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Nous nous sommes efforcés dans cette étude de donner un aperçu aussi pratique que possible des conséquences entraînées par l’application des diverses stipulations proposées par les auteurs notariaux ou la doctrine pour écarter l’imputation de la dot telle que la réglait le Code Civil, à l’encontre le plus souvent de l'intention des parties. Nous avons cherché à mettre en lumière les avantages et les inconvénients de chaque clause de façon à en déduire l'intérêt pour chaque partie : successivement ont été ainsi passées en revue la clause d’imputation subsidiaire, telle que l'interprète la jurisprudence et la même clause telle que l'interprète le notariat, ainsi que les perfectionnements suggérés pour parer aux inconvénients voire même aux dangers mis en évidence par les développements antérieurs et signalés depuis longtemps par les auteurs notariaux et la jurisprudence. Enfin reprenant l’idée de M. Savatier, inspiré lui-même par les praticiens, nous avons signalé l'intérêt de la clause d’imputation sur la communauté qui protège les parties contre la plupart des dangers inhérents aux précédentes stipulations, tout en leur donnant la possibilité, par sa souplesse, d’en conserver les avantages. De toute cette histoire de la « clause d’imputation » à travers la vie moderne de la pratique notariale, c’est-à-dire à travers le milieu social contemporain, dont la pratique notariale est la traduction, sont sorties diverses conclusions, qu’il est bon de grouper.
Cette histoire montre d’abord comment, pour protéger un des intérêts en cause, les praticiens se sont successivement jetés dans l’excès contraire en sacrifiant les autres parties, parce qu’ils n’avaient pas dès l’ori-
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gine une vue exacte de l’ensemble de ces intérêts dont la défense était nécessaire. L’imputation de la dot par moitié sur chacun des constituants, dont le Code Civil a fait le principe des constitutions de dot conjointes, l'ayant recueillie à ce titre dans l’ancien droit, ne répondait pas en fait le plus souvent au désir des parties. Cette répartition de la dot peut être fort gênante pour l'époux survivant qui se trouvera obligé, au décès de son conjoint, de fournir une récompense importante à la communauté ou à la succession alors qu’il possède souvent des revenus à peine suffisants pour s'assurer une vieillesse exempte de soucis matériels. Or à cette époque le survivant des parents n’est plus à l’âge de reconstituer par son travail un pécule dont les ressources le mettraient à l’abri de la gêne. Il est donc nécessaire d'éviter les inconvénients ainsi déterminés. C’est ainsi que la protection des intérêts du survivant est et doit rester, à notre avis, le but essentiel des clauses d’imputation ; les intérêts de l’enfant ne doivent pas être dédaignés, mais on a souvent eu tort de les placer au premier plan et d'oublier qu'avant de protéger les enfants qui profitent des avantages chèrement acquis par leurs parents, c’est à ces derniers qu’il faut penser et notamment au survivant d’entre eux dont la situation peut être rendue précaire par le trop grand soin mis à défendre le parti de leurs enfants dotés.
Ce point de vue étant le plus important devait apparaître le premier : aussi seule la protection des intérêts du survivant des donateurs était-elle demandée à l’origine de ces clauses : L’imputation intégrale de la dot sur la succession du prémourant répondit à ce besoin en libérant le conjoint survivant de toute obligation envers l'enfant dont la dot était rapportable en totalité à la succession du prédécédé. Les praticiens étaient tombés dans l’excès contraire pour n’avoir vu que l'essentiel du problème. La dot devant être intégralement rapportée à la
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première succession, l’enfant doté perdait ainsi trop rapidement la dot dont l’appoint était indispensable pour la vie de son jeune ménage. Les parties n’avaient certainement pas voulu cette conséquence trop rigoureuse ; mais en évitant au survivant toute perte même légère, on en était arrivé à une solution désastreuse pour le second intéressé : l’enfant doté.
Telles furent les circonstances qui amenèrent la création de la clause d’imputation subsidiaire, dont la rédaction usuelle au début du siècle dernier a fait l’objet de la controverse entre la jurisprudence et le notariat. Nous avons exposé cette controverse en montrant comment les praticiens, pour mieux protéger l’enfant préconisèrent une interprétation dont les dangers pour la famille sont graves et que la jurisprudence n’a pas acceptée.
