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ces extrêmes, même si celles-ci sont contraires aux intérêts de la famille.
N'est-il donc pas possible d'arriver à la satisfaction complète de tous les intérêts en cause ? Le système d’imputation préconisé par le notariat n’étant dangereux que dans le cas indiqué, ne peut-on écarter cette interprétation dans cette hypothèse défavorable? C’est ce qu'a tenté M. Savatier, dont voici les suggestions intéressantes, à ce sujet (1) : Le savant professeur fait d’abord remarquer que le notariat peut légitimement désirer faire prévaloir son interprétation par une clause expresse, « maïs sous la condition de l’exclure, par une dispo- « sition spéciale, dans les cas trop certains où elle de- « viendrait véritablement désastreuse pour tous les « membres de la famille. Il s’agit donc de rechercher, « dit-il, les clauses appropriées à ce résultat. La pre- « mière qualité de ces clauses doit être la clarté ». La formule qu’il présenta en premier lieu était ainsi conçue:
« 1° Il est entendu que la clause d’imputation princi- « pale sur la succession du prémourant n’obligera le « donataire à y rapporter les biens composant la dot « qu’en moins prenant et seulement quand la consis- « tance de la première succession ouverte sera suffi- < Sante pour permettre ce rapport en moins prenant. Si « la dot constituée excède la part susceptible de reve- « nir au donataire dans la dite succession acceptée par « lui (ou la quotité disponible susceptible de lui demeu- « rer dans le cas où il y renoncerait), le surplus sera censé donné par le survivant des père et mère et ne « sera rapportable qu’à la succession de ce dernier. » (2).
Par cette première partie de sa formule l’auteur écarte l'interprétation de la jurisprudence. Pour être encore
(1) Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg., 29 février 1936 (p. 142, article 24.407). |
(2) Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg., 15 juin 1935 (p. 317, article 24.193).
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plus précis, et au risque de nous répéter, nous conseillons d'ajouter l'explication suivante, déjà indiquée dans une formule précédente
« En conséquence, le donataire devra effectuer à la « succession du prémourant de ses père et mère, le rap- « port de l'intégralité de sa dot, si ses droits successo- « raux sont supérieurs ou au moins égaux au montant « de cet dot. Il ne devra le rapport que jusqu’à con- « currence de ses droits succesoraux; si ces derniers « sont supérieurs au montant de la dot, le surplus de- « vant être dans ce cas réputé donné par le survivant et « rapportable à sa succession. Il ne devra enfin aucun « rapport, si la succession du prémourant ne présente « pas d’actif, le survivant devant être alors considéré € comme donateur de l’intégralité de la dot, qui ne sera
« donc rapportable qu’à sa succession.
2° Et pour écarter cette interprétation dans le cas où elle offre des dangers pour les parties, M. Savatier ajoutait : « Toutefois, au cas où une partie de la dot aurait « été fournie exclusivement à l’aide des biens du prédé- « cédé des père et mère, soit directement soit par l’in- « termédiaire de la communauté sur laquelle sa suc- « cession aurait des droits, la stipulation qui précède « ne ferait pas obstacle au rapport à la succession du « prémourant de l’émolument effectivement reçu par « elle. Dans la limite de cet émolument, la dite succes- « sion resterait donatrice sans pouvoir réclamer ni pour « elle, ni pour la communauté aucune récompense au « survivant des père et mère qui demeurerait alors sim- « plement tenu à l’égard de l'enfant doté de la garantie « solidaire de la dot ».
On voit quel sentiment anime M. Savatier dans la rédaction de cette deuxième partie de sa formule. Le plus grand inconvénient de l'interprétation du notariat est l'obligation pour le survivant de verser à titre de récompense à la succession de son conjoint ou à la com-
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munauté les sommes que ceux-ci ont fournies pour la constitution de la dot, lorsque, par suite de leur insolvabilité le survivant est réputé seul donateur. Cette récompense profiterait uniquement aux créanciers du prémourant et serait donc perdue pour la famille. En écartant ce danger, c’est la plus grosse partie des reproches adressés à l'interprétation du notariat qui disparaissait puisque nous avons vu que, dans les autres cas, cette interprétation présentait sur la solution de la jurisprudence certains avantages qui avaient prévalu aux yeux des praticiens.
