DOUTE
fait de la clause d’imputation, la communauté est définitivement seule donatrice de la dot et le mari ou sa succession ne peut prétendre au rapport total. L’acceptation de la femme a eu pour effet immédiat de la faire réputer donatrice pour moitié de la dot ; et le fait pour le mari d’être ou non indemnisé de ses débours par la communauté ne change rien à la contribution de chacun des parents à la dot, conventionnellement fixée par la clause d’imputation. Telle est la soluton que soutiendront notamment les héritiers de la femme prédécédée pour obliger l'enfant doté au rapport de la moitié de sa dot à la succession de sa mère. Mais ce rapport ne peut avoir lieu que si réellement la femme a fourni sa part de la dot, soit par l’intermédiaire de la communauté soit personnellement par la récompense qu’elle devait au mari créancier de la communauté dans la mesure de son émolument. Or la communauté n’a pas fourni la dot, et d’autre part la femme n’a pas indemnisé le mari créancier de la communauté de la part qui lui incombait dans le paiement. Nous pensons donc que n'ayant pris ni par elle-même ni indirectement par la communauté aucune part à la constitution, elle ne peut être réputée donatrice, et que le rapport est bien du pour la totalité à la succession du mari en définitive seul donateur ; le mari en effet ne peut concourir pour cette indemnité avec les autres créanciers de la communauté pour se faire payer sur l’émolument de la femme ; celle-ci ne peut donc prétendre être donatrice d’une partie quelconque de la dot et la dot ne sera rapportable pour aucune part à sa succession.
2) La communauté présente un actif supérieur à son passif, et le mari peut se faire indemniser de ce qu’il a avancé pour le paiement de la dot. La solution s'impose : la communauté ayant indemnisé le mari de ses déboursés est seule donatrice et la femme par son acceptation concourt à la constitution pour 1/2 de la
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dot qui est alors rapportable dans cette proportion à sa succession.
Entre ces deux hypothèses extrêmes, il existe une situation intermédiaire : le mari ayant pu se faire rembourser une partie seulement de la dot par la communauté ; l’article 1439 jouant lorsque la dot a été constituée en effet de communauté, en application des développements qui précèdent, il faut conclure de la façon suivante : pour la partie réellement payée par la communauté, il y a lieu d'appliquer les principes déjà indiqués en matière d’imputation sur la communauté. Pour la partie dont le mari reste seul donateur en définitive, c’est à sa succession et à elle seule que le rapport sera dû.
La question du rapport étant ainsi tranchée, il convient de préciser que dans le cas où, par suite de ce rapport l’enfant doté se voit évincé d’une partie de sa dot, le survivant, père ou mère, devra l’indemniser de la perte ainsi subie. Dans l’hypothèse envisagée en premier lieu, où le mari ne peut se faire indemniser de ses déboursés, le rapport de la totalité de ces déboursés à la succession du mari prédécédé peut entraîner une perte importante pour l’enfant doté ; perte compensée par la garantie de la mère survivante dont la situation de ce fait, sera mauvaise. Il convient donc de ne pas conseiller cette clause dans le cas où le mari a, en fait, fourni la grosse partie de la dot, alors que la communauté est déjà incapable lors de la constitution de l'effort nécessaire pour l’en indemniser entièrement.
Il faut remarquer d’ailleurs que nous avons ainsi raisonné sur le cas le plus défavorable ; la dot en général est fournie par la masse commune ou tout au moins une grande partie de la dot peut être ainsi payée en biens communs lors de la constitution. La liquidation n'offre pas plus de difficultés : pour la part fournie par la communauté, il faut appliquer les règles déjà indiquées dans le cas où toute la dot est ainsi payée. Et pour
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le surplus, les règles indiquées dans le cas où toute la dot est fournie par le mari où bien les règles suivantes applicables lorsque toute la dot est fournie en biens propres de la femme.