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plus courante ; le but traditionnel de la clause vise en effet la contribution des constituants à la dot, et comme l'écrit M. Mazin (1) : «Les donateurs ont voulu « régler la situation dérivant de la constitution de dot, € non pas précisément dans les relations du donataire < avec ses cohéritiers, mais avant tout dans les relations < du survivant avec la succession du prédécédé. En « d’autres termes, le principal but envisagé a été d’exo- « nérer le survivant de la charge de la dot dans toute « la mesure du possible ». M. Mazin réfute ensuite les objections tirées de l’article 1422 du Code civil en matière de récompenses pour donation faite par les deux époux à un étranger, un non successible. D’ailleurs, on peut tirer un argument d’analogie de la situation qui se présente lorsqu’un enfant ayant été doté ainsi renonce à la succession du prémourant pour ne pas avoir à y rapporter sa dot. « Cette circonstance, dit M. Mazin, « n'empêche pas que l’enfant se trouve gratifié et que « le survivant, si la dot a été en tout ou partie fournie « en biens qui lui étaient propres, n’a fait une avance « pour le compte du prédécédé. Il est fondé en prin- « cipe à demander le remboursement de cette avance, « car il ne saurait dépendre de l’enfant, en renonçant « à la succsesion du prémourant de modifier la con- « tribution à la dot, telle que les donateurs l’ont prévue « et conclue ».
Ici encore, il sera bon que l'intention des donateurs se manifeste d’une façon précise et que si leur but principal est d’exonérer le survivant dans la mesure du possible, ils évitent de subordonner ou du moins de paraître subordonner l'effet de la clause dont il s’agit au rapport de la dot à la succession du prémourant. La rédaction suivante pourrait lever les doutes : «La contri- < bution à la dot aura lieu comme il vient d’être indi- « qué, même si pour une Cause quelconque, au décès
(1) Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg., 1926, déjà cité,
« du prémourant des donateurs, la dite dot bien que
« présentement constituée en avancement d’hoierie ne « se trouve pas soumise au rapport réel à la succession « du prémourant » (M. Mazin) (1). En l’absence de toute précision de ce genre insérée dans la constitution et malgré la division de la jurisprudence à cet égard, il est logique que l’imputation de la dot doive se faire sans tenir compte du fait que celle-ci est ou non rapportable à la succession du prémourant.
(Voir commentaire de M. Nast, sous D. 1913-1-169, concernant le fait de savoir s’il doit y avoir imputation dans le cas où le petit-fils vient de son chef à la succession d’un de ses grands-parents qui ont constitué une dot à leur fils décédé, avec la clause d’imputation.)
Dot constituée par un autre parent que les père et mère. — La question s’est posée de savoir quelle était la validité de la constitution de dot faite conjointement par un aïeul et un ascendant au premier degré du futur époux avec convention que la dot s’imputera sur la succession de l’aïeul s’il survit et que, au contraire, l’ascendant au premier degré sera réputé avoir seul fourni la dot, si c’est lui qui survit, et s’il vient à la succession de l’aïeul. Certaines décisions de jurisprudence (2) ont déclaré nulle comme pacte sur succession future la convention contenue dans un contrat de mariage par laquelle un grand-père avait constitué une dot à son petit-fils avec condition que la dot s’imputerait, lors de l'ouverture de la succession du donateur, sur la part héréditaire de sa fille, mère du futur époux, laquelle donnait son consentement à cette imputation; la mère n’avait fait dans ces décisions qu’intervenir pour accep-
(1) Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg. (1926, art. 21.169 déjà cité).
(2) Orléans, 21 décembre 1882 (Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg. (année 1882, art. 1.280) — Seine, 1°" mai 1897, 4 août 1905 (Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg. (année 1897, art. 9.947 et année 1906, art. 14.736).
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ter l’imputation éventuelle de la dotation faite au futur époux, sur ses droits dans la succession de son père; et les juges ont, semble-t-il, à juste titre, vu là un pacte sur une succession non ouverte, car la mère faisait d'avance donation d’une fraction de ses biens à lui revenir dans la succession de son père.
Mais la situation est différente lorsque l’aïeul et l’ascendant au premier degré (grand-père et mère, par exemple) interviennent tous deux comme donateurs dans cette stipulation. On voit ici l'intérêt de la question : la mère seule ne pouvant constituer une dot convenable à son enfant, demande une aide à son père qui a des revenus suffisants pour s’en priver d’une partie en faveur de son petit-fils; mais pour ne pas obliger ce dernier à un rapport précipité à la succession de son grand-père, rapport qui pourrait grever considérablement le budget du jeune ménage, la mère intervient comme donatrice et ce n’est qu’à sa succession que sera dû le rapport si le grand-père meurt avant elle. M. Mazin (1) a analysé cette opération du point de vue juridique :
« 1) Le grand-père et la mère sont réellement l’un et « l’autre donateurs; sans doute les fonds sont fournis « par le grand-père, mais la mère est tenue et n’est pas « moins obligée envers le donataire si pour une cause « quelconque le grand-père ne pouvait verser la dot.
« 2) En cas de prédécès de la mère, le grand-père est « censé seul donateur et dans ce cas le petit-fils devra « le rapport de toute sa dot s’il vient à sa succession.
