‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 39 sur 78 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

aucun rapport effectif) de la dot à la succession du

« prémourant des donateurs, celui-ci n’était censé l’avoir « doté qu’à concurrence des droits du futur époux dans

sa succession, le surplus incombant au survivant des donateurs. C’est cette clause que l’arrêt précité a déclaré inopérante.

« Sans doute a-t-il tort, étant donné les préoccupations auxquelles l’adoption de la clause en question avait eu historiquement pour objet de répondre. Pourtant, il faut reconnaître que la rédaction ainsi usitée n’est pas par elle-même d’une clarté absolument parfaite. En effet, l'expression « rapport réel >» où « rapport effectif » n’est pas un mot technique dont le sens soit bien défini par la loi ou par l’usage. En dehors donc du sens que la formule employée voulait lui donner, on aurait pu en soutenir trois autres. D’abord par l’absence du rapport effectif ou réel on pourrait entendre purement et simplement une dispense de rapport, une clause de donation avec préciput ; il est vrai que cette interprétation se heurterait le plus souvent au contexte du contrat de mariage déclarant la donation faite par avancement d’hoierie. Mais en deuxième lieu, on pourrait a priori se demander si l'exclusion d’un rapport réel ou effectif ne veut pas dire tout simplement que le rapport n’aura jamais à se faire en nature et pourra toujours dans la mesure où il sera dû, se faire en moins prenant. Enfin, en troisième lieu, on a soutenu qu’en déclarant que le rapport ne devait pas se faire eff ectivement ou réellement, les parties avaient voulu sans rien changer au fond de la jurisprudence en simplifier seulement le mécanisme technique : la clause ayant visé à faire faire directement aux frères et sœurs de l’enfant doté la prestation due par le survivant des père et mère ; on aurait ainsi supprimé le circuit gênant qui fait d’abord remettre par l'enfant doté une partie de sa

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