‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 70 sur 78 · DE LA FEMME · texte numérisé non relu

DE LA FEMME

La dot, bien que stipulée imputable sur la communauté, a en fait, été payée par la femme sur ses biens propres. On imagine facilement cette hypothèse : les biens propres de la femme convenaient mieux que les biens communs pour l'établissement de l'enfant doté, ou bien encore l’enfant ne pouvant se faire payer sa dot ni par la communauté insuffisante ni par le mari, son père, se retourne contre sa mère qui a garanti ce paiement par une clause spéciale dans le cas où la dot n'est pas payée comptant ; nous verrons par la suite le mode de rédaction de cette clause annexe. L’épouse qui ainsi fourni une avance à la communauté réputée seule donatrice par la clause d’imputation est titulaire d’une reprise contre la masse commune pour se faire rembourser cette avance.

Mais la situation de cette femme titulaire d’une reprise contre la communauté est bien meilleure que ne serait celle de son conjoint dans la même hypothèse. Tout d’abord ses créances contre la communauté sont garanties par son hypothèque légale puisque elle ne s’est pas obligée personnellement à la constitution de la dot : il est donc probable que si la communauté possède un certain actif et que si la femme a conservé son hypothèque selon les règles légales, elle obtiendra facilement le paiement de sa reprise. Et dans le cas où, pour une raison quelconque, elle ne serait pas indemnisée en

totalité de ses débours, les articles 1436 et 1472 du Code Civil l’autorisent ainsi que ses héritiers à exercer sa reprise sur les biens propres du mari, quel que soit le parti qu’elle ait pris au sujet de la communauté.

Dans le premier cas, si la communauté est suffisante pour rembourser l’avance faite par la femme, la situation de fait est rétablie et la communauté reste seule constituante de la dot. L’acceptation de la femme aura pour effet de la faire réputer donatrice pour 1/2 de la dot qui sera rapportable dans cette proportion à sa succession. Et la renonciation de la femme aura pour effet de la rendre totalement étrangère à la constitution ; la communauté se confondant avec les biens du mari, c’est à la succession de celui-ci qu’est rapportable toute la dot.

Dans le deuxième cas, si la communauté est insuffisante, c’est aux biens de son mari que s’attaque la femme ; il est possible qu’elle ne puisse se faire indemniser en totalité des déboursés qu’elle a dû fournir pour payer la dot ; la femme devra donc en définitive supporter une partie de la dot bien qu’elle soit restée complètement étrangère en droit à sa constitution : pour les mêmes raisons qui nous ont fait adopter cette solution dans le cas précédent, nous pensons que le rapport doit être fait à la succession respective des père et mère proportionnellement à la part que chacune de ces successions a réellement supportée du poids de la dot.

Dans le cas où la communauté, bien qu’insuffisante pour faire le remboursement total de ce que la femme a payé pour elle, a supporté une partie de la dot en versant partie de la reprise de la femme, nous admettons la solution déjà indiquée plus haut : pour cette part de la dot réellement constituée par la communauté, il conviendra d’appliquer les règles déjà posées pour le cas où toute la dot est ainsi payée. Et pour le surplus, les règles indiquées ci-dessus en ce qui concerne

la dot fournie par les biens propres de chacun des époux.

C’est dans la proportion où chacun des époux sera réputé en définitive donateur de la dot, que celle-ci sera rapportable par l’enfant doté. Et si, par suite du rapport à la première succession, il est évincé d’une partie de sa dot, le survivant des père et mère lui devra garantie et cette indemnité de garantie ainsi versée à l'enfant sera au décès de ce survivant rapportable à sa succession avec la part qui iui incombait dans la dot initialement.

Lorsque la femme prédécède, sa succession peut être normalement solvable, puisqu’elle n’est tenue des dettes de communauté qui ne lui sont pas personnelles que dans la mesure de son émolument si elle accepte la communauté et pas du tout si elle y renonce. Nous avons aussi traité cette question précédemment et nous avons vu que là encore il pouvait y avoir un gros intérêt pour les parties à adopter la clause d’imputation sur la communaute.

