‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 53 sur 78 · HE DT · texte numérisé non relu

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semblable et la dot est rapportée par moitié à la succession. Aucun inconvénient ne peut en survenir ni pour l'enfant doté ni pour le père survivant, ni pour les enfants non dotés pas plus que dans le cas précédent auquel cette hypothèse peut être assimilée.

En résumé, le seul avantage que l’on puisse trouver à l'adoption dans ces hypothèses de la clause d’imputation subsidiaire est celui de la liquidation définitive de la question de la dot, puisque le prémourant en a été donateur de la totalité. L’imputation sur la communauté est moins décisive à cet égard : la question du rapport de la dot n’est tranchée que pour partie : elle le sera définitivement à la succession du survivant et si celui-ci, pour une raison quelconque est insolvable à son décès, l’enfant doté ainsi que ses frères et sœurs subiront une perte qui ne pourra d’ailleurs excéder leur part dans ia moitié de la dot. L’application des stipulations d’imputation subsidiaire évite ce danger : l’enfant doté est sûr de garder l’intégrité de sa dot, car la question est réglée dès l’ouverture de la première succession. Cet inconvénient doit cependant être ramené à de justes proportions : il est bien certain en effet que si l'enfant a un rapport à effectuer à la succession du survivant, son rapport en a été diminué d’autant lors du premier décès et qu’il a même recueilli effectivement une part héréditaire dans cette première succession; or, cette part lui est acquise définitivement de telle sorte qu’en définitive il risque de perdre une partie de son rapport à la seconde succession, mais que cette perte est compensée par la part héréditaire supplémentaire qu’il a déjà recueilli dans la première succession.

Somme toute, le désir des parties semble aussi bien respecté par cette imputation sur la communauté que par les précédentes : le survivant est assuré de conserver intacts ses revenus, et l’enfant doté garde sa dot intégralement, la liquidation définitive ne devant intervenir

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