Tel est le point du débat : jusqu'ici la jurisprudence a maintenu ses solutions et n’a point admis la validité des efforts tentés d’ailleurs assez maladroitement par les praticiens pour y échapper. Le but de notre travail était d’étudier les modifications sérieuses dont l’application pourrait valablement écarter l'interprétation jurisprudentielle. Puisqu’il n’y a pas en cette matière de texte impératif mais seulement des textes établissant de simples présomptions de volonté, deux moyens permettent aux parties de tourner l’interprétation de la jurisprudence :
1) L'aménagement des anciennes clauses d’imputation subsidiaire en précisant dans la formule employée dans quelle mesure les parties entendent régler l’imputation de la dot sur chacune de leurs successions. Ce procédé nécessite des formules compliquées, dont l'interprétation n’a pas encore été sanctionnée par les tribunaux. Il faut cependant les conseiller si la volonté des parties est explicite à ce sujet, par préférence aux autres clauses usuel-
les dont la rédaction trop brève était trop peu explicite et donnait lieu aux divergences d'interprétation.
2) Le deuxième moyen est de choisir un autre mode d’imputation : notamment l'imputation sur la communauté étudiée dans le deuxième chapitre semble donner mieux satisfaction aux parties, tout en écartant les difficultés d'interprétation. La souplesse dont elle fait preuve la fait accommoder à toutes les situations pour en écarter les dangers pour les parties.
Le problème est alors suffisamment éclairé pour que le notaire conseiller des constituants de la dot puisse leur donner un avis sûr, tenant compte de leurs désirs. Nous avons résumé ces désirs en trois points :
Les constituants veulent doter leur enfant : 1) En ménageant au survivant d’entre eux une fin d’existence exempte de soucis.
2) En préservant l'enfant d’un rapport prématuré à la succession du prémourant et en lui assurant la conservation de sa dot jusqu’au décès du dernier donateur.
3) En ménageant, dans la mesure du possible, les intérêts des autres enfants.
Le principal objectif est certainement l'assurance pour le survivant de conserver des revenus suffisants pour s'assurer une vieillesse tranquille. Certes les constituants songent à leur enfant et à l’existence de son jeune ménage ; mais ce qui passe avant tout c’est la défense de leur propre existence et c’est ce qu’il faut d’abord considérer. Il faut tenir compte de l'intérêt des jeunes ménages, mais ne pas trop les favoriser aux dépens de leur parent survivant et de l’intérêt de la famille entière.
C’est sur ces bases que le notaire établira la constitution de la dot. Pour cela les parents vont puiser dans la masse globale de tous les biens qui sont à leur disposition en tenant compte non pas de la personnalité des biens, mais de leur utilité pour l’enfant. Quelle sera
alors la quotité de la dot et comment la déterminer ? Les parents ont le plus souvent pour seul but de faire à leur enfant une avance que celui-ci remboursera avec sa part héréditaire, autrement dit un avancement d’hoierie. Comme les deux parents interviennent en fait sinon en droit à la constitution, c’est sur la totalité de leurs deux successions que la dot sera calculée. Telle est bien l'intention des constituants qui s’obligent à garantir l’éviction possible de l'enfant doté par suite de son rapport à la première succession. Comme ils ne considèrent qu’une seule masse de biens sur laquelle est prise la dot, les parents ne voient en définitive qu’une seule succession à laquelle sera rapportée cette dot, la succession du survivant. Mais aussi ils ne veulent pas pour cela gêner ce survivant en mettant une récompense à sa charge surtout si cette récompense doit profiter uniquement aux créanciers de son conjoint prédécédé ou de la communauté.