La comparaison établie dans le chapitre précédent a mis en valeur l'intérêt de la stipulation que nous défendons. Tantôt plus tantôt moins favorable aux parties dans le cas où la communauté et la succession du prémourant sont solvables, c’est-à-dire dans les hypothèses où les inconvénients sont très réduits, pour les intéressés, elle se montre beaucoup moins gênante pour elles que les clauses précédentes d’imputation subsidiaire dans les hypothèses où la communauté et la succession du prémourant sont insolvables. Et dans tous les cas elle permet d’éviter les dangers reprochés à l'interprétation du notariat en matière d’imputation subsidiaire, dangers qui avaient nécessité l’étude d’une clause nouvelle d’imputation, dont les effets seraient sans danger pour les parties.

Mais telle qu’elle a été rédigée en tête de cette section,

la clause d’imputation sur la communauté n’est pas parfaite et peut susciter comme ses aïinées des difficultés dans son application pratique. Pour tenir compte des exemples déjà reçus dans l’application des clauses précédentes, il nous reste maintenant dans une seconde section à chercher les remèdes susceptibles d’être adaptés à la clause pour en faciliter l’application. Cet examen sera rapide car en l’absence de décisions jurisprudentielles, seul le raisonnement théorique et par analogie pourra nous donner des éléments de construction.

SECTION II

Les difficultés d’application de la clause

Interprétation de la clause :

Contrairement aux précédentes stipulations sur l’imputation de la dot, cette clause ne fait pas échec aux principes d’imputation de la dot fixés par le législateur ; c’est même l’application exacte de l’imputation réglée par l’article 1439 du code civil, étendue par la stipulation de l’obligation de la femme de garantir sa dot à l’enfant doté dans le cas où il en serait évincé par suite du rapport auquel il est tenu à la première succession. Le code civil a établi cette imputation en présumant la volonté du constituant de la dot : le mari ; lorsque le mari constitue une dot à l’enfant commun, en biens de communauté, il agit en chef de la communauté qui est ainsi obligée ; mais le code civil ajoute que non seulement la communauté est obligée, mais qu’elle a seule la charge de la dot, exception faite du cas où le mari a déclaré qu’il s’en chargeait pour le tout ou pour une portion supérieure à la moitié.

Cette présomption de volonté a donc des limites fixées par le code lui-même : la dot doit être constituée en

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effets communs ; d'autre part le mari doit être seul constituant ; s’il en était autrement, nous serions en présence d’une constitution conjointe de la dot régie par les articles 1438 et 1544 du Code Civil. Enfin le mari seul constituant ne doit pas avoir indiqué dans la constitution qu’il se chargeait de la dot pour une partie plus forte que la 1/2 ; ce serait là une convention nouvelle dont l’application ferait échec à ce mode d’imputation de l’article 1439.

L'obligation demandée à la mère de garantir la dot doit donc aussi être stipulée expressément dans la constitution de dot. Dans le cas contraire, la veuve survivante, restée étrangère à la constitution, n’est pas tenue de la garantie des constituants de la dot (article 1440, Code Civil). On concoit donc aisément la nécessité d’insérer, dans la constitution et à la suite de la clause d’imputation, la stipulation de garantie que nous avons écrite dans la rédaction de la clause (supra, page 190 de la deuxième partie).

Contrairement à ce qui peut se produire dans le cas d’imputation subsidiaire, il n’est pas utile ici de mentionner que la clause produira effet même si au moment du décès du prémourant, la dot n’est pas rapportable à sa succession. La clause d’imputation sur la communauté n’est pas en effet dérogatoire au principe d’imputation de la dot fixée par l’article 1439 comme la clause d’imputation subsidiaire l’est au principe d’imputation fixé par l’article 1438. L'article 1439 que l’on applique ici d’une façon exacte règle la question de contribution à la dot par le mari et la femme sans s'occuper de la question de savoir si la dot est ou non rapportable à la première succession.

La dot n'est pas encore payée lors du décès du prémourant des donateurs :

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :.celle

où un terme a été fixé pour le paiement de la dot ; celle où la dot est stipulée payable à la volonté des donateurs. Lorsque la dot est stipulée imputable sur la communauté, elle constitue une dette de communauté et devient exigible à sa dissolution, c’est-à-dire au décès du prémourant des époux. L’enfant doté va donc pouvoir se faire payer immédiatement en tant que créancier de la communauté. Supposons donc, tout d’abord que, au décès du prémourant, la dot stipulée payable à terme n’ait pas été encore payée, le terme n’étant pas encore arrivé.

1) Si la communauté est solvable, l'enfant doté reçoit sa dot qui est rapportable à la succession du prémourant suivant les principes déjà exposés.