« 3) Il en serait de même si la mère survivante renon- « çait à la succession de son père ; si dans ce cas le petit- « fils vient de son chef, il doit aussi le rapport de la dot « à la succession de son grand-père ; au cas où il serait
(1) Rép. gén. du not. et de l’enreg., 1930 (art. 22.245).
« écarté de la succession par suite de l'existence de « fils ou filles du défunt, sa donation est censée faite « par préciput.
« 4) En cas de prédécès du grand-père, la mère ve- « nant à sa succession est censée seule donatrice et la « dot s’imputera sur sa succession; mais la dot ayant « été fournie par le grand-père, celui-ci se trouve avoir « fait une avance pour la mère qui lui en doit le rap- « port, comme elle devrait le rapport de n’importe quel- « le dette. »
Dot non payée lors du décès du prémourant des donateurs. — Dans le cas où l’on tombe sous le coup de l’interprétation imposée par la jurisprudence, aucune difficulté n’est à redouter. La dot censée constituée entièrement par le prémourant devient immédiatement exigible lorsque la première succession s'ouvre, même si un délai a été prévu pour le paiement ou même si la dot a été stipulée payable à la volonté des donateurs (arrêts 21 mars 1923, 5 novembre 1929 précités). Et si cette succession est insuffisante, le survivant doit garantir ce complément, mais a un recours contre la première succession, recours qui d’ailleurs peut se trouver illusoire.
Dans l'interprétation opposée les résultats ne sont pas très différents, le survivant doit fournir le complément de la dot, sinon à titre de garant, du moins à titre de débiteur solidaire. Et la partie de la dot que l'enfant ne peut imputer sur ses droits héréditaires dans la première succession lui est fournie par le survivant seul donateur de ce surplus.
Il n’y a de différence entre les conséquences des deux interprétations qu’au point de vue du terme stipulé pour le paiement de la dot. Dans la solution des arrêts, l’ouverture de la première succession fait tomber le terme
sous la seule restriction d’une convention entre les par-
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ties, comme nous le verrons par la suite. Au contraire, dans l'interprétation opposée, le survivant à titre de débiteur solidaire garde le bénéfice du terme stipulé en ce qui concerne la fraction de la dot mise à sa charge. A cet égard encore, les effets de la thèse jurisprudentielle peuvent surprendre les parties ; l’arrêt de la Cour de Paris du 21 mars 1923 décide même que la mère survivante tenue à l’obligation de garantie dans ce cas ne peut prétendre exercer ses reprises contre la succession de son mari, par préférence à l’enfant doté qui réclame le paiement de sa dot non versée.
Le remède à ces inconvénients ou à ces conséquences qui sont considérées comme telles par les constituants consiste dans une clause formelle de la constitution de dot : on peut dans le cas où l'interprétation de la jurisprudence peut s'appliquer, stipuler expressément en faveur du survivant un délai pour le paiement de lindemnité à laquelle il peut être tenu à l’égard de l’enfant doté au titre de la garantie.
« Il est expressément convenu que si au décès du pre- « mier mourant des donateurs, la dot n’a pas encore « été intégralement payée, le survivant d’eux, restant « tenu solidairement du paiement de la dot comme ga- « rant solidaire, jouira, pour effectuer le paiement de « la dot ou de ce que le futur époux pourrait réclamer « en raison de la constitution de dot ci-dessus, des ter- « mes et délais ci-dessus stipulés sans que le donataire « puisse prétendre à son égard que la dot est devenue « totalement exigible par suite du décès du premier « mourant ».
Ou bien encore rien n’empêche de stipuler expressément que : « Si le capital de la dot constituée n’est pas « intégralement payé à la mort du prédécédé des do- « nateurs et si la succession de celui-ci est insuffisante « pour le fournir, le survivant jouira pour le règlement « du capital de la dot, des mêmes termes et délais que
« ceux accordés par les présentes conventions, aux deux « donateurs supposés vivants l’un et l’autre » (1).
Intérêts de la dot. — Dans le cas où la dot a été payée avant le décès du prémourant, il est bien entendu que toutes les règles relatives au rapport dû par l’enfant doté à cette première succession en vertu de la clause et aussi les récompenses qui peuvent être dues à ce sujet par le survivant des donateurs soit à la communauté, soit à la succession de son conjoint, sont applicables.
Notamment les fruits et intérêts des biens soumis au rapport courent du jour de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire du jour où le rapport doit être effectué (article 856 du Code civil). Et de même en vertu de l’article 1473 du Code civil, les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux et les récompenses et indemnités par eux dus à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
Un arrêt de la Chambre civile du 31 janvier 1911, l’a confirmé en ce qui concerne la récompense due à l’époux survivant par la succession du prémourant pour Îles sommes qu'il avait fournies lors de la constitution de dot. Et un arrêt de la Chambre civile, Cassation 28 février 1922, est venu l’affirmer pour le rapport de la dot à la succession du prémourant (2).
Plus-value des biens constitués en dot. — Avant la loi du 7 février 1938, il y avait des difficultés quasi insurmontables en pratique pour le calcul du rapport de la dot et de la récompense qui en est la conséquence, dans le cas de plus-value des biens immeubles donnés. Le rapport de l’immeuble constitué en dot devait en effet se faire en nature (article 859 du Code Civil), mais
(1) Article de M. Savatier dans Rép. gén. du wi et de l’enreg. du
15 juin 1935 (art. 24.193, p. 318).
(2) Civ., 28 fév. 1922 (D. 1924-I-33 précité).
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