La deuxième partie de cette formule fut cependant l’objet de critiques de la part des praticiens qui avaient correspondu avec l’auteur. Il résulte en effet de nos développements précédents et des exemples pratiques donnés pour les illustrer que la solution du notariat n’est pas plus dangereuse que celle de la jurisprudence toutes les fois que la succession du prémourant, sans être négative, est seulement insuffisante. Ces récompenses qui peuvent alors être demandées au survivant profiteront seulement aux enfants et non aux créanciers qui en auraient été les seuls bénéficiaires si la succession avait été insolvable. C’est donc ce seul cas d’insolvabilité de la première succession ouverte qu’il convient d’écarter : tel est le but de la deuxième formule proposée par M. Savatier (1) :
« Les critiques de nos correspondants se sont concen- « trées dans le deuxième alinéa. Dans notre pensée, il « constituait pourtant la disposition essentielle ; car « nous pensions que l’interprétation du notariat, si l’on « prétend en faire une application universelle, devrait « être plus dangereuse encore que celle de la jurispru- « dence. Il est donc essentiel d’en limiter le champ d’ap- « plication. Nous avions pensé le faire en disant que
(1) Rép. gén. du not. et de l’enreg., 29 février 1936 (art. 24.407, p. 142 et 143).
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« le rapport à la première succession tout en se restrei- « gnant en principe à la part effective de l’enfant, pour- « rait cependant être inférieure à la contribution four- « nie en fait par la première succession dans la dot, « soit directement, soit par l'intermédiaire de la com- « munauté.
€ Mais il nous semble aujourd’hui qu’il se dégage « des recherches précédentes, la possibilité d’une clause « tout à la fois plus simple et mieux adaptée aux COnS- « tatations faites et aux périls à écarter. Puisque ces « périls ne se manifestent qu’au cas où la succession « du prédécédé n’est pas simplement insuffisante, mais « négative, pourquoi ne pas écarter par une stipulation « appropriée l'interprétation du notariat dans ce cas, « dans ce cas seulement ».
Voici cette deuxième formule : après avoir stipulé dans la première partie une imputation de la dot selon le mode du notariat, on ajouterait, dans un second alinéa :
€ La stipulation qui précède ne serait écartée que dans « l'hypothèse où lors de l’ouverture de la succession du « prémourant, celle-ci se révélerait négative étant en- « detfée au delà de son actif. En ce cas, la clause d’im- « putation principale jouerait pour la dot entière, qui « serait intégralement rapportable à la succession du « prémourant des donateurs, le survivant étant alors « tenu de garantir le donataire, si, par l'effet d’un rap- « port supérieur à sa part héréditaire, celui-ci est privé « d’une partie du bénéfice de sa dot ».
Cette solution est simple et donnera certainement le maximum de sécurité aux parties, puisque, d’une part les inconvénients signalés par les praticiens dans l’interprétation de la jurisprudence sont écartés par l’adoption de l'interprétation contraire dans les cas où celleci donne pleine satisfaction, et que d'autre part les dangers de cette dernière interprétation sont évités par
Padoption du système de la jurisprudence dans le cas où ces dangers peuvent se produire. Nous pourrions aussi arriver à un résultat aussi satisfaisant, sinon peutêtre meilleur en utilisant dans le cas d’insolvabilité de la première succession et dans ce cas seulement, la première modification proposée par M. Savatier comme terrain de conciliation entre les deux interprétations et dont l’emploi général était critiqué par ses correspondants. Mais là encore arriverons-nous à la perfection ? Il ne faut pas le croire, et dans la seconde partie de cette étude une solution sera proposée, qui pourra sembler meilleure.
Nous venons de retracer l’évolution des clauses d’imputation depuis leur apparition jusqu’à leur dernier stade de perfectionnement ; à l’origine les termes de ces clauses sont souvent obscures ; on parle de rapport effectif de la dot et ainsi on semble régler une question de rapport plutôt qu’une question de contribution à la dot. Or, le but des constituantis n’a pas été, dans l'adoption de la clause, de prévoir spécialement une question de rapport à la succession du prémourant, mais surtout de régler une question de contribution à la dot. Les perfectionnements successifs tendent à préciser cette contribution et par suite la question du rapport qui en est la conséquence. La confusion doit être proscrite de la rédaction de ces clauses et c’est à ce résultat que sont arrivés les auteurs récents.
A la lumière de cet exposé chronologique, il apparaît que le but initial de la clause fut d'entamer le moins possible la fortune de l’époux survivant; mais les conceptions de la vie ont changé avec l’émancipation des jeunes générations, qui, entrés de bonne heure dans la vie sociale, ont eu besoin davantage de protection. Et l'effet nouveau de la clause fut d'augmenter les chances que la dot toute entière soit mise au compte du survivant dans le but de protéger l’enfant doté et de lui évi-
ter toute diminution de sa dot par un rapport trop prématuré. On songe davantage aujourd’hui à la sécurité des jeunes ménages dont la dot a facilité l'entrée dans cette vie et qui ne peuvent prospérer que grâce à sa conservation. « C’est une des caractéristiques de notre « temps, s’écrie Esmein (1), elles font passer l'intérêt « de l’enfant doté avant celui du parent survivant au- « quel songeait surtout autrefois la clause d’imputation intégrale ».
