DES BOIS ET FORÊTS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER
f 13. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu’à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1 er , paragraphe 6 , de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre VI pour les bois des communes et des établissements publics. (F. 1 à 85, 151, 159; O. 147, 169.)
*14. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou
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yendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées qulles. (F, 205,)
**5. Les frais 4e délimitation, d'arpentage et de garde, seront supportés par Je domaine et les copropriétaires , chacun dans la proportion de ses droits.
L’Administration forestière nommera les gardes, réglera leur salaire, et aura seule le droit de les révoquer. (F. 14; 0. 4 2, 4 48, 4 49.)
1416. Les copropriétaires auront dans les restitutions et dommage-intérêts fa, niêmp part que dans le produit des ventes, pbapun dans la proportio? de ses droits. (F, 204; Ç. N. 815.)
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