncer dans ses attendus qu’il « s’agit de la clause ordinaire d’imputation de la dot « sur la succession du prémourant et subsidiairement « sur celle du survivant. On peut aussi être légitime- € ment surpris de l’attendu affirmant que la portée de € la clause n’est pas modifiée par la dispense de rapport « réel qui n’intéressait, affirme l'arrêt, que les autres « enfants et les créanciers éventuels. La dispense de « rapport effectif nintéresse pas seulement les auires « enfants des donateurs ou les créanciers éventuels ; « elle met en jeu la question même de savoir quel est « le constituant de la dot. Si comme le prétend l'arrêt « il s'agissait de la clause ordinaire d’imputation, telle « que la Cour de Cassation l’a interprétée, l'enfant doté « devrait le rapport intégral de sa dot à la succession « du prémourant parce que celui-ci serait considéré « comme seul donateur. Il devrait donc remettre effecti- « vement dans la masse tout ce qui excéderait le mon- « tant de ses droits dans la première succession. Or, « d’après la clause nouvelle, il n’est en aucun cas tenu « de faire un rapport effectif de l'excédent ; c’est donc « parce qu’il n’est pas pour cet excédent, le donataire « du prémourant. Dès lors et dans cette mesure, puisque « le prémourant n’est pas donateur, c’est que la dona- « tion est censée avoir été consentie par le survivant. « Celui-ci est donc un premier chef intéressé par la dis- « pense de rapport effectif, puisqu'elle peut avoir pour