‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 37 sur 78 · MA OE · texte numérisé non relu

MA OE

« effet de le constituer donateur d’une partie plus ou « moins considérable de la dot. Les conséquences peu- « vent en être importantes pour lui, notamment au « point de vue de la récompense à faire à la commu- « nauté lorsque celle-ci a fourni la dot...

« L'arrêt de la Cour d'Amiens en assimilant entièrement la clause nouvelle d’imputation à la clause an- « cienne, et en refusant de tenir compte des précisions « particulières qu’elle contient l’a certainement déna- « turée.

« Serait-ce à dire, ajoute-t-il, que le sens de ces clau- « ses d’imputation subsidiaire, quels qu’en soient les « termes, a été fixée une fois pour toutes par la Cour « de Cassation, et que les parties ne peuvent pas, si « elles le désirent, leur faire produire d’autres effets « que ceux d’une imputation intégrale sur la succession « du prémourant ? La Cour d’Amiens n’est pas, du « moins en termes formels, allée jusque là et d’ailleurs « une semblable affirmation serait impossible » (1).

Il est facile de comprendre l’écœurement de ces praticiens qui ayant forgé après maintes recherches, une clause qui dans leur esprit devait imposer aux juges sans hésitation possible l'interprétation préconisée par le notariat, assistaient à l’écroulement de leur espoir. Ils reprennent l’ancienne clause et montrent combien la nouvelle est différente. La Cour de Cassation, dit Defrenois, « en donnant une interprétation de la clause « ordinaire d’imputation, n’a envisagé que la formule « qui lui était soumise, dans les termes où elle était ré- « digée ; mais elle n’a jamais prétendu par là dénier « a priori toute efficacité à des clauses conçues en ter- « mes différents. En l’absence d’un texte formel, la li- « berté des contractants reste entière à cet égard. Les « auteurs sont unanimes pour enseigner que les parties

(1) Article de Defrenois dans Rép. gén. du not. et de l’enregistr., année 1934, déjà cité,

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« peuvent écarter par une disposition formelle l’inter- « prétation de la Cour de Cassation notamment en sti- « pulant que la dot ne s’imputera sur la succession du « prémourant que jusqu’à concurrence des droits de « l’enfant doté dans cette succession. (Esmein S. 1913- « 1-81- MS Planiol et Rifert VIII-152). Or, c’est précisé- « ment ce qui avait été fait dans l’espèce soumise à la « Cour d'Amiens. L'hypothèse était donc bien différen- « te de celle qui a fait l’objet des décisions de la Cour de Cassation, et dès lors on ne pouvait, comme l’a fait l'arrêt de la Cour d'Amiens, se fonder sur ces décisions pour affirmer que la portée de la clause qui lui « était soumise est depuis longtemps tranchée. »

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