PRIT S PIE TES
A) Prédécès du mari
Dot fournie en biens communs :
1) Conséquences pour la veuve survivante. — La communauté étant insolvable, la renonciation de la veuve paraît d’abord l’hypothèse la plus vraisemblable, En conséquence, la dot imputable sur la communauté se trouve imputable en entier sur la succession du mari prédécédé dont les biens se confondent avec les biens communs. Le rapport de la dot se fera donc en totalité à cette dernière succession et la veuve restera étrangère à la constitution de dot.
Il reste à résoudre la question de la garantie de la dot. La communauté étant insolvable, il est logique de penser que la succession du mari, qui peut être poursuivie pour toutes les dettes de communauté, sera sinon complètement insolvable, du moins fort amoindrie :; lenfant doté court donc des risques de ne pas trouver une part héréditaire égale au montant de son rapport (totalité de la dot) ; la garantie de la mère survivante jouera dans ce cas, ce qui entraîne pour elle des déboursés dont le montant peut atteindre la presque totalité de la dot. Elle n’a même, semble-t-il, aucun recours contre la communauté, recours que rendrait d’ailleurs illusoire l’insolvabilité de celle-ci; elle n’a pas non plus de recours contre la succession du mari (1) puisqu'elle s’est engagée personnellement à fournir cette garantie. La seule pensée consolante est la considération des conséquences de cette renonciation pour les enfants qui profitent ainsi du rapport sans que celui-ci nuise à leur frère doté garanti de toute éviction par sa mère. Tout se passe dans cette hypothèse comme dans le mode d’imputation subsidiaire telle que l’interprète la jurisprudence.
(1) Art. 1431 du code civil.
Mais l'acceptation de la communauté est plus avantageuse pour la veuve. La renonciation n’est pas certaine : la veuve peut en effet sans danger accepter la communauté, car elle est protégée contre les créanciers communs par son bénéfice d'émolument; or, un tel parti modifie du même coup le jeu des rapports : la communauté seule donatrice de la dot étant acceptée par la femme, chacun des époux doit supporter la charge de cette dot pour moitié ; le rapport, au lieu de se faire pour la totalité à la succession du père, sera limité à la moitié, et la succession est ainsi plus à même de fournir à l’enfant une part équivalente à son rapport diminué. Et en tous cas, même en admettant l’insolvabilité de la succession du père, la part de la dot perdue par l'enfant doté est moitié moindre que dans le cas de renonciation et de même la garantie incombant à la mère survivante se trouve peser moins lourdement sur ses épaules et se trouve diminuée de pareil montant. (Voir M. Savatier) (1).
La veuve survivante trouve donc un avantage certain à accepter la communauté même insolvable pour diminuer la charge de la garantie qui lui incombe en raison de son engagement envers l’enfant doté, lorsqu'il est évincé partiellement de sa dot par le rapport successoral. En somme, l’insolvabilité de la communauté n’aggrave pas terriblement sa situation qui reste meilleure que celle qu’elle aurait eue dans les modes d’imputation préconisés par les clauses nouvelles en matière d’imputation subsidiaire et dans les modes d’imputation préconisés par la jurisprudence et le notariat.
2) Conséquences pour l'enfant doté. — Si la veuve survivante trouve un avantage certain à accepter la communauté, cette option sera aussi favorable à l'enfant
(1) Article de M. Savatier : Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg. 1936, déjà cité. ds
doté; il ne sera tenu dans ce cas qu’au rapport de la moitié seulement de la dot à la succession de son père prédécédé, alors que la renonciation à la communauté aurait nécessité le rapport de la totalité de la dot. I est bien évidemment protégé dans les deux cas par l'obligation de garantie de sa mère, mais il est préférable pour lui de n’y avoir pas recours, la consistance de ses biens pouvant être changée et sa mère survivante risquant de se trouver dans l'impossibilité de lui fournir cette garantie totale.
En réalité l’insolvabilité de la communauté ne saurait lui porter préjudice.
