PREMIER CHAPITRE
La première question est celle des effets de la nouvelle clause.
La seconde est celle de la comparaison de cette clause avec les clauses d’imputation subsidiaire.
Les deux sections du chapitre sont ainsi délimitées.
SECTION I
Les effets de la clause d’imputation sur la communauté. — Ses avantages et ses inconvénients pour chaque partie intéressée.
Pour étudier les effets de la clause d’imputation sur la communauté, il faut, avons-nous dit, attendre le résultat de la liquidation de la communauté et être fixé sur le parti de la femme ou de ses héritiers au sujet de cette communauté. Nous ne pouvons mieux faire que de suivre à ce sujet le plan tracé par M. Savatier (1) ; ce plan est d’ailleurs imposé par la considération des deux situations principales devant lesquelles se trouvent les parties à la dissolution de la communauté donatrice et résultant de la solvabilité ou de l’insolvabilité de celle-ci.
(1) Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg., 1936, déjà cité.
Dans ce cadre, deux hypothèses peuvent se présenter, dont il convient d’étudier les conséquences pour les parties intéressées. La dot a été constituée effectivement en biens communs, ou bien c’est sur les biens propres de chacun des époux que la dot a été payée, bien qu’elle fût stipulée imputable sur la communauté.
Enfin la situation faite à la femme ou à ses héritiers n’est pas la même que celle du mari dans la liquidation de la communauté et les situations sont différentes si la femme survit au mari, ou si au contraire C’est elle qui prédécède.
Ces distinctions fixeront notre cadre :
$ 1. — Cas où la communauté est insolvable.
A) Prédécès du mari.
Dot fournie en biens communs.
Dot fournie en biens propres du mari.
Dot fournie en biens propres de la femme.
B) Prédécès de la femme.
Dot fournie en biens communs.
Dot fournie en biens propres du mari.
Dot fournie en biens propres de la femme.
$ 2. — Cas où la communauté est insolvable.
A) Prédécès du mari.
B) Prédécès de la femme.
$ 1. — LA COMMUNAUTÉ EST SOLVABLE A) Prédécès du mari
Dot fournie en biens communs :
Ce cas est le plus fréquent ; en effet, nous avons vu que c’est pour transcrire en droit ce qui existait en fait, que les parties ont demandé une imputation sur la com-
munauté. Quelles sont donc les conséquences pour chacune des parties de ce nouveau mode d’imputation ?
Le décès du mari a pour effet de dissoudre la communauté. La femme survivante, que nous supposerons bénéficier des avantages donnés par la loi, a un délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer sur le parti à prendre : l’acceptation ou la répudiation de la communauté. La communauté étant solvable, l'acceptation peut être raisonnablement présumée et la dot de ce fait se trouve constituée par moitié pour chacun des deux époux ; ainsi est réglée la contribution des donateurs.
La question du rapport se résoud en conséquence : l'enfant doté doit rapporter sa dot à la succession de ses père et mère dans la proportion pour laquelle chacun d’eux est donateur ; dans la situation présente, il rapportera la moitié de la dot à la succession de son père.
1) Conséquence pour le survivant : la mère. — La situation de la mère survivante n’est pas désavantageuse : elle est bien donatrice pour moitié de la dot, mais C’est du chef de la communauté, et n’a, de ce fait, aucune indemnité à fournir puisqu'elle a contribué à la constitution par l'intermédiaire de la communauté qui a effectivement fourni le paiement. Le seul inconvénient possible serait l'obligation de garantir l'enfant doté de toute éviction provenant du rapport de moitié de la dot qu’il est obligé de faire à la succession de son père. Le plus souvent ce rapport n’offrira aucun risque pour lui, la succession de son père y compris la part de communauté, étant suffisante pour que le rapport s’effectue en moins prenant.
Cette situation favorable sera la plus fréquente, mais il peut arriver que par la suite de l’insuffisance de la succession de son père, l’enfant doté soit évincé d’une
partie du rapport auquel il était tenu. Il se retournera contre sa mère pour lui en demander le complément, et celle-ci sera obligée par son engagement ci-dessus stipulé (1) de le lui fournir. Il en résulte pour elle une perte, limitée il est vrai à la moitié de la dot, mais qui peut être sensible, d'autant plus que cette indemnité ne peut être récupérée contre la succession du mari, puisque l’article 1431 ne peut s’appliquer ici, la femme ne s’étant pas engagée solidairement avec le mari pour ses affaires de communauté, mais bien personnellement à garantir la dot de son enfant. Cette stipulation de garantie oblige donc encore ici la veuve à un déboursé parfois onéreux qu’elle pouvait être loin de prévoir.
