CHAPITRE II
DE LA CHARGE DE PROCUREUR GENERAL, ADVOCAT DU ROY ET PROCUREUR DE COMMUNAUTÉ AU DIT ROYAUME
Le Procureur gênerai, Advocat du Roy et Procureur de communauté dudit Royaume tiendront la main que les présentes ordonnances, règlements et statuts soient estroitement gardez et observez, et qu'il ne se défaille aucune chose du
contenu enicelles, concernants les droicts dudît Royaume et exercices de la Justice.
Sera le Procureur de communauté tenu d'assister à toutes les plaidoyries ordinaires et extraordinaires , et es assemblées qui se feront pour empescher que rien ne se face au préjudice d'icelle communauté.
Que tous les1: tiltres, statuts et ordonnances'du dit Royaume demeurer ont au greffe po«r y avoir recours , desquelles le Greffier se chargera par inventaire duquel il baillera un double signé de luy, tant au Procureur gênerai que de communauté; et advenant vacquation de son estât, le Greffier les remettra entre les mains de son successeur Greffier selon l'inventaire, et ne sera le Greffier receu en Testât par résignation , que préalablement il ne soit saisi des registres du greffe que son'predecesseur sera tenu de représenter en jugement, affin que celuylqui entrera en son lieu en soit chargé; et à cest effect, il y aura un coffre auquel seront mis et déposez lesdits registres , arrests et Chartres dudit Royaume pour y avoir recours quand besoin sera, auquel il y aura deux clefsy^l'une es mains du Chancelier, l'autre dudit Greffier.
Ne pourront lesdits Advocat et Procureur du Roy prendre aucun sallaire pour la Visitation des procez , charges et informations qui leur seront communiquez , ne conclusions soient civiles ou criminelles , interlocutoires ou diffinitives, comme aussi ne pourra le Procureur de communauté prendre aucun sallaire au cas qu'il fust ordonné par ladite Cour qu'il aurait communiquation d'aucun procez.