‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 66 sur 78 · IL -— LA DOT A ÉTÉ FOURNIE EN BIENS COMMUNS · texte numérisé non relu

IL -— LA DOT A ÉTÉ FOURNIE EN BIENS COMMUNS

Imputable en entier sur la communauté, la dot est définitivement réputée avoir été constituée par elle seule. La question de la contribution de chacun des époux n’est évidemment pas fixée d’une façon définitive, puisque la femme a le droit de ne pas accepter cette communauté et que ses héritiers ont aussi cette possibilité du chef de leur mère. Cette contribution est seulement une conséquence de la liquidation de la communauté qui est seule donatrice jusqu’au moment de sa dissolution. À ce jour seulement, la contribution de chacun des époux pourra être fixée par le parti que prendra la femme ; ce mode d’imputation de la dot n’est donc pas sans analogie avec l’imputation déterminée par l’interprétation du notariat à l’occasion de la clause d’imputation subsidiaire, puisque dans cette interprétation, la question de savoir quel sera le donateur reste pendante jusqu’à la liquidation de la première succession ouverte et que à ce moment seulement on peut savoir dans quelle mesure chacun des époux supportera en définitive la dot. Cependant, ici, la question est un peu différente : la communauté seule est donatrice, mais ne représentant qu’une façade, il faut répartir à sa dissolution la charge de la dot entre les deux époux, et ce n’est plus alors la clause d’imputation qui fixera la quotité de la contribution de chacun d’eux, mais la liquidation de la communauté.

Ce sont donc les principes régissant la liquidation qui vont fixer cette contribution. A ce sujet, deux situations doivent être examinées successivement ; 1) La communauté est acceptée par la femme, qui prend alors à sa charge la 1/2 des dettes de celle-ci et notamment la 1/2 de la dot, sous le bénéfice de son émolument ; 2) La communauté est répudiée par la femme qui reste étran-

gère aux dettes de celle-ci et notamment à la dot qui est alors imputée en totalité sur les biens du mari ou de sa succession avec lesquels se confondent les biens communs.

a) La communauté est acceptée par la femme ou tous ses héritiers

1. — Cette acceptation met à la charge de la femme la 1/2 de la dot : La dot constituée par 1/2 par chaque époux, est donc rapportable dans cette proportion à chacune de leurs successions quelque soit l’'émolument recueilli par elles dans la communauté. Ce résultat est une conséquence du mode d’imputation. Nous nous plaçons naturellement dans le cas où la dot a été effectivement payée en biens communs. Il en serait autrement si elle n’avait pas encore été payée au décès du prémourant des père et mère : à ce sujet, MM. Planiol, Ripert et Nast (reg. matr.) écrivent : « Dans la constitu- « tion de dot par le mari seul lorsque la dot est fournie « en biens communs, elle est normalement à la charge « de la communauté (article 1439) engagée par l’obli- « gation du mari (article 1409, al. 2). Par conséquent, « dans ce système, si la mère accepte la communauté, « elle est tenu de payer la dot dans la mesure où elle ré- « pond des dettes de communauté, c’est-à-dire dans . « la mesure où elle vient au partage de lactif ; « et si elle a eu soin de faire dresser inventaire, dans « la mesure de son émolument ; elle a donc droit « à une récompense si elle a acquitté plus que sa « part et le rapport de la dot doit se faire respective- < ment à la succession du père et à celle de la mère « pour la part que chacune d’elles, d’après les règles « précédentes, doit supporter dans le paiement de la dot ». A l’appui de cette affirmation, les auteurs citent un jugement du Tribunal de Paris du 15 juin 1891.

Il est certain que si la dot n’a pas été payée au décès du mari, la femme survivante ne peut être tenue de payer cette dette de communauté que dans la mesure de l'émolument qu’elle recueille si elle a eu soin de faire dresser inventaire. Mais on pourrait prétendre que, en définitive, et même si la dot a déjà été fournie par la communauté, la femme ne devrait participer à cette constitution et la dot ne serait rapportable à sa succession que dans la mesure de son émolument dans la dite communauté. Et que si par exemple, la communauté était insolvable au décès du mari, la dot serait réputée avoir été constituée par le mari seul et serait rapportable à sa seule succession, ce raisonnement pouvant servir aussi bien lorsque le mari survit et que ce sont les héritiers de la femme qui ont accepté la communauté de son chef.

Cette interprétation ne nous semble pas conforme aux principes juridiques du bénéfice d'émolument. — L’article 1483 est le seul texte en la matière; c’est d’ailleurs le résumé d’une jurisprudence créée dans l’ancien droit : « La femme n’est tenue des dettes de communauté soit « à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que « jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu'il « y ait un bon et fidèle inventaire, et en rendant compte « tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui « est échu par le partage ». Autrement dit, le bénéfice d’émolument est seulement un bénéfice de paiement, de règlement de compte. Il ne doit intervenir qu’à l’occasion du paiement par la femme des dettes de communauté : à la dissolution de celle-ci, la femme acceptante doit établir un compte : d’une part à l’actif figure tout ce qu’elle touche, de l’autre côté figurent les dettes de communauté. La colonne actif constitue son émolument et la femme ne paiera les créanciers qui se présenteront que dans cette mesure.

