‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 45 sur 78 · MERE € RO · texte numérisé non relu

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lorsqu'il avait lieu en moins prenant, c'était d’après sa valeur à l’époque de l’ouverture de la succession (article 860 ancien du Code Civil). Or, après la guerre et par suite de la dévaluation du franc dans la proportion des 4/5 de sa valeur-or, il est apparu des plus values parfois considérables dans la valeur des immeubles. Cette plus value est purement nominale ; néanmoins comme le franc dévalué était assimilé par le législateur au fran-or d’avant-guerre, on devait, au point de vue du droit, traiter les plus values nominales constatées comme si elles étaient effectives.

Il s’agissait alors de savoir comment on pouvait pratiquement appliquer la clause dimputation puisque alors le rapport devait se faire de la valeur de limmeuble au jour de l’ouverture de la succession, alors que la récompense due à celui des patrimoines ayant réellement fourni la dot devait se faire de la valeur de l'immeuble au jour de la donation (article 1438 du Code Civil) ; dans la thèse du notariat, la solution du problème n’était pas simple : le rapport et la récompense sont en effet en fonction l’un de l’autre ; le prémourant des constituants est réputé donateur à concurrence des droits de l’enfant doté dans sa succession et dans cette mesure il doit récompense à la communauté de sorte que, pour fixer le montant de la récompense, il faudrait connaître le montant des droits de l’enfant ; mais précisément pour déterminer les droits de l'enfant, il faudrait connaître le reliquat net de la succession, lequel dépend du montant de la récompense à fournir à la communauté (1). Il y avait donc deux inconnues dont chacune ne semblerait pas pouvoir être dégagée que si l’autre l'était

(1) Si le rapport est égal au montant de la récompense due, le problème est facile à résoudre ; il suffit de porter à la masse active de la succession le montant du rapport, lequel actif est balancé à la masse passive par la récompense de pareille somme à faire au patrimoine qui a fourni la dot ; ici le montant du rapport ne correspon-

dant plus à celui de la récompense, cette liquidation simplifiée est impossible, et la solution se complique.

au préalable, et le problème presque insoluble ne pouvait être résolu que par des moyens arithmétiques très compliqués ou par la méthode algébrique (voir thèse Chaton, déjà citée).

Ces complications paraissent écartées aujourd’hui puisque la loi de 1938 a admis le même mode de calcul pour le rapport et la récompense, savoir la valeur de l'immeuble au jour de la donation. La plus value n’intervient donc plus pour compliquer notre étude ; mais cette réforme qui est intéressante à ce sujet, est peutêtre par ailleurs inopportune : en période de troubles économiques et d’instabilité monétaire, elle est de nature à créer parfois des inégalités sensibles entre les co-partageants. L’héritier tenu du rapport en moins prenant, ne devra jamais rapporter que la valeur d’estimation de l’immeuble au jour de la donation. Or, si la monnaie a été dévaluée, et si comme conséquence la valeur nominale des immeubles a augmenté, ses cohéritiers devront accepter dans leur lot des immeubles existants pour leur valeur au jour du décès ; il recevront donc en réalité moins que l'héritier donataire en avancement d’hoierie (1).

Il subsiste cependant un problème particulier dérivant de l’application de la loi du 15 mars 1919 en ce qui concerne la plus value des valeurs mobilières ; nous ne ferons ici que rapporter brièvement les conséquences de cette situation.

La loi du 15 mars 1919 à permis aux donataires qui avaient reçu en avancement d’hoierie des valeurs mobilières aliénées avant le 2 août 1914, d’en effectuer le

(1) La loi du 7 février 1938 ne contient aucune disposition transitoire indiquant dans quelle mesure les règles nouvelles doivent s’appliquer aux successions ouvertes avant sa promulgation. On doit dès lors s’en tenir au principe général de la non rétroactivité des lois, dont les applications donnent lieu à de nombreuses controverses. Nous n’insistons pas sur ce point et il faut bien préciser que le problème ancien subsiste encore aujourd’hui pour les successions ouvertes avant la promulgation de la présente loi (voir Rép. gén. du not. et de l’enreg., 1938 (15 mars, leg. commentée, p. 52 et suiv. et 71 et suiv.).

rapport en moins prenant d’après le cours du jour du partage, tandis que normalement, le rapport aurait dû être de la valeur de ces biens au jour de la donation (article 868). Ces dispositions furent motivées par un mouvement inverse de celui qui se produit pour les immeubles. La baisse considérable des valeurs de bourse à la suite de la guerre. Elle furent édictées pour remédier à l’injustice qui serait résulté ede l’application du droit commun : d’un caractère transitoire elles devaient rester en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de 2 ans, après la cessation des hostilités. La loi fut ainsi applicable jusqu’au 24 octobre 1921.

