‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 8 sur 78 · OBSERVATION PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

Validité des clauses d’imputation subsidiaire

Avant d'entamer cette étude et de trouver les modifications de la clause usuelle d’imputation subsidiaire destinées à obtenir une meilleure réalisation de la volonté des constituants, il est utile en quelques lignes de mettre en évidence la validité de toutes ces stipulations, dont le but est de régler la contribution des parents donateurs à la constitution de dot.

Bien que le Code Civil n’en parle pas, leur validité n’a jamais été contestée, car les articles 1438 et 1544 nétablissent que des présomptions simples auxquelles les parties peuvent déroger. Ce sont là des présomptions de volonté que le législateur n’a pas fait rentrer dans les règles d'ordre public (1). Il est donc permis d'y déroger (2). Mais il est certain par ailleurs que ces présomptions ne s’appliquent pas automatiquement aux

(1) Req. 2 janvier 1906 avec rapport du conseiller Marignan (voir

(2) Cass. civ. 3 juin 1867 (D. P. 1867-I-205).

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constitutions émanant de personnes autres que les père et mère ; pour celles-ci il appartient aux juges du fait de rechercher quelle a été l'intention vraie des parties (1).

Les époux peuvent donc librement régler la portion pour laquelle ils entendent respectivement contribuer à la constitution de la dot, sous les seules restrictions que comporte l’ordre public (art. 1387 à 1389 du Code civil). Dès 1814 (2) d’ailleurs, la Cour de Cassation reconnaissait implicitement la licéité de telles stipulations : « On « peut d’autant moins douter de la validité de ces clau- « ses, écrivent MM. Planiol, Ripert et Nast, qu’elles n’ont « d'autre effet, ainsi qu’on le verra, que de fixer la con- « tribution à la dot : or, l’article 1216 du Code civil « admet la validité des stipulations qui en cas de soli- « darité, font porter sur l’un ou sur l’autre des débi- « teurs toute la charge de la dot; aussi ne faut-il pas « hésiter à reconnaître la validité des mêmes clauses « dans le cas où la constitution de dot est faite con- « jointement par d’autres parents que les père et mère, « et même par des personnes dont l'époux doté n’est « pas le successible ». Cette dernière proposition de M. Nast, bien que moins absolue que les précédentes étant donnés les termes de l’arrêt de la chambre des requêtes du 3 mars 1902 déjà cité, est parfaitement logique, et, sous réserve de la recherche de volonté que ne manqueront pas de faire les juges, doit être considérée comme certaine.

Différents arrêts sont venus depuis 1914 confirmer implicitement cette validité des clauses d’imputation : arrêts cités de 1867-1902, Tribunal de la Seine 1911 (3) : « La stipulation qu’une dot constituée par des père « et mère conjointement et solidairement s’imputera

() Cass. req. 3 mars 1902 (D. P. 1904-I-188).

(2) Cass. civ. 11 juillet 1814 (S. 1814-I-279).

(8) Trib. civ. de la Seine, 7 mars 1911 (Journal du notariat, année 1911, p. 527).

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sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant des donateurs, doit être interprétée restrictivement en raison de ce qu’elle déroge au droit commun d’après lequel la dot, constituée par deux époux conjointement, est censée constituée par chacun d’eux pour moitié » (1). La validité de ces

clauses ne fait donc plus aucun doute ni en doctrine ni en jurisprudence, et leurs effets doivent se produire

intégralement.

() Aubry et Ran, VII $ 500, p. 440. — Baudry-Lacantinerie, Le

Courtois et Surville, I, n° 220. — Laurent, XXI, n° 170. — Thèses de M. Coirre (Paris, 1904), Chaton (Paris, 1923), Davril (Paris, 1908).

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