‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 67 sur 78 · II. — LA DOT A ÉTÉ FOURNIE EN BIENS PROPRES DU MARI · texte numérisé non relu

II. — LA DOT A ÉTÉ FOURNIE EN BIENS PROPRES DU MARI

Nous avons admis jusqu'ici que la dot imputable sur la communauté, avait été payée effectivement en biens communs. Il faut se demander quel serait le résultat de cette stipulation si la dot ainsi constituée avait été en fait payée par un des patrimoines propres des époux. Tout d’abord examinons la situation lorsque c’est le mari qui a ainsi avancé à la communauté une partie des biens

(1) Voir supra, chapitre I°", les conséquences de cette division de l'option.

qui manquaient à celle-ci pour le paiement de la dot. Cette hypothèse semble assez fréquente : la communauté étant insuffisante pour lui fournir ce qu’on lui a promis, l'enfant se retournera d’abord contre le constituant, son père, responsable du paiement. Celui-ci satisfait à la demande de l'enfant et paie une partie ou la totalité de la dot de ses biens propres. Le mari ayant payé pour la communauté est donc créancier de celle-ci pour le montant de ses avances ;la question est de savoir comment cette reprise va s’exercer et quelles en sont les conséqunces. Il est nécessaire pour que cette situation puisse apparaître, que l’on ait bien spécifié, dans la clause, que la dot s’imputerait sur la communauté, dans le cas contraire, le mari ayant constitué seul la dot sur ses biens propres serait réputé avoir doté seul son enfant et la dot serait rapportable à sa seule succession.

C’est à la liquidation de la communauté que le mari ou ses héritiers vont exercer la reprise contre la masse commune ; mais celle-ci n'étant pas très riche au moment de la constitution, il est probable qu’elle ne sera pas en état d'opérer intégralement un remboursement.

1) Si la femme ou ses héritiers, étant donné l’insuffisance des biens communs, répudient la communauté, la reprise du mari s’éteint par confusion puisque les biens communs se confondent avec ses biens propres et la femme ou ses héritiers restent étrangers à la constitution de la dot rapportable en totalité à la succession du mari.

2) Que faut-il penser du sort de cette reprise dans les cas d’acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers. On pourrait penser alors que la femme ne payant les dettes de la communauté que dans la mesure de son émolument, le mari, débiteur du surplus des dettes pour 1/2 pourrait concourir pour l’autre moitié de sa créance avec tous les autres créanciers sur l’émo-

Page 1