Mais cette loi peut encore faire naître des difficultés dans le cas où pendant la durée de son application, un héritier a effectué le rapport partiel d’une dot stipulée imputable sur la succession du prémourant des donateurs à concurrence des droits du donataire dans cette succession et subsidiairement sur celle du survivant. Lorsque le survivant vient à décéder, il s’agit de déterminer la somme dont le donataire doit encore faire le rapport à cette succession.

La difficulté ne se présente d’ailleurs à ce qu’il nous semble que dans l'interprétation préconisée par le notariat. Dans l’interprétation de la jurisprudence, l’intégralité de la dot a déjà été rapportée à la première succession ouverte selon les principes de la loi de 1919 ; et si le survivant a dû fournir une indemnité de garantie à l'enfant doté, c’est cette indemnité seule qui se trouve rapportable à sa succession.

Mais dans l'interprétation opposée, l'enfant doté pourra-t-il soutenir qu’il doit rapporter seulement la différence entre le montant du rapport effectué à la succession du prémourant (calculé d’après la loi de

1919) et la valeur de la dot telle qu’elle a été fixée à ce

moment-là par application de la loi de 1919. Les praticiens ont étudié la question et diverses solutions ont

été proposées, notamment par M. Mazin (1). Cette étude est intéressante et montre à quelles difficultés se heurtent les praticiens dans l’application de la clause d’imputation subsidiaire. Il n’y a d’ailleurs pas à notre connaissance de jurisprudence sur la question qui semble devoir rester dans le domaine des discussions théoriques.

Conséquences de la clause en matière de séparation de biens, séparation de corps ou divorce. — Nous nous plaçons ici dans des hypothèses où la clause ne peut plus jouer normalement puisqu’aucun des époux n'étant décédé ou ne sait pas quel sera le donateur. Un arrêt cassation req. 27 avril 1904 (2) intervenu à la suite d’un arrêt de la cour de Rouen, 10 janvier 1903 a fixé le principe de la solution ; voici les faits qui le motivèrent :

Au jour de la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux R... à la suite de la séparation de biens prononcée entre eux, il fut nécessaire de déterminer les reprises et récompenses des époux. Or, la dot constituée en biens de communauté et de la femme par les 2 époux solidairement avait été déclaré imputable sur la succession du prémourant des donateurs. On ne pouvait pas dès lors fixer l'importance des récompenses dues par la succession du prémourant réputé seul constituant à la communauté et s’il y avait lieu au surviyant. Le notaire ne fit donc figurer en conséquence que pour mémoire, dans son état liquidatif établi à la suite du jugement de séparation de biens, ces chefs de reprises et de récompenses soumis à des éventualités ne lui permettant pas d’en fixer alors l'importance. La cour se rendant à ces raisons décida que le règlement qui interviendrait postérieurement, produirait un effet rétroactif et se confondait en quelque sorte avec l’état liquidatif dressé après séparation de biens dont il est

(1) Rép. gén. du not. et de l’enreg. (année 1933, art. 23.381).

(2) Rép. gén. du not. et de l’enreg. (année 1905, art. 14.266, avec rapport du conseiller Potier, p. 307).

le complément. Il doit en être de même en ce qui concerne les liquidations dressées après la séparation de corps ou le divorce. Monsieur le Conseiller Pottier dans son rapport de l’arrêt cassation 1904 a très nettement résolu la question en ce sens.

La solution pratique est alors la suivante : Pendant l’espace de temps qui sépare la séparation de biens de la mort du premier donateur, l’article 1438 conduit à dire que les parents sont provisoirement censés avoir constitué la dot chacun pour 1/2. C’est en partant de cette idée que les récompenses pourront être dues à celui d’entre eux sur les biens duquel la dot a été prélevée. Mais cette liquidation ne sera que provisoire. Elle devra être reprise sur de nouvelles bases au jour du décès de l’un des parents donateurs. C’est alors que seront définitivement résolues toutes les questions relatives à la clause d’imputation (1).

