Sont soumis au régime forestier, d’après
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l’article 1 er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière par l’autorité administrative, sur la proposition de l’Administration forestière, et d’après l’avis des Conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. (O. 128.)
Il sera procédé dans les mômes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l’aménagement, soit du mode d’exploitation (a).
En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
Lorsqu’il s’agira de la conversion en bois et de l’aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l’Administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. Le Conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer : en cas de contestation, il sera statué par le Conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d’Etat. (F. 1, 8 à 37 ; O. 67 à 104, 128, 134, 169 ; Décr. 30 décembre 1862, art. 1 et 2.)
(a) Avis du Conseil d’Etat du 11 novembre 1852, relatif à l’aliénation des bois communaux soumis au régime forestier :
La Section de l’intérieur, considérant. . . que c’est au chef même de l'Etat qu’il appartient de soumettre les bois des communes au régime forestier, et de fixer l’aménagement auquel lesdits bois seront assujettis;. . . que tout bois commuual qui, par suite d’aliénation, devient la propriété d’un particulier, cesse de plein droit d’être soumis au régime forestier et à l’aménagement obligatoire auquel il était assujetti; doü il
suit que si l’on reconnaissait aux préfets le droit d’autoriser l'aliénation de tout ou partie d’un bois communal soumis au régime forestier, il appartiendrait à ces magistrats de rapporter indirectement et de mettre à néant les actes de l’autorité souveraine ;. . . que le décret du 23 mars 1852 n’a rien innové en ce qui concerne les aliénations des bois communaux soumis au régime forestier, — Est d’avis que les préfets ne sont pas compétents pour autoriser lesdites aliénations.
(Cet avis a été transmis aux préfets par une circulaire du ministre de l’intérieur du 8 décembre 1832, n** 807.)
»i. Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement ; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV contre les particuliers pour les contraventions de même nature. (F. 185, 221.)
92. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage [a). (F. 105 ; C. N. 815.)
(a) 1° Loi du 10 juin 1793 (Sect. v). — Ait. l* r . Les contestations qui pourront s’élever à raison du mode de partage entre les communes, seront terminées sur simple mémoire, par le directoire du département, d’apres l’avis de celui du district.
Art. 2. Le directoire du département, sur l’avis de celui du district, prononcera pareillement, sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourront s’élever à raison du mode de partage des biens communaux.
2° Avis du Conseil d’Etat des 4-‘20 avril 1807.
Le Conseil d’Etat, qui, d’apres le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l’intérieur sur celui du ministre de ce département sur la question de savoir quelle sera la base d’après laquelle deux communes, propriétaires par indivis d'un bien communal et qui veulent faire
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cesser cet indivis, doivent le partager entre elles, — Est d’avis : 1° que ce partage doit être fait en raison du nombre de feux par chaque commune et sans avoir égard à l’étendue du territoire de chacune d’elles; 2» que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.
3° Avis du Conseil d’Etat de3 12-26 avril 1808.
Le Conseil d’Etat est d’avis que les principes de l’arrêté du 19 frimaire an X ont été modifiés par les décrets postérieurs, et que l’avis du 20 juillet 1807 est applicable au partage des bois, comme à celui de tous autres biens dont les communes veulent faire cesser l’indivis ; — Qu’en conséquence, les partages se font par feux, c’est-à-dire par chefs de famille ayant domicile.
4° Décision du ministre de l'intérieur, du 2 février 1836.
L’avis du Conseil d’F.tal du H novembre 1852 ( voir cidessus à la suite de l'article 90) et la circulaire du 8 décembre suivant doivent être entendus en ce sens que l'Administration centrale s’est réservé de faire statuer, non-seulement sur tous les actes qui, tels que les aliénations, concessions, transactions ou autres, auraient pour effet de réduire l’étendue du sol forestier, mais encore sur ceux qui, comme les partages, peuvent affecter l’araénagemeut ou l’exploitation des bois.
93. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics sera toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux. (O. 137, 140.)
94. Les communes et établissements publics entretiendront, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administrateurs des établissements, sauf l’approbation du préfet, sur l’avis de l’Administration forestière (a). (F. 108, s.)
(a) Avis du Conseil d’Etat du 6 août 1861.
Les Sections réunies des finances, clc., sont d'avis que
l'article 5 du décret du 25 mars 1852 n’abroge que les dis-
i tosilions de l’article 95 du Code forestier, en ce qui concerne a nomination des gardes, mais que tontes les autres attributions conférées par le même Code aux communes et aux établissements publics, et plus spécialement celles de l’article 94 relatives au nombre de ces gardes et à leur salaire, loin d’être abrogées, sont virtuellement maintenues.
