DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE
86. Les bois et forêts qui font partie du domaine de la Couronne sont exclusivement régis et administrés par lo ministre de la maison du roi, conformément aux dispositions de la loi du 8 novembre 1814 (a). (F. 1, 87, 151 , O. 124, 169.)
(a) 1° Sésatüs-consulte du 12 décembre 1852.
Art. 11. Les forêts de la Couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne ; elles sont assujetties à un aménagement régulier.
11 ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, si ce n’est en vertu d’un sénatus-consulte.
Art. 12. Les propriétés delà Couronne ne sont pas soumises à l’impôt; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales.
Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que lesr propriétés privées.
Art. 22. Les actions concernant la dotation de la Couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l’administrateur de ce domaine.
Les unes et les autres sont d’ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l’article 69 du Code de procédure civile.
2° Sénatos-consdlte du 25 avril 1856. — Article unique. L’administrateur de la dotation de la Couronne a seul qualité
TITRE IV
pour procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant, dans les instances relatives à la propriété des biens faisant partie de cette dotation ou du domaine privé.
Il a seul qualité pour préparer et consentir les actes relatifs aux échanges du domaine de la Couronne, et tous autres actes conformes aux prescriptions du sénatus- consulte du 12 décembre 1852.
Il a pareillement qualité, dans les cas prévus par les articles 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemnités, sous la condition de faire emploi desdites indemnités, soit en immeubles, soit en rentes sur l’Etat, sans toutefois que le débiteur soit tenu de surveiller le remploi.
87. Les agents et gardes des forêts de la Couronne sont en tout assimilés aux agents et gardes de l'Administration forestière, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions (a). (F. 5, 6, 99, 143, 159 s., 176; O. 24.)
(a) Décret du 30 décembre 1860. — Art. 1 er . A l’avenir, l’administrateur général des forêts de la Couronne sera nommé par décret impérial, rendu sur la proposition du ministre de notre Maison et la présentation du grand veneur.
Art. 2. Les inspecteurs des forêis seront nommés par arrêtés du ministre de notre Maison, sur la présentation du grand veneur.
Art. 3. Le grand veneur nomme directement aux emplois de sous- inspecteurs, gardes généraux, gardes généraux adjoints, gardes à cheval et gardes dont la création est autorisée par le budget des forêts.
Art. 4. Nul ne peut être nommé garde général adjoint s’il ne sort du service des forêts de l’Etat, ou s’il ne satisfait aux conditions prescrites par les règlements actuels.
Art. 5. Sont maintenues toutes les dispositions des décrets et arrêtés ministériels antérieurs eu ce qui concerne l’avancement des fonctionnaires, agents et préposés ci-dessus désignés.