‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 47 sur 78 · LA CLAUSE D’IMPUTATION DE LA DOT SUR LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

LA CLAUSE D’IMPUTATION DE LA DOT SUR LA COMMUNAUTÉ

1. Les conséquences de la clause d’imputation sur la communauté. — Ses avantages et ses inconvénients ; — Effets de la nouvelle stipulation ; — Comparaison de cette clause avec les clauses d’imputation subsidiaire : système Jurisprudentiel, système notarial.

2. La technique de la clause d’imputation sur la communauté et ses difficultés d’application ; — La technique et les principes directeurs de la clause ; — Les difficultés d’applications pratiques de la clause.

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La première partie de cette étude avait pour but de retracer les diverses étapes suivies par la pratique notariale dans le perfectionnement de la clause d’imputation subsidiaire pour mieux réaliser la volonté des constituants. Après l’arrêt d’Arjuzon, qui a fixé définitivement la jurisprudence en écartant l'interprétation du notariat dont les conséquences en cas d’insolvabilité de la succession du prémourant s'étaient révélées désastreuses pour la famille entière, les praticiens ont cherché des précisions susceptibles, par leur adjonction à la clause ordinaire, d'imposer aux tribunaux l'interprétation désirée par les parties. La conciliation de tous les intérêts en cause fut ainsi recherchée en écartant l'interprétation critiquée par la jurisprudence dans le cas où elle était la plus dangereuse pour les parties. On en arriva à des clauses précises qui établissaient en termes fort nets la synthèse de la liquidation de la question de la dot au décès du prémourant des donateurs (voir supra première partie, deuxième chapitre). Maïs si explicites que soient ces clauses nouvelles, désireuses tout en ménageant l'intérêt de l’enfant doté de ne point compromettre par une stipulation hasardeuse le sort du survivant et l'intégralité du patrimoine familial, leur pratique n’est pas encore courante et nul ne sait le sort que leur réserve la jurisprudence ; les praticiens du notariat hésiteront aussi peut-être à insérer dans un contrat de mariage une clause de ce genre dont l'interprétation, non encore fixée en jurisprudence, pourrait éventuellement être discutée devant les tribunaux ; le sort de ces procès serait un peu incertain, et cette éventualité est bien de nature à ne pas faire accepter de facto ces nou-

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velles formules, ou du moins à faire réfléchir les rédacteurs responsables. Aussi certains de ceux-ci ont-ils cherché, dans un sens diff érent, la solution du problème de l’imputation de la dot. Les pires inconvénients et aussi la plus grande partie des complications, entraînés par la clause d’imputation subsidiaire. proviennent de l’obligation pour le survivant d’indemniser la communauté qui le plus souvent a seule fourni effectivement le montant des dots : il est alors venu à l'esprit de certains praticiens de faire disparaître ce sujet de difficultés en mettant conventionnellement la dot à la charge de la communauté. Comme le plus souvent la dot est fournie en effets communs, le constituant de fait se trouve ainsi devenir le débiteur de la dot.

M. Savatier a mis sur pied cette nouvelle stipulation d’imputation de la dot qu’il a nommée « l’imputation « sur la communauté » (1). Dire que toutes les complications entraînées par la clause d’imputation subsidiaire sont ainsi écartées, serait trop simpliste, et nous verrons au long de cette partie que parfois la liquidation de cette communauté suscite des difficultés d’un ordre différent, inhérentes d’ailleurs à la nature même de la communauté, et concernant l’option de la femme et de ses héritiers sur la communauté, et les partis différents des héritiers de la femme au sujet de cette option. L'option de la femme ou de ses héritiers est en effet déterminante pour ce mode d’imputation de la dot. Toute complication n’est donc pas écartée par cette nouvelle imputation mais le fait même qu’aucune récompense ne pourra être réclamée aux époux donateurs est une garantie de sécurité pour les intérêts de la famille entière. :

Avant d'entreprendre l’étude de la nouvelle stipulation d’imputation sur la communauté, il convient de

(1) Rép. gén. prat. du notariat et de l'enregistrement, 1936 (art. 24.687, p. 745 et suiv.).

résumer brièvement la source de cette nouvelle modalité.

