‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 46 sur 78 · DUR OPUS · texte numérisé non relu

DUR OPUS

Cette solution comporte, pour l’enfant doté, de graves inconvénients puisque vivant sur la foi du contrat de mariage et de la clause d’imputation qui lui assuraient la totalité de sa dot, jusqu’au décès du survivant de ses père et mère, il se voit soudain privé de cette jouissance. Mais la solution comporte des inconvénients aussi pour la famille : cet enfant ne pouvant vivre de nuepropriété et ayant besoin des ressources qui lui avaient été promises pour alimenter son jeune ménage, sera contraint de vendre cette nue-propriété et cette vente il la consentira même à perte. Et l'intervention d’un étranger dans l’indivision héréditaire est de nature à provoquer des licitations que peut-être les membres de la famille auraient voulu éviter. On peut alors douter que la clause telle qu’elle est alors interprétée représente exactement la volonté des parties. Ils pourront sans doute s’entendre entre eux pour éviter les plus gros inconvénients de la situation et empêcher l’enfant doté de se défaire de sa nue-propriété. Et le meilleur moyen de couper court à toute difficulté est encore de fixer leur volonté à ce sujet dans le contrat de mariage même par une stipulation expresse insérée dans la clause d’imputation subsidiaire, et de stipuler par exemple que les droits en usufruit du conjoint survivant provenant de tous titres ou de la loi s’effaceront pour laisser à l’enfant doté la pleine propriété du montant de sa dot.

Cette clause formelle, dont la rédaction est assez délicate, a été étudiée par M. Savatier (1). La difficulté résulte dans l’origine variable des droits d’usufruit du survivant des parents sur les biens de son conjoint prédécédé. S’il s’agit de l’usufruit de l’article 767 du Code Civil, le bénéficiaire ne peut y renoncer, car ce serait là faire un pacte sur succession future ; mais chacun des

constituants peut faire à l’enfant doté, dans le cas où

(1) Article de M. Savatier des 15 juin 1935 et 29 février 1936 (Rép. not. et enreg., 1935, p. 320 et 1936, p. 145) précité.

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il prédécéderait, donation conditionnelle d’une quotepart de l’usufruit de sa succession, suffisante pour lui assurer même au regard du survivant la pleine propriété de sa dot. Cela est possible puisque les donations faites par le de cujus à des tiers peuvent réduire l’usufruit successoral du conjoint survivant.

S'il s'agit d'un usufruit résultant pour le survivant d’une clause de son propre contrat de mariage, c’est le bénéficiaire de l’usufruit qui peut en disposer éventuellement au profit de l’enfant doté.

Enfin si l’usufruit résulte d’une donation entre époux l’un et l’autre des parents donateurs pourront en disposer au profit de l’enfant doté, le donateur en révocant la première donation, et le donataire au moyen d’une nouvelle donation.

Une première clause proposée par M. Savatier à la suite de cet exposé tenait compte de toutes ces considérations : « Dans le cas où les droits en usufruit du sur- « vivant des père et mère sur la succession du prémou- « rant, tels qu’ils existeraient sans la présente clause, « empêcheraient l’enfant doté de retrouver dans cette « succession le montant de sa dot en pleine propriété, « après en avoir fait le rapport, il est expressément con- « venu que l’usufruit du survivant des père et mère « sera sur la part héréditaire de l’enfant doté, réduit « de manière à assurer à celui-ci la pleine propriété du € montant de sa dot sans que l’enfant doté ait d’ailleurs « à indemniser le survivant au moyen d’un sacrifice « dans l'étendue de sa nue-propriété.

« À cet effet l’enfant doté sera considéré comme do- « nataire du prédécédé dans la mesure où la présente « stipulation fait échec à l’usufruit légal du survivant « des père et mère sur les biens de son conjoint. Il sera « considéré comme donataire du survivant dans la me- « sure où l’usufruit de ce dernier résulterait du contrat « de mariage des père et mère donateurs. Il sera consi-

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« déré comme donataire du prédécédé dans la mesure « où l'usufruit du survivant résulterait d’une donation « intervenue entre les père et mère au cours du ma- « riage, cette dernière donation étant au besoin révo- « quée dans la mesure nécessaire à l’application de la « présente clause ».

Il est en effet à remarquer que dans la plupart des contrats de mariage il est stipulé que l’époux sera attributaire de tous les bénéfices de communauté (moitié comme propriétaire, moitié comme usufruitier). De plus les donations entre époux étant très fréquentes peuvent porter, même réduites à la quotité disponible de l’article 1094 du C. Civ., sur la moitié de l’usufruit du prémourant ; les droits en toute propriété de l’enfant doté dans la succession de ce prémourant sont donc extrêmement réduits. Et s’il est obligé de rapporter sa dot en pleine propriété, seule une évaluation théorique pourra déterminer si les droits sont supérieurs au rapport ou inversement. Pratiquement cette équivalence ne sera pas à son avantage, aussi les praticiens ont-ils protesté : « Ce qu’il faut, dit-on c’est rétablir la logique des cho- « ses en même temps que le respect de l'intention des « parties, en n’imputant la pleine propriété que sur la « pleine propriété, la nue-propriété que sur la nue- pro- « priété, l’usufruit que sur l’usufruit ».

La première formule de M. Savatier ne semble pas assez nette en ce sens.

« On n’écarte qu’imparfaitement le danger, disait un « praticien, en mentionnant dans la liquidation une « observation aux termes de laquelle « l’époux survi- « vant ne peut exercer son usufruit au préjudice de « l’enfant donataire, à raison de son obligation solidaire « de garantie. » Aussi en a-t-il proposé une seconde : « M. et Mme... constituent... La dite dot s’imputera « quant à son usufruit sur la succession en usufruit du « prémourant des donateurs, et subsidiairement sur

« celle du survivant ; elle s’imputera pour la nue-pro- « priété sur la succession en propriété du prémourant « des donateurs et subsidiairement sur celle du survi- « vant… » Par cette stipulation le survivant des constituants sera tenu à la garantie pour la portion de la dot soit en usufruit, soit en nue-propriété, soit en toute propriété, dont l’enfant doté sera évincé, à la suite de son rapport (jurisprudence) ou qu’il ne pourra pas imputer, sur ses droits héréditaires (notariat). Pour le cas présent, Louis S.. évincé de 230.000 francs, soit 220.000 francs en usufruit, réclamera la jouissance de cette somme à son père survivant. Naturellement cette convention ne sera pas agréée de toutes les parties et celles-ci auront seules en définitive le choix du parti à suivre.

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