Un autre problème peut encore se poser mais dans les seuls cas de séparation de corps ou de divorce : la stipulation aux termes de laquelle une dot constituée à un enfant commun s’imputera sur la succession du premer mourant des donateurs et subsidairement sur celle du survivant constitue-t-elle au profit du survivant un avantage qui se trouve révoqué à l’égard de l’époux contre lequel la séparation de corps ou le divorce est ultérieurement prononcé ?

Une décision récente de la Cour de Rouen du 28 janvier 1935 (2) est venue l’affirmer et déclarer qu’en conséquence dans la liquidation de la communauté, dressée après la séparation, il n’y a pas lieu de prévoir de récompense ou indemnité éventuelle de ce chef. Cette solution paraît nouvelle en jurisprudence et a déjà été critiquée vivement. On peut en effet douter que la sti-

(1) Rép. gén. du not. et de l’enreg., 15 juin 1935 (article de M. Savatier précité p. 321).

(2) Rép. gén. du not. et de l’enreg. (année 1935, art. 24.153 et 24.159, p. 194 et 212).

pulation d’imputation de la dot sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant constitue réellement une libéralité ou un véritable avantage de la nature de ceux visés à l’article 299 du Code Civil. L'arrêt critiqué déclare dans ses attendus : « at- «tendu que les avantages matrimoniaux dont aux « termes des articles 299 et 300 du Code Civil, doit être « privé l'époux contre lequel la séparation de corps ou « le divorce ont été prononcés, ne doivent pas seule- « ment s'entendre des donations ou libéralités indi- « rectes comprises au contrat de mariage, mais aussi « de celles qui surviennent au cours de l’union ; que le « droit pour l’époux survivant de voir imputer sur la « succession de son conjoint la totalité d’une dot, alors « qu’il s’est obligé lui-même à son paiement conjoin- « tement avec l’autre conjoint, constitue un avantage « gratuit tombant sous l'application des textes pré- « cités. ».

Cependant un avantage de ce genre, suppose nOrmMalement un accroissement du patrimoine du bénéficiaire au détriment de celui de l’auteur de l’avantage. Dans ce cas il est vrai que la clause d’imputation a ordinairement pour but de pouvoir favoriser le survivant en le dispensant de contribuer au paiement de la dot dans toute la mesure où la première succession peut la fournir (M. Planiol Ripert et Nast IV-37). Mais il faut observer que la succession du prémourant ne s’en trouve alors nullement amoindrie ; en effet si cette succession doit une récompense à celui des patrimoines qui a effectivement fourni les fonds, l’enfant doté, par le rapport intégral qu’il se trouve obligé de faire à la succession, compensera cette récompense. En réalité, l'avantage dont peut bénéficier l'époux survivant est consenti, non pas au détriment du prémourant, mais au détriment éventuel de l'enfant doté obligé au rapport de toute sa dot à la première succession, alors qu’une

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constitution conjointe ne l’aurait obligé qu’au rapport de la 1/2.

D’autre part le but de la clause d’imputation n’est pas toujours pleinement réalisé ; il peut même arriver qu’elle soit défavorable à ce survivant des donateurs. Lorsque la première succession ouverte est insolvable, le survivant obligé par son obligation de garantie d’indemniser l’enfant doté de toute éviction relative à sa dot n’est pas précisément avantagé par la clause. Il y a bien alors une créance contre la succession de son conjoint, mais cette créance est le plus souvent illusoire, étant donné l’insolvabilité de la succession et l’impossibilité pour le survivant d’agir contre l’enfant doté dont il a garanti la dot.

Et l'interprétation préconisée par le notariat n’est pas plus favorable pour le survivant. Alors que dans le mode d’imputation du Code Civil il peut être considéré comme constituant seulement pour moitié de la dot, dans cette interprétation de la clause d’imputation si la succession du prémourant est insolvable il peut se voir imputer la constitution de la dot entière, ce qui peut éventuellement l’obliger à fournir une récompense plus importante que dans le système du Code Civil (Article 1438).