Dès lors le rôle du notaire est bien difficile à tenir et l’on conçoit aisément les difficultés et les querelles dont la clause d’imputation fut l’objet. La pratique notariale en général trop routinière a toujours accepté machinalement les clauses qu’elle connaissait et qui avaient fait leurs preuves. Innover dans ces questions si débattues théoriquement et sur lesquelles la jurisprudence estextrêmement hésitante, c’est se lancer délibérément dans une aventure dont l'issue est douteuse ; c’est faire une convention dont la conséquence ne sera pas établie à l'avance d’une façon certaine. C’est dangereux et les notaires dont la responsabilité est mise en jeu de plus en plus fréquemment dans les cas où seule la divination leur a manqué, peuvent hésiter à s‘embarquer sur cette . galère. Voilà la raison pour laquelle les praticiens n’ont fait jusqu'ici que reproduire sous diverses formes, plus ou moins heureuses comme nous l'avons vu, la clause d’imputation subsidiaire, dont ils avaient imaginé
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l’effet à leur manière, et dont la jurisprudence a modifié les conséquences.
Les plus graves inconvénients de tous ces systèmes sont étrangers à leur technique : l’insolvabilité de la communauté et des successions de chacun des constitants ou seulement de celle du prémourant entraîne des conséquences rigoureuses pour tous les membres de la famille et notamment pour le survivant et l’enfant doté. Fonder sur l’imputation de la dot l’espoir de préserver l'enfant doté et le survivant des parents de ces conséquences, est folie. Il est donc normal de prévoir des inconvénients pour tous les intéressés, lorsque la communauté et une des successions se trouveront insolvables au premier décès. Or, tous les inconvénients sur lesquels nous avons attiré l’attention en matière de clauses d’imputation, proviennent de ce fait. La clause d’imputation qui les limitera sera donc considérée comme la meilleure : nous avons essayé de montrer que l’imputation sur la communauté réalisait mieux que les autres modalités d’imputation le désir des parties en limitant les dangers ainsi inhérents à l’insolvabilité de ces communauté et succession ; c’est donc elle que nous pensons être la meilleure et que nous proposons de préférence aux précédentes.
La clause d’imputation subsidiaire préconisée par M. Savatier et dans laquelle il choisit l'interprétation préconisée par le notariat lorsque la succession du prémourant est solvable et la rejette au profit de l'interprétation de la jurisprudence moins dangereuse, lorsque la première succession ouverte est insolvable, n’est pas ellemême sans dangers, puisqu'elle adopte la solution de la jurisprudence dans un cas particulier où cette solution ne donne pas satisfaction complète au désir des parties. Elle représente cependant un: progrès certain sur les anciennes clauses d’imputation subsidiaire usuelles, dont l'interprétation était douteuse et les effets dange-
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reux ; et nous la proposerons comme préférable aux précédentes. La première formule précise, proposée par M. Savatier, et dont ses correspondants praticiens avaient critiqué l’esprit, semblait cependant devoir engendrer moins de dangers que la suivante et c’est elle qui nous paraît particulièrement préférable : l'interprétation du notariat y est la règle, mais lorsqu'une partie de la dot a été fournie effectivement à l’aide de biens du prédécédé des père et mère, soit directement, soit par l’intermédiaire de la communauté, sur laquelle sa succession aurait des droits, la stipulation ne ferait pas obstacle au rapport à la succession du prémourant de l’émolument effectivement reçu par elle. Sont ainsi évités les inconvénients signalés à propos de l'interprétation du notariat en ce qui concerne les récompenses dues par le survivant des père et mère à une succession ou à la communauté insolvables, puisque tous ce qui est sorti du patrimoine propre du prémourant est mis à sa charge. Il faut d’ailleurs remarquer que cette solution est incomplète et n’écarte pas entièrement les inconvénients dont peut souffrir le survivant : la communauté et la succession du prémourant étant toutes deux insolvables, la récompense due dans la première succession par le survivant à la communauté est bien écartée ; mais si cette communauté ou ce prémourant ont en entier fourni la dot, la situation du survivant tenu de la garantie n’est pas plus favorable que dans le système de la jurisprudence. Enfin l'interprétation de cette clause serait difficile : on peut bien éviter la récompense due à la succession du prémourant, mais celle due à la communauté semble ne pas pouvoir être écartée aussi facilement.