L’imputation de la dot sur les successions des parents donateurs, telle qu’elle se présente maintenant après les derniers perfectionnements apportés par les auteurs et les praticiens permet-elle de réaliser une solution parfaite du problème ? Nous ne le pensons pas. Les inconvénients de la solution jurisprudentielle choisie dans la nouvelle clause proposée par M. Savatier, dont nous avons rapporté les développements à ce sujet, lorsque la succession du prémourant est insolvable, sont assez nombreux et ont été déjà examinés plus haut ; il se peut notamment que le survivant, ayant fourni une grosse partie de la dot lors de la constitution, se trouve obligé par son obligation de garantie de verser une seconde fois une forte indemnité à l’enfant doté évincé de son rapport à une succession insolvable. Le survivant a ainsi versé deux fois la presque totalité de la dot : nous sommes donc loin d’avoir atteint le premier but proposé par les parties. D’autre part si la première succession étant solvable, mais insuffisante, on choisit, dans la clause, l’interprétation opposée, le survivant s’il n’a pas lui-même fourni toute la dot lors de la constitution, sera obligé pour la partie dont il est réputé donateur, de verser une indemnité à titre de récompense à la succession ou à la communauté selon que l’une ou l’autre aura effectivement payé la dot.

La situation du survivant n’est donc pas parfaitement défendue par la clause ainsi proposée. Par l’imputation sur la communauté ou sur la société d’acquêts adjointe au régime dotal ou à la séparation de biens (ce qui englobe l’énorme majorité des régimes matrimoniaux suivant lesquels vivent les Français), on vise à une solution plus équitable et plus souple. Cette imputation a d’abord le mérite d’être simple : elle dérive en effet du régime d’imputation fixé par le Code Civil

(art. 1439) et en mettant la dot à la charge de la communauté, les parties réaliseront en droit ce qui existe le plus souvent en fait. La dot avec l'accroissement des valeurs mobilières ou des biens à caractère mobilier, se trouvera constituée en biens meubles pour une grosse part ; or dans le régime de la communauté légale tous les biens meubles, et dans les autres régimes avec société d’acquêts, certains seulement sont compris dans la masse commune. Donc en fait très souvent la dot sera payée par la communauté ou par la société d’acquêts existant entre les époux. Dans ces conditions, soit que les parties laissent le Code Civil régir la constitution de dot, soit au contraire qu’elles entendent stipuler une clause d’imputation sur la succession du prémourant avec subsidiarité (système du notariat), il est clair qu’une récompense sera due par le survivant à la communauté ou à la société d’acquêts qui aura en fait payé la majeure partie de la dot. Une stipulation qui supprimerait cette récompense en faisant porter le poids de la dot sur la masse commune, remplirait donc mieux le rôle qu’attendent les parties de telles stipulations.

Tel est le but cherché par les praticiens qui ont imaginé cette imputation. Un de ces praticiens écrivit à M. Savatier, professeur à la Faculté de droit de Poitiers, dont les articles sur l’imputation de la dot sont toujours si justement recherchés (1), pour lui demander d’étudier cette modalité de l’imputation de la dot, dont les conséquences semblaient à première vue réaliser mieux que les précédentes imputations le désir multiple des parties.

M. Savatier a mis sur pied « l’imputation sur la com- « munauté » (2). Cette étude servira de base à tous les développements de cette seconde partie. Le moyen

(1) Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg., 1935 et 1936 déjà cités (La

clause d’imputation subsidiaire de la dot).

(2) Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg., 1936 (p. 745, art. 29.867 déjà cité).

technique dont il s’est servi est tiré de l’article 1439 du Code Civil, aux termes duquel notamment « la dot « constituée par le mari seul à l’enfant commun en effets « de communauté est à la charge de la communauté ». Le mari seul constituera donc une dot à son enfant en effets de communauté ; pour le cas où des biens propres à l’un ou à l’autre époux auraient servi à la constitution, on stipulera la dot imputable sur la communauté ; et pour assurer la garantie pour la mère, celle-ci s’engagera à la suite à garantir toute éviction pouvant résulter pour l’enfant doté du rapport qu’il devra faire à la succession de son père (1).

Cette nouvelle forme de la constitution de dot est essentiellement pratique, et nous verrons dans le deuxième chapitre de cette partie combien est souple son agencement et simple sa mise en œuvre. Plus chanceuse que les précédentes clauses d’imputation de la dot, aura-t-elle une application pratique étendue ? La méfiance des praticiens à légard des innovations dans ce domaine peut en faire douter ; mais comme elle ne crée d’autres difficultés que celles résultant de la liquidation même de la communauté existant entre les parents dopateurs, on peut supposer que les plus traditionnalistes men feront point fi. Les correspondants de M. Savatier ont été nombreux et leurs suggestions intéressantes ; il est permis de croire qu’ils seront autant d’adeptes de la clause d’imputation sur la communauté.

Cette étude comprend deux chapitres :

Le premier, consacré à la répercussion de la stipulation nouvelle sur la situation de chaque partie intéressée et la comparaison de ces conséquences avec celles des clauses d’imputation subsidiaire.

Le second, consacré à sa technique et aux difficultés pratiques que pourra soulever son application.

() Voir 2° chapitre : Le mécanisme technique de la nouvelle stipulation.

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