Il semble donc difficile d'admettre que cette stipulation soit révoquée à l’égard de l’époux contre lequel la séparation de corps ou le divorce sont prononcés, au titre d'avantage matrimonial. En tous cas, et si la jurisprudence maintient sa position, ce sont les règles du Code Civil qui doivent être appliquées si le survivant a vu prononcer contre lui la séparation de corps et de biens ou le divorce. Il en résulte que la dot est censée avoir été constitutée par chacun des deux époux pour moitié et qu’elle est rapportable dans cette proportion à chacune de leurs successions.

Combinaison avec l'usufruit du survivant des père et

mère. — Les droits de l’enfant doté dans la succession du prémourant de ses parents donateurs peuvent être limités par l’usufruit qu’exerce sur cette succession le survivant soit en vertu de l’article 767 du Code Civil, soit à la suite de son contrat de mariage, soit par le fait d’une donation reçue au cours de son mariage. De la sorte il arrivera facilement que les droits de l’enfant doté dans la succession du prédécédé de ses parents, importants en nue-propriété, soient en pleine propriété, très réduits, ou bien même qu’il ne trouve dans cette succession que des droits en nue-propriété (1).

Or, cet enfant doté, devant rapporter à la succession du prémourant tout (interprétation jurisprudentielle) ou partie (notariat) de sa dot, on est amené à comparer ses droits avec le montant de sa dot de façon à savoir si la première succession est suffisante pour en permettre l’imputation de la totalité. La comparaison devient difficile lorsque l’enfant doté ne reçoit que des biens en nue-propriété ou tout au moins lorsque ceux-ci comptent pour une part importante dans sa part héréditaire. Et la question même de la comparaison se pose : peuton comparer des valeurs dissemblables dont lintérêt pour l'enfant doté est si différent : d’une part la dot, dont il a évidemment la jouissance puisque c’est l’essence même de la dot que d'offrir au jeune ménage des revenus dont l’appoint lui est indispensable pour vivre. II arrive même que la dot consiste uniquement en un revenu payé par les parents à leur enfant. Le résultat pour le jeune ménage est le même. Mais il n’est jamais venu à l’idée de personne de constituer une dot entièrement en nue-propriété. — D'autre part des biens en nuepropriété composant la part héréditaire de l’enfant doté. Tel est pourtant le résultat auquel aboutit la solution de la Cour d'Amiens (2), solution appuyée par des argu- D Re de à

(2) Arrêt de la C. d'Amiens du 1°" février 1934 (voir Journal = tariat, 1937, n° 9). SRE Re

ments à notre avis très solides. Théoriquement en effet il est facile de tirer d’un barême établi suivant l’âge de lusufruitier la valeur de cette nue-propriété par rapport à la toute propriété dont elle! découle. On recherche ainsi le prix actuel que l'enfant doté pourrait tirer de ses droits. Et si le montant de cette estimation, ajouté à l’émolument héréditaire qui lui est dévolu en pleine propriété, atteint la valeur de la dot, l'enfant doté sera considéré comme rempli de cette dot par la sucession du prémourant des donateurs.

La Cour d'Amiens dans son arrêt du 1” février 1934, déjà cité au sujet de la stipulation de rapport effectif ou réel et de l’imputation sur les droits de l'enfant doté dans la succession du prémourant et subsidiairement dans celle du survivant, a admis cette solution. Nous avons déjà indiqué les circonstances de fait au sujet desquelles il est intervenu : M. et Mme S... étaient mariés sous le régime de la communauté d’acquêts avec attribution au survivant, à titre de convention de mariage, de la moitié en pleine propriété et de l’'usufruit de l’autre moitié des bénéfices de communauté. Suivant contrat de mariage passé le 26 septembre mil neuf cent vingtsept, ils ont doté avec imputation subsidiaire, un de leurs enfants, M. Jean S... de 270.000 francs en numéraire payables dans un délai dont l’expiration était fixée au 1* mars 1932 avec intérêt à 6 % l'an. Mme S.… décéda le 2 août 1928. Sur la dot de Jean S... 30.000 francs seulement étaient payés. M. S... père continua postérieurement au décès de sa femme, le service des intérêts des 200.000 francs restant dus sur la dot, mais une brouille étant survenue entre eux, il cessa le service.