Telle n’est pas la situation qui se présente ici, et le bénéfice d’émolument ne peut pas changer pour la femme une question de contribution à la dot déjà payée effectivement par la communauté, cette part contributive déterminant le rapport dû par l’enfant doté à chacune des successions de ses père et mère. Par la stipulation d’imputation sur la communauté, la dot est mise à la charge exclusive de la masse commune et l’acceptation de la femme met cette dot à sa charge pour moitié. Il se peut que la communauté soit totalement insolvable et que grâce au bénéfice d’émolument, la femme ne soit tenue d’aucune de ses dettes si elle n’est pas personnellement engagée ; mais on ne peut dire dans ce cas que la dot, qui a été payée par la communauté et qui a été mise conventionnellement à sa charge, est censée du fait de son insolvabilité avoir été constituée entièrement par le mari. Le bénéfice d’émolument ainsi que Dumoulin l’a démontré a été créé pour éviter que les propres de la femme ne soient exposés à payer les dettes du mari incombant à la communauté ; c’est seulement un avantage fait à la femme dans le paiement des dettes de communauté à la dissolution de celle-ci. Or dans notre hypothèse, il n’est pas question pour la femme de payer une dette de communauté, mais de fixer la part de sa contribution dans une dette de communauté déjà éteinte, et ceci pour déterminer le montant du rapport du par l'enfant doté à chacune des successions de ses père et mère.

Le mari s’est engagé pour la communauté sur laquelle est imputée la dot ; c’est donc la communauté la seule donatrice en fait et en droit, et chacun des époux, si la femme ou ses héritiers acceptent la communauté, restera définitivement donateur de la moitié de la dot quelle que soit la part qu’il recueille. Ici apparaissent les différences avec l’interprétation du notariat en ce qui concerne la clause d’imputation subsidiaire :

NT

dans cette interprétation, la question de la quotité de la contribution des époux à la dot reste pendante jusqu’à la liquidation de la première succession, et la proportion pour laquelle chacun sera réputé constituant peut varier à l'infini. Ici l'option de la femme ou de ses héritiers fixe cette quotité qui est alors toujours la même dans le cas présent d’acceptation de la communauté : chacun des époux est réputé avoir constitué la dot pour moitié. Nous verrons plus loin qu’il en serait autrement si la dot non payée à la dissolution de la communauté était réclamée alors pour moitié à chacun des époux : car la femme opposerait alors son bénéfice d’'émolument pour ne payer la dot que dans la mesure de ce qu’elle touche d’actif dans la communauté. Et dans cette hypothèse, il est prudent de faire intervenir la femme lors de la constitution pour garantir spécialement le paiement de cette dot non payée comptant.

2) La dot étant censée constituée pour moitié par chacun des père et mère, l’enfant doté en rapporte la moitié à la première succession ouverte ; et dans le cas où par suite de ce rapport l’enfant est évincé d’une partie de la moitié de sa dot, l'époux survivant doit lui en fournir le complément qui sera alors rapportable à sa propre succession avec la moitié de la dot qui lui incombe ; cette garantie est due par le père survivant comme constituant de la dot aussi bien que par la mère survivante qui s’est engagée spécialement à cet effet (1).

b) La communauté est répudiée par la femme ou ses héritiers

1. En cas de répudiation de la communauté par la femme ou ses héritiers, la communauté seule donatrice de la dot se confond avec les biens du mari qui est

no) Voir supra la forme pratique proposée pour la constitution ainsi déterminée.

ainsi chargé de la dot comme des autres dettes communes, selon les principes généraux en matière de liquidation de communauté.

2. — La dot censée constituée par le mari seul ou sa succession sera donc rapportable en totalité à cette succession. Et dans le cas de prédécès du père, sa femme survivante pourra se voir obligée de garantir l’enfant doté de toute éviction occasionnée pour lui par son rapport.

Il convient de remarquer ici que le droit de renonciation de la femme à la communauté se transmet à ses héritiers et que l’art. 1475 du Code Civil permet à ceuxci de prendre leur décision librement en ce qui concerne cette option du chef de leur mère. Si les parents donateurs ont par exemple deux enfants, l’un de ceuxci peut accepter et l’autre répudier la communauté ; celui qui accepte a donc ainsi droit à la 1/2 de la 1/2 de la communauté, soit au 1/4, et l’on doit considérer la communauté acceptée pour 1/2 et pour 1/2 répudiée ; on regardera donc le prémourant comme ayant constitué les 3/4 de la dot et le 1/4 seulement sera rapportable à la succession de la mère (1).

Page 1