‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 71 sur 78 · LS N · texte numérisé non relu

LS N

De l'arrêt de la Cour d'Amiens de 1934 précité (supra première partie) il est facile de déduire la pensée des juges en cette matière : la nue-propriété représente une fraction de pleine propriété dont le montant peut être comparé ainsi avec la toute propriété de la dot et si ces deux valeurs sont équivalentes, le survivant des père et mère n’aura aucune indemnité de garantie à fournir à l'enfant doté. Ce raisonnement logique peut cependant présenter pour l'enfant doté des inconvénients multiples car il s’agira pour lui de monnayer les droits héréditaires qu’il recueille en nue-propriété et qui tels quels ne lui sont d'aucune utilité. Ce qui lui importe en effet c’est de conserver la jouissance du capital représenté par sa dot ; or, ne recevant que des droits en nuepropriété, il sera tenu de vendre cette nue-propriété s’il veut conserver ses revenus ; solution qui peut présenter pour la famille des inconvénients dont nous avons parlé précédemment (supra première partie), si donc nous continuons à approuver l'arrêt de la Cour d’Amiens, nous ne croyons pas que la question soit plus résolue : aussi est-il souhaitable que l’enfant doté et le survivant des parents s’entendent pour écarter les inconvénients ainsi exposés. Au moment du premier décès cet arrangement sera le plus souvent compromis par l'intervention des autres enfants qui tenteront d’empêcher son arrangement entre leur parent survivant et leur frère doté par peur d’être lésés.

Le remède consistera donc uniquement à conclure cet arrangement non pas à l'ouverture de la première suCcession, mais dès la constitution de la dot. Une clause appropriété écartera les conséquences redoutables d’une jurisprudence semblable à celle de la Cour d'Amiens; voici la rédaction proposée par M. Savatier en ce qui concerne cette adjonction rendue nécessaire : après avoir stipulé la garantie du survivant des père et mère, dans les termes déjà indiqués, on peut ajouter :

« Il est convenu que cette garantie s’exercera concur- « remment et respectivement pour l’usufruit et pour la < nue-propriété de la dot, ni l’un ni l’autre ne pouvant « être diminués par le rapport sans que la garantie du < survivant ait à jouer, et le déficit de l’usufruit ne pou- «vant, à cet égard, être considéré comme compensé par « l’excédent de la nue-propriété ou réciproquement » (article de M. Savatier au rep. gen. prat. du not. et de lPenreg. année 1936 p. 753).

Voici donc terminée cette étude de l'imputation sur la communauté. Elle présente à notre avis un perfectionnement très marqué sur les stipulations antérieures d’imputation sur la succession du prémourant. Les avantages ainsi constatés peuvent se grouper sous deux points :

1) L'absence de récompense dont peuvent être tenus à l’occasion de la dot les époux donateurs. La dot étant imputable sur la communauté, seule celle-ci est donatrice, et peut être dans le cas normal où c’est elle-même qui a payé les dots, dans l'obligation de récompenser celui des époux qui les a fournies personnellement en tout ou en partie. Il y a là un avantage certain sur les autres stipulations et à deux points de vue :

« D’abord la succession du prémourant se trouvera plus importante que dans les clauses d’imputation subsidiaire, sans que cette importance puisse être diminuée par les conséquences du rapport de l’enfant doté.

« Ensuite le survivant des père et mère ne sera plus tenu, dans le cas où il serait réputé donateur pour partie de la dot, d’indemniser la communauté ou la succession du prémourant constituant de fait ; aussi éviterat-on les dangers provenant de l’insolvabilité de celles-ci »

2) D’autre part un fait se dégage de cette étude l'avantage qui est fait à la femme dans cette stipulation.

Cet avantage résulte normalement des règles de la liquidation et du partage de la commnauté. La femme par son option et le bénéfice d’émolument qui assortit son acceptation de la communauté a l’avantage ainsi que ses héritiers de pouvoir à son gré modifier l’imputation de la dot pour en faire retomber la charge plus ou moins lourdement sur le mari. Il serait d’ailleurs faux de penser que le mari ne profite pas de ce mode d’imputation, mais nous avons vu que dans tous les cas où la femme a un recours contre la communauté, ce recours peut s'exercer sur les biens propres de son mari. Cette conséquence est d’ailleurs fort juste puisque le mari a obligé seul les biens communs.

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