Dans la liquidation de la succession de Mme S.…., Jean S... devait rapporter les 30.000 francs déjà payés sur sa dot et il recevait : 10.000 francs en pleine propriété et 495.000 francs en nue-propriété grevés de l’'usufruit de son père survivant. La Cour cassa le jugement du

NME

Tribunal de Montdidier qui n’avait pas admis l’équivalence pour l’enfant doté des 495.000 francs, montant de ses droits héréditaires en nue-propriété avec la pleine propriété de sa dot 230.000 francs, et qui avait ainsi CODclu à l'insuffisance de l’imputation principale en obligeant le survivant à fournir la garantie à Jean De

« La Cour... considérant que pour le dire le Tribunal s’est appuyé sur ce que les droits que Jean S... tenait de son contrat de mariage étaient en pleine propriété, tandis que ceux qu’il avait dans la succession de sa mère ne pourraient être qu’en nue-propriété, le contrat de mariage de S... père, lui attribuant l’usufruit de tous les acquêts de la communauté qui en fait constituaient l'intégralité de la succession. Que cette constatation faite, il a posé en principe qu’il n’y avait pas de nue-propriété quelle que fût l'importance des sommes sur lesquelles elle porterait qui pût équivaloir à une pleine propriété si réduite fût-elle, et s’est cru pour cela autorisé à déclarer S.… père tenu dès à présent non pas seulement d’un découvert, mais de l'intégralité de la dot, le renvoyant par une singulière contradiction à se retourner sur ce qu'il venait de déclarer n’avoir pas une valeur appréciable, c’est-àdire les droits successoraux de S... fils en nue-propriété. Que le principe sur lequel repose la décision serait toujours critiquable, une nue-propriété ayant au contraire une valeur certaine dont la réalisation est non seulement possible mais également facile, Les placements de cette nature ayant une clientèle suivie. Qu'il est particulièrement inadmissible, dans une affaire où il est précisément établi que la réalisation est non seulement facile, puisqu'il suffirait de l’acceptation de Jean S.. pour qu’elle soit acquise, mais encore qu’elle se ferait sans aucune insuffisance. Qu’en effet comme, d’ailleurs, on pouvait en être sûr d’avance en raison de son obligation subsidiaire, S.. père

« se déclare prêt à acquérir pour le montant intégral « de la dot : que S... est évidemment libre de ne pas « accepter, mais qu’en refusant comme il le fait, il don- « nera la meilleure preuve qu’il est le premier à esti- « mer que la nue-propriété vaut plus que la pleine « propriété, donc il ne saurait être question d’insuffi- « sance... »

Les arguments mis en avant par la Cour d'Amiens sont en effet probants. Il semble bien que, dans le cas où les droits de l’enfant doté dans la succession du prédécédé en nue-propriété sont effectivement échangeables contre de la pleine propriété représentant une valeur supérieure à celle de la dot, le survivant n’a pas à intervenir pour indemniser son enfant, puisque celuici n’a subi aucune perte par l'effet de son rapport. Dans le cas jugé par la Cour, la liquidation des droits héréditaires de l'enfant doté s’établissait pour le mieux et même trop facilement pour que l’on puisse tirer de l’arrêt un principe d'orientation pour la jurisprudence. Théoriquement en effet les placements en nue-propriété peuvent être intéressants ; il y a même des spécialistes de ces sortes d’affaires ; mais pratiquement la question n’est pas aussi simple et il sera sans doute difficile de trouver des amateurs lorsque les droits héréditaires en nue-propriété soumis à lusufruit du parent survivant portent sur des biens indivis entre l’enfant doté et ses frères et sœurs. Cela peut même être nuisible pour les intérêts de la famille entière. La situation se résoud d’elle-même si le survivant consent à racheter les droits; mais un étranger n’entrera dans la combinaison qu’avec la quasi-certitude d’un gros bénéfice d’où résultera forcément une perte pour l'enfant doté. La Cour d'Amiens ne s’est-elle pas laissé entraîner par des circonstances de fait trop favorables ? Néanmoins elle est à notre avis juridiquement vraie ; il dépendra seulement des juges de se montrer très prudents dans les évaluations de nuepropriété qu’ils devront faire à ce sujet.

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