‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 52 sur 78 · LA COMMUNAUTÉ EST SOLVABLE · texte numérisé non relu

LA COMMUNAUTÉ EST SOLVABLE

On peut alors présumer normalement que la succession du prémourant sera aussi solvable. Mais il peut arriver que bien que solvable, la succession en question soit insuffisante pour fournir à l’enfant doté un émolument supérieur ou au moins égal à son rapport. Cette hypothèse doit être étudiée séparément.

A) La succession du prémourant est suffisante

L'application de la clause nouvelle d’imputation subsidiaire, présentée par M. Savatier aboutit au choix dans cette hypothèse de l'interprétation préconisée par le notariat, néanmoins, il convient d’étudier les effets produits par chacune des interprétations pour faire ressortir la meilleure.

Aucune discussion ne s'élève d’ailleurs au sujet de l'application de la clause d’imputation subsidiaire dans le cas présent et tout le monde est d’accord pour considérer le prémourant comme seul donateur de la dot qui est rapportable en totalité à sa succession. Le but des parties est alors pleinement atteint : le survivant est déchargé complètement de la dot, sans que cette répartition nuise ni à l'enfant doté dont le rapport s’effectuera en moins prenant, ni à ses frères et sœurs non

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dotés qui verront rétablie en leur faveur l'égalité de fait avec leur frère doté.

Il en sera de même en ce qui concerne l'imputation sur la communauté : à ce sujet plusieurs distinctions doivent être faites :

1) Prédécès du mari. — La femme survivante par sa renonciation à la communauté peut atteindre le même résultat que celui obtenu par l'application de la clause d’imputation subsidiaire. Si elle a des revenus suffisants lui permettant de se priver de sa part des bénéfices de la communauté c’est le parti que choisira la veuve pour rétablir l’égalité entre tous ses enfants et favoriser les frères et sœurs de l’enfant doté. Si elle accepte la communauté pour ne pas perdre la moitié de ces bénéfices, la dot sera rapportable seulement pour moitié à la succession du père et si ni la veuve ni l'enfant doté ne sont gênés, les enfants non dotés seuls ressentiront les inconvénients de cette solution. A ce sujet il faut remarquer que la situation de ces derniers ne sera peut-être pas pire que sous l'empire de limputation subsidiaire ; en ce qui concerne cette stipulation en effet, le prémourant seul donateur doit récompenser le patrimoine qui a réellement fourni la dot lors de la constitution et sa succession en est diminuée d’autant ; cet inconvénient n’est pas à craindre dans le mode d’imputation sur la communauté car la communauté étant seule donatrice, c’est elle-même qui doit indemniser celui des patrimoines propres des époux qui a fourni la dot.

On peut donc dire avec certitude que dans cette hypothèse aucun inconvénient ne peut résulter pour les parties de l'emploi de l’un ou de l’autre des modes d’imputation envisagés.

2) Prédécès de la femme. — L’acceptation de la communauté par les héritiers de la femme est alors vrai-

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