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lument recueilli par la femme. Lorsque la communauté est insolvable ce recours est pratiquement inefficace et souvent rendu impossible par le fait que les créanciers de la communauté sont en même temps les créanciers personnels du mari.
Aussi ce dernier n’a-t-il aucune chance sérieuse de récupérer contre la communauté insolvable ou insuffisante tout ou partie de la valeur à lui propre qu’il avait remise en dot.
Dès lors, deux cas nous semblent devoir être distingués :
1) La communauté présente un actif inférieur à son passif et le mari ne peut se faire indemniser de ce qu’il a avancé pour payer la dot :
Dans ces conditions quel sera le constituant de cette dot ? Et en conséquence comment devra se faire le rapport ; à quelle succession et pour quelle part ?
M. Savatier pense avec raison que la dot ayant été constituée réellement et exclusivement sur les biens du mari, c’est à sa succession et à elle seule qu’elle doit être rapportée ; on comprend aisément ce raisonnement ; la dot bien que stipulée imputable sur la communauté, a, en fait, été fournie par le mari sur ses biens propres ; bien plus, cette communauté se trouve incapable à sa dissolution, de fournir à l’époux qui lui en a fait l'avance, une indemnité équivalente à ce qu’il a payé pour elle ; elle est donc restée étrangère à cette constitution de dot et n’est pas donatrice bien qu’elle l’ait été considéré pendant toute sa durée. À sa dissolution, elle se trouve n’avoir rien versé à ce sujet : or l’art. 850 du code civil écrit en termes formels que le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. Seul, le mari étant donateur, c’est à sa succession seule qu’est du le rapport.
Cependant on peut soutenir une autre solution : du