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que son frère l’accepte, il ne rapporte plus à la succession de sa mère dans l’exemple choisi précédemment que le quart de sa dot, mais perd tout droit dans les bénéfices de la communauté pourtant solvable. Trouvet-il véritablement un avantage à cette solution ?
Ce qu'il n’a pas rapporté de sa dot à la succession de sa mère, il sera tenu de le rapporter à celle de son père survivant, et peut-être, à l’ouverture de la seconde succession, cette obligation lui sera plus pénible; il est possible en effet, que la succession de sa mère soit très suffisante pour lui permettre un rapport en moins prenant, alors que la deuxième succession peut se trouver insolvable et lui occasionner une perte alors irréparable. De plus, il perd tout droit à la communauté qui est en principe solvable et peut être prospère. En définitive, pour éviter un rapport un peu plus important et dont il serait indemnisé par son père survivant, il risque une perte qui peut être supérieure. Sa décision ne doit donc pas être prise à la légère et, comme nous, M. Savatier pense que pareille renonciation restera un cas exceptionnel en l’absence d’insolvabilité de la communauté.
3) Conséquences pour les frères et sœurs de l'enfant doté. — Enfin, la situation faite aux enfants non dotés ne peut présenter pour eux de danger ; ils peuvent en effet augmenter la succession de leur mère en acceptant la communauté et même si l'enfant doté répudie cette communauté, leur acceptation l’obligera à rapporter une partie de sa dot, moindre cependant que s’il avait accepté, mais dont l’appoint augmenté des bénéfices de la communauté auxquels ils peuvent alors prétendre seuls, augmentera la part successorale de chacun d’eux. L'égalité sera donc en partie rétablie en leur faveur. Nous venons d’ailleurs de voir que l’enfant doté n’avait pas d'intérêt à répudier la communauté du chef de sa
mère ; le rapport dans ce cas sera de moitié de la dot que tous les héritiers se partageront.
Dot constituée en biens propres du mari :
Nous pouvons reproduire ici les mêmes solutions que celles données dans l’hypothèse du prédécès du mari. L'enfant doté devra rapporter à la succession de sa mère prédécédée la part contributive de celle-ci dans la dot, cette part étant la conséquence de l’acceptation ou de la répudiation de la communauté. A ce sujet, il faut distinguer deux situations :
1° Le mari ayant fourni la dot a une reprise contre la communauté; si cette reprise peut lui être intégralement remboursée, c’est la communauté qui sera donatrice et les solutions concernant les parties ont déjà été données précédemment.
2° Le mari ne pouvant recouvrer la totalité de ses avances à la communauté, ce qu’il n’a pu récupérer est rapportable à sa seule succession, le surplus étant réputé constitué par la communauté (1).
Le mari survivant peut donc craindre en raison de l'insuffisance de la communauté, de ne pas être remboursé de ses débours, mais cette crainte ne peut se réaliser entièrement, puisque la communauté est solvable ; en réalité les dangers de la solution se résument pour lui à deux : 1) Perdre définitivement une partie des sommes avancées pour la communauté; 2) Se voir obligé en raison de son obligation de garantie, de verser une indemnité à son enfant évincé d’une partie de la dot par son rapport, s’il y a lieu, à la succession de sa mère; éventualité peu redoutable puisque la communauté n’étant pas donatrice pour le tout, la femme même
(1) Selon les principes qui seront exposés dans le 2° chapitre de cette 2° partie.
si la communauté est acceptée de son chef, par tous ses héritiers ne peut être considérée comme donatrice que pour moitié de la partie incombant à la masse commune.
L'enfant doté ne risque pas grand’chose, protégé par la garantie de son père, qui en dernier ressort lui évitera toute perte. Son rapport, au maximum de moitié de la dot pourra être réduit sensiblement dans les hypothèses déjà indiquées par suite de l'impossibilité pour la communauté de rembourser intégralement le père. Son acceptation ne fera aucun doute.
