Les adjudicataires ne pourront introduire
TITRE III, SECTION VI
dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l’acte d’adjudication, sous peine d’une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. (F. 55, 56, 77, 199, 202 .)
55. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de trois francs par chaque porc qui ne serait point marqué.
Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque, au bureau de l’agent forestier local, sous peine de cinquante francs d’amende. (F. 54, 73, 74.)
5G. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l’acte d’adjudication, ou des chemins indiqués pour s’y rendre, il y aura lieu, contre l’adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 199. En cas de récidive, outre l’amende encourue par l’adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 54, 76, 146, 147, 199.)
57. Loi du 18 juin 1859. « Il est défendu aux adjudicataires d’abattre, de ramasser ou d’emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l’article 144. (F. 85, 120, 144. 198.)
«Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus l . » (F. 214.)
1 1.e changement apporté à l’ancien article 57, par la loi du 18 juin 1859, ne consiste que dans l’addition du second paragraphe.
Section vu. — Des affectations à titre particulier dans les bois de l'Etat.
58. Les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbre, qui ont été concédées à des communes, à des établissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et ordonnances alors existantes, continueront d'ètre exécutées jusqu’à l’expiration du terme fixé par les actes de concession, s’il ne s’étend pas au delà du 1 er septembre
Les affectations faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de termes, ou à des termes plus éloignés que le 1 er septembre 1837, cesseront à cette époque d’avoir aucun effet.
Les concessionnaires de ces dernières affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu’il leur confère des droits irrévocables, devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance.
Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néanmoins des effets de la concession jusqu’au terme fixé par le second paragraphe du présent article.
Dans le cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le Gouvernement, quelles que soient la nature et la durée de l'affectation, aura la faculté d’en affranchir les forêts de l’Etat, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour
TITRE III, SECTION VIII
tout le temps que devait durer la concession. L'action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires. (F. 63; O. 109 à 111.)
59 . Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l’usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d’ilne force majeure dûment constatée. (C. N. 1148.)
60. A l’avenir, il ne sera fait dans les bois de l’Etat aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédents. (F. 62, 89.)
Section viii. — Des droits d’usage dans les bois de VEtal.
61 . Ne seront admis à exercer un droit d’usage quelconque dans les bois de l’Etat que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance. (F. 88, 89, Ü8s., 149; C. N. 636.)
62 . Il ne sera plus fait, à l’avenir, dans les forêts de l’Etat, aucune concession de droits d’usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. (F. 60, 88, 89, 112, 113.)
63 . Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l’Etat de tout droit d’usage en bois, moyen-
nant un cantonnement, qui sera réglé de gré à gré, ot, en cas de contestation, par les tribunaux.
L’action en affranchissement d’usage par voie de cantonnement n’appartiendra qu'au Gouvernement, et non aux usagers. (F. 88, 64, 88, 111, 112, 118, 120, 121 ; O. 112 à 118; Décr. 12 avril 1884 et 19 mai 18Ï7.)
64 . Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement ; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.
Néanmoins, le rachat ne pourra être requis par l’Administration dans les lieux où l’exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d’une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Administration forestière, les parties se pourvoiront devant le Conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommoda , statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat. (F. 63, 113, 120 ; O. 116.)
65 . Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux articles 63 et 64 cidessus, l’exercice des droits d’usage pourra toujours être réduit par l'Administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.
En cas de contestation sur la possibilité et l’état des forêts, il y aura lieu à recours au Conseil de préfecture. (0.117, 119; Décr., 30 déc. 1862.)
TITRE III, SECTION VIII
66. La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.
L’époque de l’ouverture en sera fixée chaque année par l’Administration forestière. (F. 119; O. 119.)
61, Quels que soient l’âge ou l’essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l’Administration forestière, sauf le recours au Conseil de préfecture, et ce , nonobstant toutes possessions contraires. (F. 65, 119; O. 117.)
68 . L’Administration forestière fixera, d’après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage. (F. 54 s., 65, 77, 199 ; O. 118, 119.)
60. Chaque année, avant le 1 er mars pour le pâturage, et un mois avant l’époque fixée par l’Administration forestière pour l’ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d’usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage. (F. 65 à 68 ; 0. 1 18, 11 9.)
Les maires seront tenus d’en faire la publication dans les communes usagères.
70. Les usagers ne pourront jouir de ieurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d’une amende double de celle qui est prononcée par l’article 199. (F. 67, 72 s., 120; 0. 118 s.)
7f. Les chemins par lesquels les bestiaux devront
passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir, seront désignés par les agents forestiers.
Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l’Administration, et d’après l’indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s’introduire dans les bois. (F. 56, 76, 4 47 .)
72. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l’autorité municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de deux francs d’amende par tête de bétail. (F. 199; O. 120.)
Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d’une autre commune ou section, sous peine d’une amende de cinq à dix francs contre le pâtre, et d’un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.
Les communes et sections de commune .seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre que pour les autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. (F. 56, 70, 120, 206, 214 ; C. N. 1384 ; C. P. 74.)
73 . Les porcs et bestiaux seront marqués d’une marque spéciale.
TITRE III, SECTION VIII
Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.
Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de trois francs. (F. 85,70, 74, 112, 120.)
74 . L’usager sera tenu de déposer l’empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque, au bureau de l’agent forestier local; le tout sous peine de cinquante francs d’amende. (F. 77, 112, 120; O. 121 .)
75 . Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de deuxfrancs d’amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts. (F. 70, 112, 120.)
76 . Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s’y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de trois à trente francs. En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné en outre à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 56, 67. 69, 71, 72, 78, 120, 147, 199, 201, 214.)
77 . Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l’Administration, conformément à l’article 68, il y aura lieu, pour l’excédant, à l'application des peines prononcées par l’article 199. (F. 70, 202.)
78 . Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d’une amende qui
sera double de celle qui est prononcée par l’article 199, et contre les pâtres ou bergers, de quinze francs d’amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l’amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 76, 199, 214.)
Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage cidessus en vertu de titres valables ou d’une possession équivalente à titre, pourront, s’il y a lieu, réclamer une indemnité, qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. (F. HO, 120, 218.)
Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances du roi. (F. 110.)
79. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu’après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit. (F. 65, 80, 83, 103, 112, 120, 192 à 198; O. 122, 123.)
80 . Ceux qui n’ont d’autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l’exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d’aucune espèce, sous peine de trois francs d’amende (F. 120.)
81 . Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l’exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l’Administration forestière.
Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu’après l’entière exploitation de la coupe,
TITRE III, SECTION VIII
à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention seront passibles d'uno amende de cinquante francs, et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis. (F. 103 s., 112; O. 122.)
82 . Les entrepreneurs de l’exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout co qui est prescrit aux adjudicataires pour l’usance et la vidange des ventes ; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de délits ou contraventions.
Les usagers ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. (F. 29 à 32, 185 ; O. 92 à 69, 122, 123 ; C. N. 1200.)
83 . Il est interdit aux usagers de vendre ou d’échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
S’il s’agit do bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de dix à cent francs.
S’il s’agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de cinquante francs. (F. 79, 102, 120; O. 123.)
84 . L’emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l’Administration forestière.
Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. (F. il 2.)
85. Les défenses prononcées par l’article 57 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines. (F. 120, 144.)
TITRE IV