3) Conséquences pour les frères et sœurs de l'enfant doté. — La renonciation de la veuve à la communauté oblige l’enfant doté au rapport de la totalité de sa dot, rapport dont vont seuls profiter ses frères et sœurs non dotés; c’est l'hypothèse qui leur est le plus favorable. La veuve, si elle a une fortune personnelle suffisante, aura ainsi la possibilité de rétablir l’égalité entre tous ses enfants, quitte à indemniser son enfant doté si celuici, par suite du rapport intégral auquel il est tenu, subit une perte sensible.
Le cas normal sera cependant l’acceptation de la communauté par la veuve, moins favorable à l'intérêt des frères et sœurs de l’enfant doté, elle permettra à tous les membres de la famille de retirer le maximum d’avantages de la stipulation. La situation de ces enfants non dotés n’est d’ailleurs pas sensiblement aggravée par l’insolvabilité de la communauté ni par celle de la succession du mari; ils auront toujours la possibilité de se partager le rapport de l’enfant doté qui n’est dû qu’à eux seuls.
Dot fournie en biens propres du mari :
La reprise due au mari ou à sa succession restera
théorique, puisque la communauté est insolvable et que cette reprise ne peut s’exercer contre l’'émolument de la femme acceptante, en concours avec les autres créanciers de la communauté qui sont aussi le plus souvent créanciers personnels du mari. Il faut donc conclure, suivant les principes, qui seront exposés dans le second chapitre, que la dot ainsi constituée sera en entier rapportable à la succession du père, exception faite pour la partie qui aurait été payée par la communauté lors de la constitution, et qui suit le sort indiqué en pareil cas.
La veuve survivante sera tenue le plus souvent d’indemniser l’enfant doté de la perte subie par lui à l’occasion d’un rapport supérieur à sa part héréditaire, car il est peu probable que la succession du mari soit suffisante pour lui fournir une part héréditaire lui évitant toute éviction. Toutes ces conséquences joueront d’ailleurs, quelle que soit l’option de la femme au sujet de la communauté.
L'hypothèse envisagée est alors certainement défavorable à la veuve ; il faut aussi remarquer que les clauses d’imputation subsidiaire ne seraient pas pour elle plus avantageuses :
Si la succession du mari prédécédé est solvable, la nouvelle clause d’imputation subsidiaire proposée aboutit à choisir l'interprétation du notariat dans l’application de la stipulation : et le survivant est tenu de faire récompense à la première succession de toute la partie de la dot dont il est réputé en définitive donateur, c’està-dire de la partie de la dot qui ne peut s’imputer sur les droits héréditaires de l’enfant doté dans cette succession. Or, cette succession peut présenter un actif très faible, ce qui est le cas le plus fréquent étant donnée linsolvabilité de la communauté. La récompense ainsi due par le même serait aussi importante que dans le mode d’imputation sur la communauté.
Si la succession du mari est insolvable, la clause nou-
velle aboutit à préférer l'interprétation de la jurisprudence et la dot étant rapportable en totalité à la succession du mari, sa veuve en doit garantie à l’enfant doté. Sa solution coïncide avec celle de la clause d’imputation sur la communauté préconisée maintenant. Nous verrons dans la deuxième section la comparaison des effets de ces diverses clauses et de leurs diverses interprétations. |
La situation de l’enfant doté est peut-être moins favorable qu’elle ne l’était dans les hypothèses précédentes. On lui demande en effet un rapport important qui ne sera pas compensé le plus souvent par sa part d’actif dans la succession de son père ; il est certes toujours protégé par l'obligation de garantie qui incombe à sa mère survivante mais encore faut-il que cette dernière soit solvable, sa situation ne sera ni meilleure ni pire que celle qui lui est faite dans l’imputation subsidiaire aussi n’est-ce pas là un motif suffisant pour écarter l’imputation sur la communauté.
Les enfants non dotés seront les grands bénéficiaires de la situation; le rapport intégral de leur frère doté sera d'autant mieux reçu qu’il constituera le plus souvent le seul actif de la succession du père et que cet actif là ne sera pas du moins la proie de ses créanciers.
Cette situation dangereuse pour tous les membres de la famille et dans toutes les clauses nous semble sans remède acceptable : elle provient du fait que la dot a été constituée par le mari seul et que c’est à lui seul qu’elle incombe définitivement. On ne saurait alors éviter un rapport intégral et l'obligation de la garantie due par la veuve.