Ce nouveau mode d’imputation est-il de nature à donner entièrement satisfaction aux parties ? Il semblerait que tout a été prévu pour cette satisfaction et que désormais dans tous les cas les intérêts de la famille et plus particulièrement de l'enfant et du survivant des père et mère soient protégés de manière plus conforme à leur volonté. Mais il ne faut pas penser que l’œuvre soit parfaite et qu’il ne puisse pas apparaître de meilleur formule pour traduire la pensée des constituants de la dot ; et ceci sur les deux points litigieux de la clause à savoir : l'insuffisance et l’insolvabilité de la succession du prémourant.
La conséquence de l'interprétation du notariat comme celle de la jurisprudence conduit à obliger le survivant des père et mère à un déboursé onéreux, lorsque par suite de l'insuffisance de la première succession ouverte l'enfant doté se trouve évincé d’une partie de sa dot. Dans ce cas, la nouvelle clause adopte l'interprétation du notariat et le survivant réputé donateur d’une partie peut-être fort importante de la dot, sera obligé de fournir une récompense de ce qu’il n’a pas réellement fourni lors de la constitution. Tout système tendant à réduire cette récompense serait certainement fort bien accueilli des parties.
De même, le cas d’insolvabilité totale de la succes-
(1) Note au Sirey déjà citée (S. 1913-I-81).
sion du prémourant des père et mère; le survivant dans l'interprétation jurisprudentelle choisie par la nouvelle clause doit alors indemniser l’enfant doté de la presque totalité de sa dot perdue par l'effet du rapport ; cette indemnité de garantie sera très lourde pour lui, surtout s’il a déjà effectivement fourni une grosse partie de la dot au moment de la constitution. Une clause, tendant à réduire cette indemnité sans pour cela nuire aux intérêts de l’enfant doté, triompherait de la formule précédente.
Le champ est donc libre aux perfectionnements et nous proposerons dans la seconde partie de cette thèse une imputation de la dot sur la communauté, tirée de l'imputation proposée par le Code civil dans son article 1439, dans laquelle quelques améliorations sont apportées au sort des intéressés dans les cas envisagés comme particulièrement défavorables. Nous nous gardons bien au surplus de considérer ces stipulations comme définitives, mais elles ont du moins le mérite, par les perfectionnements qu’elles apportent aux clauses précédentes, de mieux respecter les intentions des parties.
SECTION II
Etude de certaines difficultés d’application pratique
de la clause d’imputation subsidiaire
Sans tenir compte de la divergence d'interprétation entre la jurisprudence et le notariat, dont les clauses d’imputation ont été l’objet, bien des difficultés se présentent dans l’application et les conséquences des constitutions de dot ainsi rédigées. Il est intéressant d'étudier ici quelques-unes de ces conséquences, retenues par la
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pratique notariale et dont la solution a fait l’objet de controverses en jurisprudence.
Tout d’abord, les clauses d’imputation doivent étre interprétées restrictivement ; ce sont des conventions qui dérogent au droit commun de la contribution à la dot, tel qu’il est réglé par les articles 1438, 1439 et 1544 du Code civil. Nous avons précédemment relaté un jugement du Tribunal de la Seine du 7 mars 1911, pour montrer combien la rédaction de la clause doit être précise et englober exactement les biens et valeurs auxquels les constituants veulent l’appliquer.
C’est également dans cette pensée qu’il faut préciser, si du moins telle est l’intention des parties, que la clause produira effet même si au moment du décès du prémourant, la dot n’est pas rapportable à sa succession, ou au contraire préciser que la clause ne produira pas d’effets dans ce cas. En l’absence de toute stipulation à ce sujet, la clause est-elle caduque ? Certaines décisions l’ont prétendu (1) ; suivant d’autres décisions, la succession sur laquelle la dot est stipulée imputable, doit en supporter la charge, même si la dot n’est pas rapportable à cette succession (2). Quelle solution adopter ? Les formules ordinaires sont très imprécises et il est clair qu’une clause ne peut envisager toutes les éventualités. Certains notaires même ont pu rédiger cette clause à
la suite de la constitution de dot comme une clause de.
style, sans en prévoir les conséquences. Mais il est pos-
sible que les parties désirant régler leur contribution à la dot, aient inséré cette stipulation dans ce seul but et sans s’inquiéter de l’existence du rapport.
C’est à notre avis cette dernière supposition qui est la
() Trib. civ. de Vervins du 12 avril 1889 — Paris, 22 juillet 1887 (voir pour ces deux décisions : Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg., année 1926, art. 21.169).
(2) Amiens, 11 mai 1889 — Trib. de Rouen, 10 mars 1909 — Arrêt confirmatif, C. de Rouen du 2 mars 1910, consacré par Ch. req. cass., 10 juin 1912 (voir pour toutes ces décisions : Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg., année 1926, art. 21.169).