Remarquons toutefois à l’avantage de cette imputation que ce déboursé est limité par le fait que seule la moitié de la dot est rapportable à la succession du mari et qu’il ne peut être très élevé, la communauté étant solvable, donc fournissant à la succession un actif non négligeable. Enfin, le déboursé ainsi demandé à la veuve profitera à ses enfants et non aux créanciers du mari.
Nous avons supposé jusqu'ici l'acceptation de la communauté par la femme survivante ; celle-ci a une autre possibilité : La répudiation de la communauté. Cette répudiation ne semble pas avantageuse pour elle, puisque la communauté est solvable, mais la veuve peut préférer ce parti dans l’intention d’avantager ses enfants par le rapport intégral dû par l’enfant doté à la succession de son père. Quelle sera sa situation ?
La communauté donatrice étant répudiée par la veuve, les biens communs se confondent avec ceux du mari, devenu ainsi seul donateur. La dot est rapportable en entier à sa succession et la mère survivante reste étrangère à la constitution de dot. Si la succession est insuffifisante, la veuve aura à supporter une indemnité de
(1) Voir dans le chapitre 2° le moyen technique de réalisation de cette imputation.
ag
garantie portant sur la totalité de la dot, mais cette éventualité est peu probable : la succession du mari est en effet augmentée de la totalité de la communauté que l’on sait solvable et la part héréditaire de chacun des enfants est augmentée proportionnellement. La situation est moins bonne pour la femme en raison seulement de la disparition des bénéfices de communautr, auxquels elle pouvait prétendre par son acceptation. Si donc la veuve renonce à la communauté, c’est qu’elle sait que ce parti profitera à ses enfants non dotés qui se partageront le rapport de la totalité de la dot; pour cela il faut que sa situation lui permette ce sacrifice, puisque c’est volontairement qu’elle le consent.
En résumé, le seul inconvénient dans cette hypothèse provient de l'obligation pour la veuve acceptantie, de garantir la moitié de la dot de son enfant; et encore cet inconvénient est-il compensé le plus souvent par la moitié des bénéfices de communauté dont elle profite par son acceptation.
2) Conséquences pour l'enfant doté. — D’après les principes précédents, dans le cas normal et prévisible de l’acceptation de la communauté par la veuve, l’enfant doté doit rapporter la moitié de sa dot à la succession de son père prédécédé. Le plus souvent, cette succession sera assez importante pour qu’il puisse faire ce rapport en moins prenant ; il s’agit en effet d’un rapport de la moitié seulement de la dot et la succession, augmentée de la moitié des bénéfices de la communauté en principe solvable, sera en général suffisante.