Dot fournie en biens propres de la femme :
La reprise due à la veuve par la communauté se limitera à son insolvabilité : grâce à son hypothèque légale,
il est possible que cette reprise puisse s’éteindre par un paiement opéré de préférence aux autres créanciers de la communauté; mais s’il en était autrement, la veuve aurait encore un recours contre les biens propres du mari, la dot ainsi constituée étant une dette de communauté qui engage aussi le mari. Elle pourra donc se faire indemniser peut-être de ses déboursés dans le paiement de la dot. Mais suivant qu’elle sera ou non totalement remboursée, plusieurs situations se présentent dans lesquelles il convient d’étudier les conséquences de la clause pour les parties :
1) La veuve a pu exercer sa reprise sur la communauté grâce à son hypothèque légale : la communauté est donc donatrice en fait comme en droit : le cas a déjà été étudié.
2) La veuve n’a pu réussir totalement à récupérer la reprise contre la communauté; elle se fait payer par la succession de son mari. La communauté est alors donatrice pour partie de la dot et le mari donateur pour le surplus. La dot est rapportable à chacune des successions des parents suivant une proportion ainsi fixée par leur contribution ; le cas vient d’être traité.
3) Enfin, la veuve reste en définitive seule donatrice de la partie de la dot qu’elle n’a pu récupérer sur la communauté ni sur la succession de son mari.
La veuve survivante, dans ce troisième cas, sera remboursée d’une partie de ses déboursés, mais comme elle s’est adressée à la communauté et au mari, la dot sera en partie rapportable à la succession du mari, qu’elle accepte ou qu’elle répudie la communauté. La communauté et la succession étant insolvables, une éviction est à craindre pour l'enfant doté, qui en demandera le remboursement à sa mère tenue de la garantie. Cette obligation de garantie peut encore gêner fortement la veuve dans cette hypothèse, sauf si nous sommes en
présence du cas extrême où la communauté et la succession du mari étant totalement insolvables dès le décès de celui-ci, et la femme n’ayant pu se faire rembourser de ses déboursés concernant la dot, c’est ellemême qui est réputée donatrice pour le tout : aucun rapport n’est alors demandé à l’enfant doté lors du premier décès et le survivant n’a aucune obligation de garantie à satisfaire.
L'enfant doté retrouve toujours une situation avantageuse grâce à cette garantie de sa mère.
Quant aux autres enfants, ils profiteront d’un rapport moins important si la mère supporte définitivement la dot, ou plus important dans le cas contraire.
En réalité, pour mieux juger les conséquences de la clause en général, il faut se placer dans l’hypothèse la plus fréquente : la femme survivante en cas d’insolvabilité de la communauté, acceptera la communauté pour réduire la garantie qu’elle doit à l’enfant doté ; nous avons vu que dans ce cas l’indemnité de garantie était loin d’atteindre le chiffre de l’indemnité due en pareil cas à l’enfant doté dans l'application de la clause d’imputation subsidiaire (1). L’enfant doté d’autre part n’aura le plus souvent que la moitié de sa dot à rapporter et sera toujours garanti par l’obligation du survivant. Les cas moins fréquents dans lesquels la dot a été donnée par l’un ou l’autre des père et mère sont moins favorables pour les parties, mais n’aboutissent pas malgré tout à des conséquences trop graves pour la famille en général ; seul le survivant peut se trouver gêné, mais
cette gêne profite à ses enfants.
B) Prédécès de la femme
Dot fournie en biens communs :
1) Conséquences pour le mari survivant. — Comme
(1) Cette démonstration résultera plus clairement des exemples chiffrés qui seront donnés ci-après dans la 2° section de ce chapitre.
nous l’avons déjà montré dans le cas où la communauté est solvable, l’option des héritiers de la femme détermine la part contributive de chacun des époux dans la dot, et par conséquent la portion de la dot qui doit être rapportée à chacune de leurs successions.
