‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 40 sur 78 · AT OA · texte numérisé non relu

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« dot à ses frère et sœurs pour couvrir A sa perte « par le survivant des donateurs.

« Même au point de vue de la clarté, la clause ul « semble donc avoir besoin d’être retouchée ».

Cette critique de M. Savatier montre bien de quelles faiblesses, toujours les mêmes, doit encore triompher la pratique notariale, pour écarter l'interprétation de la jurisprudence. Les parties doivent comprendre que les Tribunaux ont choisi pour elles l’interprétation qu’ils ont pensé la plus favorable, la plus conforme à leurs intérêts, donc à leur intention. Nous avons montré que c'était en effet cette interprétation qui protégeait le mieux l'intérêt de la famille tout entière. Les parties doivent savoir tout cela.

Et si elles veulent écarter cette interprétation imposée par la jurisprudence, elles doivent préciser nettement leur volonté à cet égard, d’une façon non équivoque. En présence de clauses douteuses et pouvant prêter à diverses interprétations, la jurisprudence, ne connaissant pas exactement la volonté des parties, imposera sa solution. Mais en face d’une volonté explicite, aucune disposition impérative n’obligera les Tribunaux à maintenir une décision qui va à l’encontre d’une volonté si clairement manifestée. Il convient donc aux parties de demander au rédacteur de la clause des formules nettes, précises, exprimant clairement le but poursuivi. C’est ce qu’on bien compris les divers auteurs déjà cités et certains praticiens qui ont cherché les précisions susceptibles d’être apportées à ces clauses.

Un praticien proposait, en 1935, dans son cours à l'Ecole du Notariat, de Paris, la formule suivante : « En « considération du mariage, Monsieur et Madame... font solidairement donation à Monsieur leur fils. fu- « tur époux qui accepte à charge d’imputation sur les « droits du futur époux d’abord dans la succession du « prémourant d’eux et subsidiairement dans celle du

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< survivant, de la somme de. Il est expressément con- « venu que malgré l’engagement solidaire de Monsieur « et Madame. le prémourant d’eux ne sera considéré « donateur, que de la portion de dot pouvant être réelle- < ment imputée sur sa succession par le futur époux. « En conséquence, celui-ci devra effectuer à la dite « succession le rapport de l’intégralité de sa dot, si ses « droits successoraux sont supérieurs ou au moins égaux « au montant de sa dot.

Il ne devra le rapport que jusqu’à concurrence de ses « droits successoraux si ces derniers sont inférieurs au « montant de la dot, le surplus devant être dans ce cas « réputé donné par le survivant et rapportable à sa « succession. Il ne devra enfin aucun rapport si la suc- « cession du prémourant ne présente pas d’actif, le sur- « vivant devant alors être considéré comme donateur « de l'intégralité de la dot, qui ne sera donc rapportable « qu’à sa succession. ».

D’autres formules proposées aussi dans ce même but semblent moins nettes; il est donc très prudent de les écarter immédiatement sans les soumettre à la ratification des tribunaux afin d’éviter que ceux-ci, les trouvant trop imprécises, s’en réfèrent à l'interprétation déjà admise en jurisprudence au sujet de la clause usuelle.

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