Une seule difficulté peut se poser à ce sujet si l’enfant en paiement de sa dot a reçu un immeuble, dont il doit, lors du premier décès de ses père et mère, rapporter la moitié. Comment se fera ce rapport qui en principe est un rapport en nature. Faut-il considérer que l’adop-
tion de la clause d’imputation sur la communauté, en divisant le rapport, implique la dispense de rapport de l’immeuble en nature; ou bien doit-on penser que cette dispense de rapport en nature ne peut résulter que d’une clause explicite de la constitution de dot ; c’est cette dernière opinion qui nous semble la bonne. On peut difficilement en effet tirer argument, en faveur de la solution opposée, de l’article 866 du Code Civil, écrit en matière de réduction de donations dispensées de rapport, excédant la quotité disponible. Cet article déclare d’abord que la réduction de l’excédent doit en principe se faire en nature si le retranchement de cet excédent peut s’opérer commodément. « Dans le cas contraire, « ajoute-t-il, si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’im- < meuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la « valeur de la portion disponible : si cette portion est « de plus de la valeur de l’immeuble, le donataire peut « retenir l’immeuble en totalité, sauf à moins prendre, « et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autre- « ment ». Le rapport devant se faire de la moitié de l'immeuble, on pourrait aussi croire qu’il s'effectuera ici en moins prenant de la valeur de l’immeuble au jour de la donation (loi du 7 février 1938 modifiant l’article 860 du Code civil). Mais l’article 859 déclare expressément que le rapport peut être exigé en nature à l’égard des immeubles, toutes les fois que l’immeuble n’a pas été aliéné par le donataire et qu’il n’y a pas dans la succession d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers ; et cette règle s'applique même lorsque l’enfant a ainsi reçu un immeuble propre à l’un des époux, ainsi qu’il résulte d’une décision (Bordeaux, 6 décembre 1833, S. 1834-2-243) ; l'immeuble ainsi donné doit être rapporté en nature à la première succession, celle du mari dans notre hypothèse, s’il ne se
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trouve pas dans cette succession d'immeubles de < même valeur et bonté » dont on puisse faire des lots pour les autres enfants non dotés. Souvent d’ailleurs, un accord entre ces enfants évitera ce rapport, mais dans le cas où il devrait avoir lieu par suite de difficultés et si son partage n’est pas possible matériellement, la solution semble aboutir à demander la licitation de l'immeuble, procédé très défavorable qui occasionnera beaucoup de frais et des formalités gênantes demandant beaucoup de temps (1). Il convient de remarquer d'autre part que cette solution restera certainement exceptionnelle car les constituants auront dans la plupart des cas dispensé formellement dans la constitution de dot leur enfant doté du rapport en nature ; l’immeuble sera alors rapportable par moitié en moins prenant à la succession du père et la valeur à rapporter sera calculée selon les nouveaux principes de la loi du 7 février 1958.
Il fait aussi prévoir le cas où l’émolument successoral de l’enfant doté dans la succession de son père sera inférieur à la moitié de la dot ainsi rapportée ; l’enfant demandera donc à sa mère de l’indemniser de son éviction. Que peut-il redouter ? : voir changer la consistance d’une partie des biens qui composaient sa dot. Cet inconvénient est le plus souvent réduit par des accords entre les co-partageants et nous avons vu qu’en général le rapport ne sera dû que d’une valeur fongible dont la consistance ne sera pas primordiale pour l’enfant. Un autre danger plus sérieux serait de ne pouvoir se faire indemniser par sa mère survivante : éventualité bien improbable, puisque la veuve acceptante touchera la moitié des bénéfices de la communauté par hypothèse solvable, et recevra ainsi un actif sur lequel pourront se payer ses créanciers.
.@ Cet inconvénient ne doit d’ailleurs pas entrer uniquement en ligne de compte dans l’imputation étudiée ici ; il se retrouve toutes
les fois qu’il s’agit de faire un rapport ; et les autres imputations se heurteront aussi à des difficultés analogues.
Le cas de répudiation de la communauté par la femme survivante ne semble pas non plus être défavorable à l’enfant doté. Sa part héréditaire va en effet se trouver accrue par l’augmentation de la masse de la succession de son père dont les biens se confondent avec ceux de la communauté ; son rapport de la totalité de la dot aura ainsi beaucoup de chances d’être compensé par la part héréditaire qu’il recueillera dans cette succession. Mais dans le cas contraire, il est probable que la garantie qu’il demandera à sa mère ne sera pas vaine, car celle-ci n’a pas renoncé à un actif important de la communauté sans être elle-même à l’abri de tout souci pécuniaire. Elle pourra donc l’indemniser de ce qu’il aura perdu et sa situation ne sera pas pire.
3) Conséquences pour les enfants non dotés. — Par suite du rapport de leur frère, les enfants non dotés verront rétablir à leur profit soit en totalité, si leur mère renonce à la communauté, soit pour partie, si elle l’accepte, l'égalité rompue à leur détriment par la constitution de dot. Dans le premier cas, ils reçoivent une partie de la moitié de la dot ainsi rapportée même si la succession de leur père est peu importante ou insolvable car le rapport n’est dû qu’aux cohéritiers et eux seuls doivent en profiter dans tous les cas, à l’encontre des créanciers de la succession. La part héréditaire que chacun d’eux recueillera ainsi sera souvent plus importante que dans l’imputation subsidiaire, soit en raison de la disparition de la récompense qui était due dans le système de la jurisprudence par la succession du prémourant, soit dans le système d’imputation opposé par l’absence de tout rapport effectif à cette succession.