2) Si la communauté est insolvable, l'enfant doté non payé se retourne contre le père et la mère garants tous les deux de sa dot, le père comme constituant et la mère comme obligée, par obligation accessoire à la constitution de dot (1). Si le père ou sa succession peuvent payer la dot, celle-ci est rapportable en entier à la succession de celui-ci ainsi qu’elle le serait si elle avait été constituée en biens propres (voir supra).

Dans le cas contraire, la femme survivante ou ses héritiers sont protégés par leur renonciation à la communauté ou leur bénéfice d’émolument en cas d’acceptation, mais la femme ne sera pas alors dispensée de payer la dot puisqu’elle l’a garantie : elle aura seulement un recours contre la communauté et les biens propres de son mari.

Cette obligation de garantir la dot qui incombe à la femme, d’après la formule déjà indiquée, est peut-être alors insuffisante pour l’obliger à payer le complément de la dot à son enfant. À ce sujet et pour éviter des

(1) Voir supra les termes de cette obligation accessoire de la femme, et page 208 la forme spéciale préconisée par M. Savatier pour cet engagement personnel.

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difficultés d'interprétation toujours possibles si un ou plusieurs termes ont été stipulé pour le paiement, il sera bon d’ajouter une clause analogue à celle insérée dans les stipulations d’imputation subsidiaire pour le même motif. Voici la formule qu’indique M. Savatier :

« Pour les sommes et valeurs comprises dans la dot « et ci-après désignées... il est convenu qu’elles seront « payées ou livrées au futur époux aux termes sui- « vants…. Monsieur et Madame X.... garantissent soli- « dairement le paiement intégral à la dot aux échéances « fixées. À cet effet, chacun d’eux déclare respective- « ment autoriser l’enfant doté à défaut de paiement à « l’échéance, à la poursuivre personnellement en recou- « vrement de la dot, et renonce d’avance à tout bénéfice « de discussion ou de division » (1).

Si de ce fait, l’un des parents acquitte au moins en partie la dot étant donnée l’insolvabilité de la communauté, sans pouvoir se faire rembourser, cette partie payée sur ses biens propres est naturellement rapportable à sa seule succession.

Conséquences de la clause en cas de séparation de biens, séparation de corps ou divorce :

Certains auteurs et même quelques décisions jurisprudentielles (voir supra première partie) ont pensé que les conséquences de l’imputation subsidiaire pouvaient représenter, pour l'époux donateur survivant, un avantage matrimonial dont ne pouvait se prévaloir l'époux aux torts duquel ces séparation de corps, de biens ou divorce avaient été prononcés. Les doutes que l’on aurait pu avoir ainsi sur la validité de la clause dans lhypothèse envisagée, ne peuvent avoir de place en ce qui concerne la clause d’imputation sur la communauté. La

() Article de M. Savatier dans le Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg. (année 1936, art. 24.687).

contribution de la dot est alors fixée par le texte de l’article 1439 et non plus par une convention intervenue entre les constituants ; et tout l'avantage qui peut résulter de cette imputation provient uniquement du droit d'option de la femme et de ses héritiers au sujet de cette communauté. Or, s’il se trouve un bénéfice quelconque pour le survivant dans l’exercice de cette option, ce bénéfice n’a jamais été considéré comme un avantage matrimonial sujet à être retiré à celui des époux contre lequel la séparation de biens, la séparation de corps ou le divorce ont été prononcés. Aussi croyons-nous que bien certainement, si la clause est un jour appliquée pratiquement, aucune difficulté ne pourra en résulter à ce sujet.

Combinaison de la clause avec les droits d'usufruit des père et mère :

L'enfant doté par contre aura fréquemment l’occasion de se trouver en conflit avec le survivant de ses père et mère dont les droits en usufruit le priveront de la jouissance d’une partie de sa dot ; l’hypothèse est la même que dans l’application de la clause d’imputation subsidiaire : par suite de son rapport à la succession du prémourant de ses parents, l’enfant doté perdra une partie de sa dot ; et si sa part héréditaire dans la dite suc- : cession, peut être suffisante en pleine propriété pour compenser cette perte et lui permettre un rapport en moins prenant, est grevée de l’usufruit de son parent survivant, la nue-propriété qu’il recevra ainsi sera souvent loin d’être l’équivalent exact de la perte en toute propriété qu’il a subie du fait de son rapport. La comparaison de la nue-propriété recueillie dans la succession et de la pleine propriété de la partie de la dot rapportée déterminera le montant de l’indemnité de garantie due par le parent survivant.

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