L'interprétation de la dot sur la communauté semble plus favorable aux parties car elle limite la plupart des inconvénients déjà signalés ; son interprétation n’est pas difficile et ne peut donner lieu à contestation puisqu'elle est réglée par l’article 1439 du Code Civil. Cet avantage
est du point de vue pratique d’un grand intérêt : la clause ne peut effrayer les notaires rédacteurs. Elle ne donnera lieu qu'aux difficultés déjà connues par eux au sujet de la liquidation de la communauté. Et les parties y trouveront leur compte.
1) Le survivant est certain, même dans le cas d’insolvabilité de la première succession et de la communauté, de ne pas fournir une indemnité de garantie bien forte; le plus souvent il n’aura pas à garantir la dot, et dans le cas contraire, l'indemnité ainsi versée sera toujours inférieure à la moitié de la dot, lorsque la dot aura en fait été fournie par la communauté. L'hypothèse envisagée plus haut d’une dot constituée en biens propres du prémourant serait plus défavorable au survivant tenu d’une garantie pouvant aller jusqu’à la presque totalité de la dot. Même dans cette hypothèse la situation du survivant ne serait pas plus défavorable que dans Papplication de l'interprétation de la jurisprudence en matière d’imputation subsidiaire.
2) L’enfant doté est sûr d’être indemnisé de sa perte s’il en éprouve par l'insuffisance de la première succession ; et cette indemnité lui sera d’autant mieux assurée ici que son rapport sera moins important (moitié de la dot).
3) Les autres enfants un peu plus négligés retrouveront au décès du survivant l’égalité de droits avec leur frère doté. Leur sort ne peut d’ailleurs influencer beaucoup les constituants qui ont eu en vue en premier lieu la conservation de la dot entre les mains de l’enfant doté dans son intégralité, jusqu’au décès du survivant d’eux.
En définitive, si l’on était sûr de la solvabilité et de la suffisance de la première succession, le mode de l’imputation subsidiaire semble mieux réaliser le désir des constituants. Mais on a justement désiré établir un mo-
de d’imputation qui puisse remédier à l’insuffisance ou
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à l’insolvabilité de cette succession ; dans les hypothéses où elles se présenteront, c’est donc le système qui protège le mieux les parties dans ces éventualités qui doit être adopté. L’imputation sur la communauté, système encore imparfait, répond pour l'instant à ces désirs.
Il convient pour terminer de remarquer que les constttutions de dot sont devenues rares à notre époque. Nous n’avons pas de statistiques sous les yeux, mais les praticiens questionnés sont unanimes à reconnaître ce fait qui est dû certainement à la majoration excessive des droits d'enregistrement frappant les constitutions de dot par contrat de mariage. Bien que bénéficiant d’un tarif réduit, ces donations sont encore soumises aux droits d'enregistrement suivants, auxquels il faut ajouter la majoration de 8 % du droit principal depuis le 6 juin 1938 :
0,50 % sur les apports cumulés des époux, déduction faite des charges.
4,50 % à 7 % sur les dots en ligne directe descendante. 18 % entre frères et sœurs.
24 % entre oncle et neveu.
30 % entre grand oncle et petit-neuveu et entre cousins germains.
36 % au delà du quatrième degré.
Sans compter les droits de transcription pour les immeubles et les frais et honoraires du notaire.
Aussi les futurs époux se contentent-ils souvent d’adopter un régime de séparation de biens avec société d’acquêts sans contestation d'apport, ni constitution de dot. L'article 334 du code de l’enregistrement, complété par l’article 12 du décret du 8 juillet 1937 ne soumet en effet :
« Les contrats de mariage qui ne contiennent que la
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déclaration du régime adopté par les futurs, sans constater de leur part aucun apport »,
qu’au seul droit fixe de 112,50 .
Etant observé que aux termes du même décret-loi du 8 juillet 1937 concernant les apports non énoncés au contrat de mariage : (art. 99 bis nouveau du code de l'enregistrement),
« Doivent être enregistrés dans le même délai (trois mois à compter de leur date, art. 99) tous actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ».
Et l’article 368 nouveau du code de l’enregistrement nous indique la quotité du droit d’enregistrement ainsi perçu :
« Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa (droit d'apport de 0,50 %) tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage .
Vu : Vu : Pour le Doyen, Le Président de Thèse, L’Assesseur, H. SOLUS. G. RIPERT.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris,