‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 58 sur 78 · A. — LA SUCCESSION DU PRÉMOURANT EST INSOLVABLE · texte numérisé non relu

A. — LA SUCCESSION DU PRÉMOURANT EST INSOLVABLE

Cette situation se présentera normalement si c’est le mari qui prédécède, les créanciers de la communauté ayant presque dans tous les cas le droit de poursuivre les biens propres du mari. Mais le fait peut aussi se produire en cas de prédécès de la femme.

1) Prédécès du mari :

Les deux interprétations en matière d’imputation subsidiaire aboutissent ici à des résultats différents :

L'interprétation de la jurisprudence maintenant l’oblisation du rapport de l’intégralité de la dot sur la succession du prémourant ,la veuve survivante sera tenue d’indemniser l’enfant au titre de garantie de la dot ; et comme la succession est insolvable cette indemnité atteindra à peu près le montant total du rapport. Le danger couru par la mère survivante est grand : cette indemnité importante de garantie peut être d'autant

RAR delà de l’émolument recueilli par elle dans cette communauté.

plus difficile à fournir que dans certains cas la veuve elle-même a du fournir une partie ou la totalité de la dot lors de la constitution : c’est donc en somme lui demander deux fois la dot. L'enfant doté évincé d’une partie ou de la presque totalité de sa dot peut craindre alors de ne pas être garanti entièrement de cette éviction, ce qui entraînerait pour lui une perte définitive.

Cette interprétation, malgré ses imperfections dont le danger vient d’être signalé a été préférée à celle du notariat dans la clause nouvelle d’imputation subsidiaire proposée par M. Savatier, lorsque l’on se trouve dans cette hypothèse d’insolvabilité de la première succession. L'interprétation opposée présentait en effet des inconvénients rédhibitoires : l’enfant doté était bien protégé par son mode de rapport, mais le survivant, donateur de la partie de la dot non imputée sur la succession du prémourant, était obligé de récompenser la communauté ou le mari qui avait en fait payé cette partie. La communauté et la succession étant insolvables toutes deux, les récompenses ainsi dues étaient versées entre les mains des créanciers, au profit desquels la veuve se dépouillait pour permettre à son enfant de garder sa dot dans son entier. Ce sort malheureux réservé à la veuve fit écarter l’interprétation préconisée par le notariat.

La clause d'imputation sur la communauté, beaucoup plus souple aboutit à des solutions biens meilleures : Le parti le plus sûr pour la veuve est l’acceptation de la communauté. Elle est protégée par son bénéfice d’émolument contre les dangers provenant d’un passif de communauté supérieur à l’actif recueilli par elle. Dans cette hypothèse, la dot est rapportable seulement pour 1/2 à la succession du père et l’enfant doté subira une éviction peu importante. La veuve responsable de cette seule perte, inférieure à la 1/2 de la dot, occupe ainsi une situation beaucoup plus avantageuse que celle qui lui est faite dans l’imputation subsidiaire, où l’inter-

prétation jurisprudentielle l’oblige à garantir, non pas la 1/2, mais la totalité de la dot. La stipulation en question présente donc ici un avantage certain sur les précédentes. Plus souple, elle permet d'éviter les dangers des autres clauses. Si la dot avait été fournie par l’un des époux, la situation serait moins bonne, mais présenterait encore le plus souvent des avantages sur les autres stipulations dans la même hypothèse : si en effet la dot a été fournie en entier par la femme, celle-ci ne pouvant se faire rembourser ni par la communauté ni par le mari des avances qu’elle a ainsi consentie pour payer la dot, sera réputée donatrice définitivement et ce n’est qu’à sa succession que celle-ci sera rapportable ; la situation de l’enfant doté et celle de la veuve ne présentent donc aucun danger puisqu’aucun rapport n’est demandé à l'enfant. Si au contraire la dot a été fournie en entier par le mari, elle est rapportable en totalité à sa succession, car il n’a pu être remboursé de son avance par la communauté, insolvable ; la situation est donc la même que dans l'interprétation jurisprudentielle en matière d’imputation subsidiaire pour l'enfant doté et pour la veuve obligée à la garantie ; mais il faut ajouter que cette hypothèse apparaît comme bien rare, l’insolvabilité du mari au moment du décès remontant le plus souvent assez loin ; on peut le qualifier de cas limite d’inconvénients.

