‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 65 sur 78 · PREMIÈRE SECTION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE SECTION

La technique et les principes directeurs

de la clause d’imputation sur la communauté

Il est très facile de réaliser pratiquement cette stipulation, et de rendre la dot imputable sur la communauté. L'art. 1439 du code civil en pose le principe : « La dot constituée par le mari seul à l’enfant commun « en effets de communauté est à la charge de la com- % « munauté ; et dans le cas où la communauté est accep- « tée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de

« la dot, à moins que le mari n’ait déclaré expressément « qu’il s’en chargeait pour le tout ou pour une portion « plus forte que la moitié ». Cet article 1439 fait partie d’une série de textes relatifs aux donations faites par les père et mère. Ces textes poursuivent dans leurs principales applications la solution d’un problème qui avait beaucoup préoccupé nos anciens jurisconsultes et avec eux les jurisconsultes romains. Il s'agissait de savoir si l'obligation de doter pèse sur les père et mère ou sur le père seul, selon la maxime : « Paternum officium dotare filias». Le législateur français a opté pour la première opinion (Voir Baudry-Lacantinerie — contrat de mariage — I — n° 216). L'article 1438 précédemment étudié en matière de constitution conjointe de la dot par les deux époux en fait foi.

Et l’article 1439 déclare que à moins de stipulation contraire et pour le régime de la communauté, la dot constituée par le mari commun seul à l’enfant commun et prise sur les effets de communauté est à la charge de la communauté et non du mari seul.

Le moyen juridique servant à réaliser notre stipulation est donc trouvé. Il suffit de faire constituer la dot par le mari seul chef de la communauté, et sur les biens communs : la communauté est alors engagée d’après les règles du code civil, et la femme si elle accepte cette communauté est tenue de la moitié de la dot. Mais une telle imputation présente des inconvénients que l’on peut qualifier d’organiques : tout d’abord elle nécessite une dot constituée en effets communs ; or, si dans beaucoup de cas la dot est prise en fait sur la communauté, il n’en est pas toujours ainsi, puisque les constituants sans différencier leurs biens d’après leur origine, font une masse globale sur laquelle ils prélèvent ce qui convient plus particulièrement à l’enfant doté ; il est donc nécessaire de bien préciser que le mari constituant entend que la dot soit imputée sur la communauté et que

la mère intervienne pour garantir le paiement dans les cas où elle ne pourrait être intégralement payée comptant en biens de la communauté ou du mari. De cette facon, l’époux qui aura fourni sur ses biens propres une partie de cette dot pourra se faire indemniser de ses déboursés à ce sujet par la communauté réputée seule donatrice. Et d’autre part en admettant l’acceptation de la femme ou de ses héritiers l'enfant doté doit rapporter à la première succession la moitié de sa dot. Mais il n’a pas la certitude de trouver dans cette succession une part héréditaire suffisante pour lui éviter une perte ; il n’a pas la certitude que cette part héréditaire sera égale ou supérieure à son rapport ; or, la dot ayant été constituée par le père seul, la mère, si elle survit, n’est aucunement tenue de garantir l’enfant doté contre cette éviction qui reste définitive. Le remède serait alors pire que le mal, et la protection de l’enfant doté recherché par les constituants, ne serait pas atteint. «I n’y a qu'un « moyen pour lui éviter ce péril, écrit M. Savatier, c’est « de faire intervenir la mère à la constitution de dot, « en stipulant d’ailleurs qu’elle n’y prend part que pour « en garantir la conservation à l'enfant doté, au cas où « il se trouverait partiellement privé du bénéfice de « ladite dot par l'effet d’un rapport à la succession de « son père ». De même, ajoute-t-il, « si la dite dot cons- « tituée n’est pas immédiatement payée, il faut que la « mère intervienne pour garantir la dot, et que l'enfant « doté ne soit pas à la merci de l’insolvabilité de la « communauté ou du mari ».