«5. Abrogé {a).
9B, Abrogé [b).
(a, b) Ces articles ont été remplacés par les dispositions suivantes 1 :
1° Décret bu 25 mars 1852. — Art. 5. Les préfets nommeront directement, sans l’intervention du Gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants s... 20° Les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics.
2° Arrêté bu misistre bes finances du 5 mai 1852.
Art. 5. Les gardes forestiers des communes et des établissements publics sont choisis sur une liste de trois candidats dressée par le conservateur (des forêts).
Art. 4. Les candidats aux emplois de garde forestier des communes et des établissements publics doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus, savoir lire et écrire, et être capables de rédiger un procès-verbal.
Ils sont choisis parmi les anciens militaires qui ont contracté un rengagement, jusqu’à concurrence des trois quarts des vacances au moins , sauf le cas d’insuffisance dans le nombre des candidats de cette catégorie.
Art. 5. Le salaire des gardes forestiers des communes et
* Ancien article 95. — Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le Maire, sauf l'approbation du Conseil municipal; et pour les établissements publics, par les administrateurs de ces établissements.
Ces choix devront être agréés par l’Administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions.
En cas de dissentiment, le préfet prononcera.
Ancien article 96. — A défaut, par les communes ou établissements publics, de faire choix d’un garde dans le mois de la vacance de l’pmploi, le préfet y pourvoira, sur In demande de l’Administration forestière.
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des établissements publics est réglé par le préfet, sur la proposition du Conseil municipal ou de l’établissement propriétaire et l’avis du conservateur. (F. 93.)
Art. 6. Le préfet pourra, suivant les circonstances locales et sur l’avis du conservateur, placer sous la surveillance du même garde des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics.
Art. 7, Les nominations des. .. gardes forestiers des communes et des établissements publics sont portées immédiatement par les préfets à la connaissance du ministre (des finances).
(Voir l’ordonnance du 15 novembre 1832, sous l’article 12 de l'Ordonnance réglementaire.)
«T. Si l'Administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissements publics, et d'un canton de bois de l’Etat, la nomination du garde appartient à cette Administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.
98. L’Administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics : s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du Conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l’Administration forestière. (C. P. 197.)
Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du Conseil municipal ou des établissements propriétaires (F. 108; O. 38.)
99. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l’Etat, et soumis à l’autorité des mômes agents ; ils prêtent serment dans les mêmes
formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans des bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée. (F. 5, 87, 160 s.; O. 24, 39.)
lOO. Les ventes des coupes , tant ordinaires qu’extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers,, dans les mêmes formes que pour les bois de l’Etat, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d’un des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l’absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuée, par l’ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissements publics, en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de trois cents francs, ni excéder six mille francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements propriétaires.
Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles. (F. 17 à 19, 90, 101, 102, 114, 205; O. 7, 82, 84 à 89, 134, 140.)
•KM. Les incapacités et défenses prononcées par l’article 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu’aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont l’administration leur est confiée.
En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe premier de
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l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu; et les ventes seront déclarées milles. (F. 19, 21 ; C. N. 1149, 1596.)
403 . Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l’autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l’autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d’une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l’établissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuis. (F. 19, 83, 112; 0. 142.)
403 . Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l’affouage des habitants ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81 pour l’exploiiation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l’Etat; le tout sous les peines portées par ledit article. (F. 79, 81, 82, 104, 105, 109, 112; 0. 122, 141, 146.)
404 . Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en
code Forestier.
débet, et il n’y aura lieu à la pereeptiofl des droits cfuë dans le cas de poursuites devant les tribunaux. F. 170, 183.)
105 . S’il ii'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d’affouage se fera par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; s’il n’v a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations serâestihiée à dire d’experts et payée à la commune (a). (0.jl42, 143.)
(a) Loi du 18 juillet 1837. — Art. 17. Les Conseils municipaux règlent, par leurs délibérations, les objets suivants:... 4° Les affouages, en se conformant aux lois forestières.
Art. 18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l’article précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire, si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l’a pas annulée, soit d’office, pour violation d'une disposition de loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur ld réclamation de toute partie intéressée. — Toutefois, le préfet peut suspendre l’exécutiort de la délibération pendant un autre délai de trente jours.