Abrogé ‘. (a
(a) 1° Lot du 25 juin 1841. — Art. 5. Pour indemniser l’Etat des frais d’admiftistratioh des bois deé coftmunes et des établissements publics^ il sera payé, au profit du Trésor, sur les produits, tant principaux- qu ’ accessoires de ces bois,
1 Ancien article 106. — Pour indemniser le Gouvernement des frais d’administration des bois des communes ou établissements publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi de finances; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution, et perçue de la même manière. (O. 1 44 ; Loi 1 7 août I8î8, art. 3. )
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ctnq centimes par franc en sus du prix principal de leur ad-» judication ou cession.
Quant aux produits délivrés en nature, il sera perçu par le Trésor le vingtième de leur valeur, laquelle sera fixée définitivement par le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les observations des Conseils municipaux et des administrateurs. (F. 109.)
2° Loi du 19 juillet 1845. — Art. 6. Les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits des bois des communes et des établissements publics, prescrits par l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, continueront à porter sur les produits principaux. Ils cesseront d’être appliqués aux produits accessoires.
Quant aux produits délivrés eh nature, la valeur en sera fixée définitivement par le ministre des finances, sur les propositions des agents forestiers, les observations des Conseils municipaux et des administrateurs, et l’avis des préfets.
Les délais dans lesquels ces observations et avis devront être produits, sous peine qu’il soit passé outre, seront déterminés p3r une ordonnance royale.
5° Ordonsance nu 5 février 1846. — Art. 1 er . Avant le 1 er septembre de chaque année, les conservateurs des forêts adresseront aux préfets les états estimatifs des produits à délivrer en nature dans les bois des communes et des établissements publics.
Art. 2. Avant le 10 du même mois, ces états seront transmis par les préfets aux maires des communes et aux présidents des commissions administratives des établissements publics propriétaires des bois.
Art. 3. Les observations des Conseils municipaux et des commissions administratives, sur les propositions des conservateurs des forêts, devront être adressées, au plus tard, le 30 du même mois, aux préfets avec les pièces à l’appui.
Art. 4. Les préfets transmettront toutes les pièces à notre ministre des finances, avec leur avis, avant le 20 octobre suivant.
4° Loi du 14 juillet 1856. — Art. 14. Le remboursement à l’Etat des frais d’administration des bois des communes et des établissements publics continuera à s’effectuer conformément à l’article 5 de la loi du 25 juin 1841 et à l’article 6 de la loi du 19 juillet 1845, sans, toutefois, que la somme remboursée paé chaque èommune ou chaque établissement public
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puisse dépasser un franc par hectare des bois qui lui appartiennent,
107. Moyennant les perceptions ordonnées par l’article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l’Administration forestière sans aucuns frais.
Les poursuites dans l’intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents du Gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l’Etat.
En conséquence, il n’y aura lieu à exiger à l’avenir des communes et établissements publics, ni aucun droit de vacation, d’arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, par les agents et préposés de l’Administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l’Administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l’insolvabilité des condamnés (a). (0. 3 S.)
(a) Loi do 6 juin 1827. — Article unique. Les perceptions autorisées pour indemniser le Gouvernement des frais d’administration des bois des communes ou établissements publics, sous la dénomination de droit de vacation , de décime , d 'arpentage, de réarpentagc, ainsi que le remboursement des frais d’instances avancés par l'Administration des forêts, continueront de s’opérer, comme par le passé, jusqu'au 1 er janvier 1829.
En conséquence, les dispositions contenues aux articles 106
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el 107 du Code forestier ne seront exécutoires qu’à partir de ladite époque du 1 er janvier 1829.
108 . Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissements publics. (F. 94, 98, § 2, 109.)
10 ». Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au payement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en exécution de l’article 106.
Si les coupes sont délivrées en nature pour l’affouage, et que les communes n’aient pas d’autres ressources, il sera distrait une portion suffisante de coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution et le prix en être employé au payement desdites charges. (F. 1 03 ; 0. 144; C. N. 2095.)
110 . Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire, ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l’article 1 99 contre ceux qui auraient introduit ou permis d’introduire ces animaux, et par l’article 78 contre les pâtres ou gardiens. (F. 214.)
Cette prohibition n’aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l’ordonnance de 1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu’à présent.
Toutefois, le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé dans certaines localités par des ordonnances spéciales de Sa Majesté. (F. 78, 120, 218.)
«If, I 4 faculté accordée au Gouvprpemept par l'article 63, d'affranchir les forêts de l’Etat 4e toug droits d'usage en bois, est applicable, sous le§ poèmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pourles bois qui leur appartiennent. (F. 08 , 1 18; O. 145; Décr. 12 avril 1854.)
113. Toutes les dispositions de la huitième section du titre III, sur l’exercice des droits d’usage dans les bois de l'Etat, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publies dans leurs propres bois, ainsi qu’aux droits d’usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés ; sauf le^ modifications résultant du présent titre, et à l’exception des articles 61, 73, 74, 83 et 84. (F. 62, 63. 103, 120.)
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