Un exemple montrera mieux la supériorité de la clause d’imputation sur la communauté sur les clauses précédentes dans cette hypothèse où la communauté et la succession du prémourant sont toutes les deux insolvables. Nous ne pouvons mieux faire pour comparer les effets de toutes ces stipulations que de reprendre le cas pratique effectivement réalisé dans l'affaire d'Arjuzon ; nous avons étudié sur cet exemple l'effet de la clause d’imputation subsidiaire d’une part interprétée d’après

Fr à

la jurisprudence et d’autre part interprétée selon le système préconisé par le notariat.

La succession de Monsieur d’Arjuzon et la société d’acquêts adjointe au régime dotal ayant existé entre Monsieur et Madame d’Arjuzon étaient l’une et l’autre en déficit au décès de Monsieur d’Arjuzon. Rappelons

URLS EURE NN AN 300.000 fr. »

POAMSOUIS TEL NRA NRA ANT, pr 315.000 fr. »

pour Madame de Voize avaient été four-

DIS SAN OU e ere e A 233.966 fr. 90 par la société d’acquêts et ............. 381.035 fr. 10

par Madame Veuve d’Arjuzon.

Dans notre stipulation, si les dots avaient été toutes les deux stipulées imputables sur la société d’acquêts existant entre les père et mère, à côté du régime dotal, voici quels auraient été les résultats. La société d’acquêts donatrice des dots pouvait ou non être acceptée par la veuve ; nous avons vu que cette dernière avait intérêt à l’accepter.

1) Acceptation de la société d’acquéts.

Chacun des époux est censé avoir constituté les dots pour 1/2 et celles-ci sont rapportables dans cette proportion à chacune de leurs successions et en particulier pour 1/2 à la succession de Monsieur d’Arjuzon père. Mais une partie, ayant été fournie en biens propres de la veuve, doit être rapportée intégralement à la succession de cette dernière puisqu'elle ne peut se faire rembourser ni par la société d’acquêts ni par le mari, tous deux insolvables, cela conformément aux principes précédemment posés.

La liquidation peut donc s'établir de la façon suivante :

— La société d’acquêts est nulle et ne comporte que des dettes.

__ La succession de Monsieur d’Arjuzon, père, est aussi négative, mais du fait de l'acceptation de la société d’acquêts par la veuve survivante, les enfants doivent rapporter à cette succession pour leurs cohéritiers (ils étaient 4 enfants) la 1/2 de la partie de leurs dots effectivement payées par la société d’acquêts,

SOI Lee nr on, RARE EE 116.983 fr. 45

à concurrence de :

57.065 fr. 10 pour Monsieur Louis d’Arjuzon ; 59.918 fr. 35 pour Madame de Voize.

116.983 fr. 45 Ce rapport de 116.938 fr. 45 est partagé entre les 4 en-

fants d’Arjuzon, qui reçoivent chacun .. 29.245 fr. 86 Madame de Voize est donc évincée de

partie de sa dot, soit .................. 30.672 fr. 50 Et Monsieur Louis d’Arjuzon de ..... 27.819 fr. 25 L’évinction totale se monte ainsi à .... 58.491 fr. 75

Et cest'à concurrence de cette somme que Madame d’Arjuzon veuve devra la garantie de leurs dots à chacun de ses enfants dotés.

Le surplus des dots non rapporté à la succession de Monsieur d’Arjuzon, père, soit ........ 498.016 fr. 55 est rapportable à la succession de Madame Veuve d’Arjuzon à concurrence de :

242,934 fr. 90 par Louis d’Arjuzon ; 255.081 fr. 65 par Madame de Voïze.

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