PREMIÈRE PARTIE
LES DEUX INTERPRÉTATIONS EN MATIÈRE DE CLAUSES D’IMPUTATION DE LA DOT SUR LA SUCCESSION DU PRÉMOURANT ET SUBSIDIAIREMENT SUR CELLE DU SUR- VIVANT DES DONATEURS (ou clauses d’im-
putation subsidiaire).
1. La querelle des interprétations ; — Origine ; — Défense de chaque interprétation du point de vue de l’intérêt des parties ;
— Comparaison à ce sujet de leurs conséquences respectives.
2. Essais tentés par la pratique notariale pour se dégager de l’interprétation imposée par la jurisprudence en ce qui concerne la clause usuelle d’imputation subsidiaire et nouvelles clauses proposées ;
— Etude des difficultés d’application des clauses d’imputation.
L'interprétation des clauses d’imputation, et plus particulièrement des clauses d’imputation sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant, que nous appellerons par abréviation « clauses d’imputation subsidiaire >» a donné lieu, dès l’origine de cette nouvelle forme de la stipulation, et surtout au début du siècle, à deux systèmes opposés, l’un adopté par la jurisprudence, l’autre par le notariat. La jurisprudence elle-même, n’a pas toujours été unanime et il a fallu deux arrêts de la chambre civile de la Cour de Cassation : l’un du 2 mai 1899 dans l’affaire Fouquier- Jubert, et l’autre du 28 novembre 1910 dans l'affaire d’Arjuzon, pour rétablir l'unité d’interprétation des tribunaux en face de l’interprétation de la pratique notariale : c’est dire combien cette querelle fut sévère. On sait comment la Cour de Cassation, aujourd’hui suivie par les Cours d’appel, interprète la clause d’'imputation subsidiaire : le prédécédé des père et mère est censé avoir été dans l'intention des parties le seul constituant de la dot. Celle-ci doit donc être entièrement rapportée à sa succession même insolvable ; mais ayant garanti solidairement la dot, le survivant des donateurs doit intervenir dès le décès de son conjoint, pour reconstituer l'intégralité de cette dot, au profit de l'enfant doté, dans le cas où par l’effet du rapport une partie en serait perdue, l’enfant ne retrouvant pas dans sa part héréditaire l’équivalent de ce qu’il a rapporté.
Le but poursuivi par les constituants semble alors atteint : tout en évitant à l’enfant doté toute perte dont l'effet pourrait être désastreux pour un jeune ménage,