Et, de plus, il se peut que la veuve survivante préfère renoncer à la communauté dans l'intention d’avantager ses enfants. La dot étant intégralement rapportée à la première succession, dès son ouverture, l'égalité
entre l’enfant doté et ses frères et sœurs se trouvera ainsi rétablie.
La situation faite dans le mode d’imputation à chacune des parties ne semble donc pas défavorable dans l'hypothèse envisagée. LE GROS AVANTAGE résulte de la suppression des récompenses dues à la communauté qui a fourni la dot par chacun des père et mère qui prennent à la dissolution la qualité de donateurs dans une proportion variable. C’est ainsi qu’apparaît pour le survivant un avantage certain sur le mode d’imputation préconisée par le notariat en matière d’imputation subsidiaire : d’après ce système en effet, la mère survivante aurait été obligée, dans le cas où le rapport de la totalité de la dot n’aurait pu être compensé pour l'enfant doté par sa part héréditaire dans la succession de son père, de fournir à la communauté une récompense égale à la part lui incombant dans la constitution, et cette récompense pourrait être importante si la succession du mari était déficitaire. Dans l’imputation étudiée, seule compte la garantie par la mère de la moitié de la dot : et l’indemnité qu’elle pourra devoir à l'enfant doté à ce sujet sera moins élevée que la récompense précédente. Somme toute, les parties trouveront peu d’avantage à choisir cette stipulation, dans l'hypothèse envisagée, ce choix sera déterminé plutôt par les avantages de la stipulation dans les hypothèses qui vont être étudiées par la suite en envisageant l'insolvabilité de la première succession.
Dot fournie en biens propres du mari :
Ainsi que nous le verrons dans le deuxième chapitre en étudiant le fonctionnement technique de la stipulation, l’enfant doté est obligé de rapporter à la succession de son père tout ce que celui-ci n’a pu se faire rem-
bourser par la communauté. La communauté étant solvable dans notre hypothèse, la succession exercera contre elle avec succès la reprise à laquelle elle prétend pour avoir fourni la dot. Les solutions admises dans l'hypothèse précédente, la communauté ayant effectivement payé la dot se retrouvent ici.
Mais supposons la communauté incapable de l’effort qui lui est demandé : la succession du père pourra exercer sa reprise contre l’émolument recueilli par la mère dans la communauté et pour la moitié de la dot lui incombant dans la constitution si celle-ci accepte cette communauté, mais cette prétention ne saurait prévaloir, puisque la veuve ne recevra rien dans la communauté épuisée par l’indemnité incomplète déjà fournie à la succession. Et celle-ci supportera définitivement une partie de la dot. Pour cette partie qui restera à la charge de la succession, il y aura lieu d’en demander le rapport à l’enfant doté.
Quant au surplus supporté par la communauté, les règles déjà indiquées en pareille matière sont applicables.
L'enfant doté devra donc effectuer un rapport supérieur à la moitié de sa dot à la succession de son père. En conséquence :
— La veuve sera moins favorisée que précédemment puisque ne recueillant rien dans la communauté, elle risque de plus d’être tenue d’une indemnité de garantie plus importante.
— L'enfant doté supportera un rapport plus important, mais toute éviction est garantie par sa mère.
— Quant aux autres enfants, leur sort est d’autant meilleur que le rapport à fournir à la première succession est plus important ; ils n’auront donc pas sujet à se plaindre dans l’hypothèse envisagée.
Si la mère survivante renonçait à la communauté, la dot serait censée avoir été constituée en entier par le
mari, et rapportable en totalité à sa succession. Remarquons ici encore que la veuve n’a pas intérêt à cette renonciation, puisque tenue de garantir la conservation de la dot, elle est susceptible dans ce cas de supporter un déboursé plus important que si elle acceptait la communauté.
Dot fournie en biens propres de la femme :
En général, la veuve survivante aura la possibilité d'exercer sa reprise contre la communauté pour se faire indemniser des avances consenties pour le paiement de la dot, son hypothèque légale et la faculté de recourir contre les biens du mari lui en donnant la certitude. Et en définitive pour la partie de la dot supportée défnitivement par Île patrimoine du mari, tout se réglera comme dans le cas précédent (1).