Si tous acceptent, la dot censée constituée par moitié par la mère est rapportable par moitié à sa succession et si celle-ci est insuffisante, le père constituant de la dot est tenu de garantir l’enfant doté de toute éviction provenant de son rapport (art. 1440). Tel est le danger qui menace le père survivant. Notons ici que, la communauté étant insolvable, il y a beaucoup de chances pour que le mari le soit également, car il est tenu personnellement de la presque totalité des dettes de communauté, et les créanciers ayant épuisé cette communauté se retourneront contre lui pour se faire payer. Ainsi dans le cas où l’enfant doté se trouverait évincé d’une partie de sa dot par son rapport, cette perte sera probablement définitive ; îl réclamera en effet une garantie à un insolvable et il aura peu de chances de se faire payer (1).
Si tous les enfants renoncent, le père censé seul donateur ne courra plus aucun risque d’être attaqué en garantie : l’enfant doté n’a rien en effet à rapporter à la succession de sa mère et ne peut être évincé dès lors de sa dot.
Enfin, si les enfants non dotés acceptent la communauté alors que l’enfant doté y renonce, la dot sera rapportable à la succession de sa mère dans une proportion déterminée par le nombre des acceptants et celui des renonçants et la garantie pourra peut-être être réclamée au père par son enfant doté.
2) Conséquences pour l'enfant doté. — Son intérêt est
à (1) Cette perte étant d’ailleurs toujours inférieure à la 1/2 de la ot.
de renoncer à la communauté du chef de la mere, si la succession de celle-ci est incapable de lui fournir les droits égaux à la moitié de sa dot. Il faut espérer que la succession sera capable de cet effort, car dans le cas contraire, la situation de l’enfant doté serait dangereuse. En effet, même si cet enfant renonce à la communauté pour éviter un rapport qu’il sait dangereux, ses frères et sœurs non dotés accepteront pour le forcer à effectuer le rapport d’une partie de sa dot qu’ils partageront avec lui. Ce rapport sera probablement supérieur à la part héréditaire de l’enfant doté et le père survivant devra indemniser celui-ci de la perte subie ; indemnité illusoire ainsi que nous l’avons fait prévoir, le père étant probablement insolvable lui aussi, en raison de l’insolvabilité de la communauté.
En définitive, l'enfant doté court le danger de ne pas être indemnisé de la perte résultant de la différence entre son rapport et sa part héréditaire. Cette perte sera d’ailleurs peu importante, puisque son rapport ne portera au maximum que sur la moitié de la dot et que la succession de sa mère n’est peut-être pas insolvable.
3) Conséquences pour les enfants non dotés. — Leur intérêt consiste à obliger leur frère à effectuer un rapport important à la succession de leur mère : même si cette succession est nulle ou négative, ils se partageront ce rapport.
Dot fournie en biens propres du mari :
La communauté étant insolvable, la reprise du mari se limitera à cette insolvabilité ; nous avons montré qu’alors le mari seul devait être regardé comme donateur et que la dot était rapportable à sa seule succession.
La situation du mari et de l’enfant doté est donc fort avantageuse à la dissolution de la communauté :
Sans doute le mari ne recueille aucun bénéfice de communauté et ne peut se faire indemniser de ses déboursés, mais il ne perd rien non plus et la question de la dot ne sera réglée qu’à son décès. L'enfant doté garde sa dot intégralement : le but des parties semble donc pleinement atteint.
Seuls les enfants non dotés auraient sujet à se plaindre; mais aucun bien n’étant sorti du patrimoine de leur mère, il serait bien anormal de faire effectuer un rapport quelconque par l’enfant doté.
Dot fournie en biens propres de la femme :
La reprise exercée au profit de la succession de la femme en remboursement de ses avances pour le paiement de la dot échouera le plus souvent en face de l’insolvabilité de la communauté. Il est possible cependant que la succession puisse récupérer une partie des déboursés de la femme en raison de l’hypothèque légale de celle-ci.
Pour cette partie de la dot réellement supportée par la communauté, l’option des héritiers de la femme fixera la contribution de chaque époux et le montant du rapport à effectuer.
