‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 38 sur 78 · PRET · texte numérisé non relu

PRET

Nous ne croyons pas cependant que l’arrêt de la Cour d'Amiens puisse être blâmé pour avoir méconnu l’intention des praticiens. La cour a tout d’abord pris la précaution de dire que la clause ainsi rédigée était la clause ordüiaire d’imputation subsidiaire et qu’elle l’interprétait comme telle. Cette jurisprudence ne se refuse donc pas à admettre la possibilité d’une autre interprétation, mais il est normal qu’elle ne veuille s'y soumettre que si la clause est rédigée en langage clair et que si les parties ont exactement exprimé leur intention. La clause critiquée présentait-elle toutes ces conditions ? Les juges n’ont pas été de cet avis puisqu'ils l’ont assimilée à la clause ordinaire soumise à l'interprétation de la Cour de Cassation.

M. Savatier défend aussi cette opinion dans les termes suivants (1) : « Un arrêt récent, dit-il, appelle l'attention < sur la clarté insuffisante de la clause usuelle par la- « quelle les notaires pensent fréquemment écarter l’in- € terprétation jurisprudentielle, Cette clause se conten- « te de stipuler que le donataire ne sera jamais tenu à < aucun rapport réel (ou selon une expression voisine à

(1) Répertoire gén. de not. et de l'enregistr. du 15 juin 1935, p. 316,

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