Notons cependant combien sont peu avantageuses pour les parties les hypothèses dans lesquelles la dot ayant été fournie par un des patrimoines propres des époux donateurs, la dot est imputable sur la communauté peu importante. Aussi ne recommandons-nous pas l'emploi de la clause dans la totalité de ces hypothèses qui pourraient se retourner contre les intérêts qu’elle a pour but de défendre. Et il faut remarquer que pour les mêmes hypothèses, les clauses d’imputation subsidiaire seraient souvent plus favorables aux intérêts des parties : l'interprétation préconisée par le notariat notamment permettrait à l’enfant doté de garder sa dot intacte sans que pour cela la veuve survivante ait à débourser quoi que ce fût si elle avait ellemême fourni la dot sur ses biens propres.
G) Voir 2 chapitre de cette étude : Le fonctionnement technique de la stipulation. “
B) Prédécès de la femme
Dot fournie en biens communs :
Le prédécès de la mère peut compliquer la liquidation si l’on remarque que ses héritiers ont la liberté de l’option concernant le sort de la communauté : chacun d’eux peut donc l’accepter ou la répudier selon ses préférences. Quelles en sont les conséquences en ce qui concerne l'intérêt des parties :
— Si tous renoncent, la dot (ou toutes les dots si plusieurs enfants ont été dotés) sont considérées comme ayant été constituées par le père survivant seul puisque les biens communs se confondent avec ses biens propres. La dot est donc rapportable en totalité à sa seule succession et aucun rapport ne se fera à la première succession ouverte : celle de la mère.
— Si tous acceptent, ils jouissent, moyennant l’observation des formalités légales, du bénéfice d’émolument. Et la dot est rapportable par moitié à la première succession ouverte et par moitié de la succession du père survivant.
— Enfin si les partis pris par chacun des héritiers sont différents, le conflit, dit M. Savatier, si chacun opte conformément à ses intérêts personnels, se réglera par parts viriles (1).
1) Conséquences pour le mari survivant. — La communauté étant par hypothèse solvable, les enfants héritiers de la mère prédécédée auront le plus souvent intérêt à accepter la communauté. C’est d’abord en suppo-
() Voir dans le 2° chapitre de cette partie les principes directeurs applicables en cette matière.
sant cette acceptation de tous les enfants que nous allons raisonner.
La succession de la mère est grossie de la moitié des bénéfices de communauté et l’acceptation des enfants a pour autre conséquence de mettre à la charge de leur mère la moitié de la dot. Celle-ci est rapportable pour moitié à cette succession et la situation est semblable à celle déjà étudiée dans le cas de prédécès du mari. Le mari survivant n’aura dans la plupart des cas aucun déboursé supplémentaire à supporter, l'enfant doté retrouvant dans sa part héréditaire le plus souvent un émolument égal ou supérieur à la moitié de sa dot. Dans le cas contraire, le père constituant de la dot est tenu à la garantie aux termes de l’article 1440 du Code civil, et comme il s’est obligé personnellement en même temps qu’il a obligé la communauté, aucun recours ne lui est possible. Nous avons montré combien cette situation était rare, la communauté étant solvable. En tout cas, l’indemnité due par le père survivant ne sera jamais bien élevée et ne grèvera pas lourdement son budjet.
Les enfants non dotés comme nous le verrons à la suite ont certainement avantage à accepter la communauté du chef de leur père, car cette acceptation oblige leur frère doté à rapporter la moitié de sa dot à la première succession ouverte et grossit de cette manière leur part successorale. Si cependant tous renonçaient à cette succession, qui est portant solvable, le père survivant, seul bénéficiaire de la communauté donatrice, verrait se confondre ses biens propres avec les biens communs et serait seul constituant de la dot; en conséquence, celle-ci serait rapportable en entier à sa succession et aucun rapport ne serait dû à la succession de la mère.
Ce cas est si improbable que nous ne le rappelons que pour mémoire ; mais l’option étant divisible entre les héritiers de la femme (art. 1475), l’enfant doté a peut-