Mais le plus souvent la succession ne sera remboursée qu’en s’attaquant aux biens propres du mari et encore celui-ci ne pourra peut-être pas toujours rembourser la totalité de la créance de sa femme. Il s’agit alors de déterminer exactement la part contributive de chaque parent dans la donation ; le rapport en découle.
Comme dans le cas précédent, l'enfant doté tenu du rapport par l'acceptation de la communauté court un seul danger : ne pas être garanti par le père dont le patrimoine est grevé des créances de la communauté qui lui sont personnelles. La situation du père ne sera pas bonne : il sera tenu de payer les créanciers de la
communauté qui sont aussi ses créanciers personnels, donc de rembourser la créance en reprise de la femme et d’autre part, il pourra être obligé de garantir l’enfant doté évincé d’une partie de sa dot.
Nous verrons à la suite la comparaison, dans cette hypothèse, des effets de notre clause avec ceux des clauses d’imputation subsidiaire. Peu de différences sont à enregistrer et on ne peut s'appuyer sur ce cas pour écarter le mode d’imputation sur la communauté.
Telles sont les diverses conséquences de la clause d’imputation sur la communauté au point de vue des intérêts de chaque partie. Dans le cas où la communauté est solvable, il n’y a le plus souvent aucune difficulté : ni le survivant, ni l'enfant doté ne courrent de danger véritable et les inconvénients que nous avons signalés n’apparaîtront que dans des cas extrêmes dont les conditions sont rarement réunies.
Dans le cas où la communauté est insolvable, les difficultés naîtront plus nombreuses, mais aucun véritable danger ne sera à redouter ni pour le survivant ni pour l'enfant doté, si la dot a été réellement fournie en biens communs. Les dangers réels apparaîtront lorsque la dot ayant été fournie par un des parents sur ses biens propres, la communauté insolvable ne pourra indemniser cet époux des avances qu’il lui a ainsi faites. C’est ainsi que lorsque la dot a été fournie par la femme, et que la communauté est insolvable à son décès, l'enfant doté courra le danger d’être évincé d’une partie de sa dot sans que son père survivant probablement insolvable lui aussi par contre-coup, puisse l’indemniser de cette part.
Cette imputation sur la communauté a donc des défauts et présente pour les parties des inconvénients dans certains cas; elle a cependant le mérite d’être simple et de n’offrir que des difficultés inhérentes à la liquidation de la communauté ; d’autre part sa souplesse permet
aux parties ou pour être plus précis à la femme ou à ses héritiers, de choisir la solution qui offre le plus d'avantages, en exerçant leur droit d’option d’une façon convenable. Nous n’avons pas dissimulé ses inconvénients, mais pour les apprécier à leur juste valeur, puisqu'il s’agit d'établir un mode d’imputation qui donne satisfaction au désir des parties, nous ne pouvons mieux faire que de comparer cette imputation avec les modes d’imputation subsidiaire présentés dans la première partie et notamment avec le mode d’imputation sorti des perfectionnements nécessités par la querelle d’interprétation entre les tribunaux et le notariat. Ce sera l’objet de la deuxième section de ce chapitre.
SECTION II
Comparaison de cette stipulation
avec les clauses d’imputation subsidiaire
Cette comparaison doit faire apparaître la supériorité d’un mode d’imputation sur les autres; pour qu’elle soit effective, la méthode la plus sûre est de se placer dans les diverses hypothèses qui peuvent intéresser les parties et d'examiner quelle solution réalise le mieux le but des constituants. Afin de mieux mettre en relief les avantages de la meilleure solution, des exemples pratiques illustreront ces développements théoriques un peu abstraits. La comparaison sera surtout fructueuse par l'opposition qui sera faite des effets de la clause d’imputation sur la communauté et de ceux de la clause d’imputation subsidiaire transformée à la suite de la querelle d'interprétation. La raison d’être de cette étude se trouve dans la recherche d’une solution idéale qui
dans toutes les hypothèses, donnera satisfaction aux parties; jusqu'ici nous avons relevé de nombreux inconvénients dans l’application de toutes les stipulations déjà étudiées et la meilleure bien qu’imparfaite sera la stipulation qui réunira le minimum d’inconvénients pour les parties.