Cette stipulation laissera naturellement la possibilité à la femme ou à ses héritiers de renoncer, le cas échéant, à la communauté dans le cas où celle-ci ne serait pas avantageuse au même titre que les engagements personnels que peut prendre la femme avec son mari pour les affaires de la communauté où du mari. Mais l’engagement de garantie pris par la femme l’obli-

gera dans le cas où elle répudierait la communauté, à fournir à l’enfant doté le complément de la dot, dont le rapport aurait pu l’évincer.

La clause pourra donc être rédigée de la façon suivante (1) :

« M. X.. père du futur époux constitue en dot...

« Conformément à l’art. 1439 du code civil, la dot « ainsi constituée s’imputera sur la communauté, et le « rapport qui devra en être fait aux successions res- « pectives de M. et Mme X... se règlera en conséquence.

« Dans le cas où le rapport qui serait fait à la suc- « cession du prémourant d’entre eux se trouverait su- « périeur au montant de la part de l’enfant doté dans « ladite succession, de sorte qu’il subirait l’éviction d’une « partie de sa dot, le survivant de M. et Mme X.. prend « d'avance l’engagement de le garantir contra cette « éviction. »

Nous verrons dans la section suivante, quelles modifications il convient d'apporter encore à cette rédaction pour soustraire les parties aux difficultés d’application qui se sont déjà révélées à l’occasion des clauses d’imputation subsidiaire, et que l’on retrouve ici. D’une façon générale ,le fonctionnement de la stipulation peut ainsi se résumer :

1) La communauté est seule donatrice ; et de ce fait, aucune récompense n’est due par les époux, mais au contraire, il pourra y avoir lieu, au moment de la dissolution du ménage, à reprise de la part des père et mère pour tout ce qu’ils ont fourni sur leurs biens propres pour la constitution de la dot ; d’autre part, l’enfant doté doit rapporter la moitié de sa dot à la succession du prémourant de ses parents constituants.

(1) Rép. gén. prat. du notariat et de l'enregistrement (1936, art. 24.687, article de M. Savatier : «Constitution d’une dot imputable sur la communauté », p. 752 et 753).

2) Dans le cas où l'enfant doté est évincé d’une partie de sa dot par le rapport qu’il en doit faire à la sucession du prédécédé, le survivant lui en fournit le complément en raison de son obligation de garantie insérée dans la constitution de dot, et cela même dans le cas où la mère survante renoncerait à la communauté ?

Les effets de cette stipulation ont été étudiés, dans leurs conséquences relatives à chacune des parties intéressées. Il s’agit maintenant de déterminer les principes juridiques qui les régissent. Ce sont les principes mêmes de la liquidation de la communauté et l'engagement personnel de la femme pour garantir la dot n’entrera en ligne de compte qu’une fois déterminée la liquidation de cette communauté, et par suite, la part effective prise par chacun des époux à la constitution.

Pendant la durée de la communauté, seule est en question l’obligation à la dot. A ce sujet, il sera bon d’insérer dans la clause une stipulation obligeant la mère à garantir le paiement de la dot dans le cas où celle-ci n’aurait pas été intégralement payée lors de la constitution. À la dissolution de la communauté, il faudra donc distinguer deux sortes de problèmes : 1) Celui de la liquidation de cette communauté seule donatrice, mais masse fictive derrière laquelle se trouve la personne des deux époux ; cette liquidation fixera la contribution de chacun des père et mère à la dot et déterminera en conséquence le montant du rapport du par l’enfant ; 2) Celui de la garantie éventuelle due par le survivant des donateurs à l’enfant doté si celui-ci était alors évincé d’une partie de sa dot par le rapport auquel il est tenu. C’est la question du rapport de la dot et de ses conséquences. le FN

Ces deux questions doivent être étudiées successivement l’une étant la conséquence de l’autre dans le cas où la dot a été fournie en biens communs et dans celui où elle a été fournie en biens propre de l’un des époux.

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