Quant aux frères et sœurs non dotés, leur sort ne sera pas sensiblement différent de celui qui leur était réservé dans les autres hypothèses : ils profiteront du rapport de l’enfant doté et si celui-ci est un peu plus faible, ils seront un peu plus désavantagés. La considération de leur intérêt ne doit d’ailleurs entrer en ligne de compte qu’en dernier lieu dans le choix d’une telle stipulation.
Dot fournie en biens propres de la femme prédécédée :
1) Dans l’hypothèse la plus fréquente, la succession de la femme, titulaire d’une reprise contre la communauté en remboursement de ce qu’elle a avancé pour payer la dot, obtiendra ce remboursement soit en biens communs, soit en agissant sur les propres du mari survivant à titre subsidiaire.
Le père survivant se trouve dans l'obligation de fournir à la succession le complément de sa reprise que la communauté a été incapable de lui payer intégralement. Une partie de la dot sera ainsi mise définitivement à la charge de la communauté, et pour cette partie, aucune difficulté supplémentaire n’est à envisager ; tout
est réglé selon les principes déjà indiqués. Pour la part mise définitivement à la charge du père, c’est à sa seule succession qu’elle doit être rapportée. Nous ne voyons pas là matière à développement. Le père peut donc craindre le paiement d’une partie de la reprise à la succession, paiement qu’il doit supporter définitivement. Pour le surplus constitué par la communauté, la liquidation de cette communauté déterminera la part contributive de la femme et le montant du rapport dû par l'enfant à sa succession : la garantie du père aura peutêtre alors à s’exercer à ce sujet, mais cette éventualité est peu probable si le père supporte lui-même et seul une partie de la dot, et dans le cas contraire, cette indemnité de garantie ne portant que sur la moitié de la dot au maximum ne le gênera pas beaucoup.
L'enfant doté est tenu seulement de rapporter à la succession de sa mère la part que celle-ci supporte définitivement dans la constitution après la liquidation de la communauté. Son rapport portant sur la moitié de la dot le plus souvent, aura beaucoup de chance de s’effectuer en moins prenant puisque la succession comprendra déjà la reprise de la totalité de la dot. Enfin, dans le cas où la mère devrait supporter définitivement seule une partie de la dot, cette partie devrait être aussi rapportée à sa seule succesison, et l'enfant doté pourrait alors craindre de ne pouvoir recevoir la garantie de son père survivant déjà incapable d’indemniser la succession de la femme. La communauté étant solvable, cette hypothèse ne semble pas devoir se produire.
Les frères et sœurs de l'enfant doté seront tantôt plus et tantôt moins avantagés que dans les cas précédents; il dépendra de leurs acceptations d’obliger l'enfant doté à effectuer un rapport plus important que dans le cas contraire.
2) La répudiation de la communauté par les enfants
ou le partage de leur option semblent bien improbable. Pour les enfants dotés, cela diminue leur part héréditaire et écarte le rapport de leur frère doté. Le seul bénéficiaire de la situation sera le père survivant qui d’une part profitera des bénéfices de la communauté s’il en reste après déduction de la reprise due à la succession et d’autre part évitera l’obligation de garantie qu’aurait pu lui demander l'enfant doté obligé à un rapport déficitaire à la succession de sa mère.
Pour résumer la situation dans ce cas où la communauté est solvable, il faut se placer dans l’hypothèse la plus fréquente, celle dans laquelle la dot a été fournie en presque totalité en biens communs. Il dépend alors de la femme ou de ses héritiers d'augmenter ou de réduire la quotité du rapport; en général, le rapport de moitié à chacune des deux successions ne présente d’inconvénients pour aucun des intéressés et la femme ou ses héritiers auront certainement avantage à accepter la communauté. Seuls les enfants non dotés auraient sujet à se plaindre car la succession du prédécédé est amoindrie par rapport aux solutions diverses en matière d’imputation subsidiaire; mais cette même succession n’est pas amoindrie par les récompenses qu’elle aurait dû fournir à la communauté, si les mêmes clauses d’imputation subsidiaire étaient applicables. En fait, les frères et sœurs de l’enfant doté peuvent tantôt y gagner et tantôt y perdre.
C’est dans l’hypothèse où la communauté est insolvable au décès du prémourant des père et mère que la situation se complique et que commencent les réelles difficultés.