TOO UE
Mais les tribunaux ne peuvent manquer d'accorder un effet à cette volonté des parties, puisque tous les arrêts pour appliquer l'interprétation de la Cour de Cassation indiquent qu’ils se trouvent en présence de la « clause ordinaire d’imputation ». C’est donc que s'ils. avaient à juger des clauses voisines, mais dont les effets seraient différemment réglés d’une façon claire, ils approuveraient une autre interprétation. Le notariat lui-même se rend compte qu’il peut y avoir un grand intérêt à adopter pour partie le mode d’imputation de la Cour de Cassation (1).
Cependant l'interprétation opposée à la jurisprudence peut être vraiment dangereuse comme nous l'avons montré, dans le cas où la succession du prémourant, dont le patrimoine a fourni en fait, soit directement, soit aux dépens de ses droits dans la communauté, tout ou partie de la dot, se trouve insolvable. Nous venons de voir comment faire triompher cette interprétation. Mais n'est-ce pas faire un mauvais travail que d’établir ainsi une convention qui se retournera peut-être contre les parties. Cette solution est trop rigide, comme aussi est trop rigide l'interprétation de la jurisprudence, qui peut gêner fort les parties ainsi que nous l’avons aussi indiqué. M. Chaton, auteur d’une thèse sur l’imputation subsidiaire (2) a remarqué ce défaut : « La souplesse fait « défaut, dit-il, aux deux modes d’imputation proposés « par la jurisprudence et la pratique. Leurs effets sont « fixés nécessairement, comme les principes dont ils « dérivent. Ni l’un ni l’autre de ces principes n'étant « conditionnés par l'intérêt de la famille, leurs effets « ne le sont pas davantage ». Lorsque l’on a choisi une de ces interprétations dans la rédaction de la constitution de dot, il faut la suivre jusque dans ces conséquen-
(1) Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg., 1911 (article 16992). (2) Thèse Chaton (Paris, 1923).