‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 49 sur 78 · STE NT NO · texte numérisé non relu

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être intérêt à répudier la communauté du chef de sa mère pour éviter un rapport prématuré de moitié de sa dot. Nous verrons plus loin que cet intérêt en réalité est nul et que la situation peut se retourner contre ce renonçant; il est bon cependant de prévoir le cas où un des enfants répudie la communauté, ses frères et sœurs l’acceptant. Un calcul très simple nous conduit dans le cas où un enfant non doté est acceptant et l’autre doté renonçant, à affirmer que le père survivant doit être considéré comme donateur des trois-quarts de la dot, alors que la succession ne la prend en charge que pour un quart seulement. L’enfant doté ne doit donc le rapport que du quart de sa dot à la succession de sa mère; mais comme il a renoncé à cette communauté du chef de son auteur, il ne profitera pas de la communauté dans sa part héréditaire et l’autre enfant non doté recueillera seul le quart des bénéfices communs. Le père survivant tenu de garantir la conservation de la dot sera donc éventuellement tenu d’indemniser l'enfant, mais cette garantie ne portant que sur le quart de la dot, n’entrera pas le plus souvent en jeu.

2) Conséquences pour l'enfant doté. — La question est intéressante en ce qui le concerne, car bien que les apparences semblent lui accorder un avantage dans le cas de renonciation à la communauté, il est certain qu’au contraire son intérêt est de l’accepter, ainsi que nous allons le montrer.

Par son acceptation de la communauté, l’enfant doté s’oblige à rapporter la moitié de la dot à la succesion et sa situation est la même que celle étudiée pour le prédécès de son père. De sa renonciation et de celle de son frère non doté, dépend la conservation dans son intégralité de sa dot alors réputée avoir été constituée pour le tout par le père survivant. Mais si, pensant y trouver un avantage, il répudie la communauté alors

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