DES BOIS DES PARTICULIERS
fit, Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer parle sous-préfet de l’arrondissement; sauf le recours au préfet, en cas de refus.
Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (F. 2, 5, 99, 4 88, 4 94 ; O. 4 50; I. Cr. 48, 20; C. P. 496.)
148 . Les particuliers jouiront, de la même manière que le Gouvernement et sous les conditions déterminées par l’article 63, de la faculté d’affranchir leurs forêts de tous droits d’usage en bois. (F. 58, 4 4 4 .)
il». Les droits de pâturage, parcours, panagc et glandéo dans les bois des particuliers, ne pour-
ront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'Administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés parla même Administration.
Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriétaire. (F. 6b à 67, 71 ; O. 35, loi.)
120 . Toutes les dispositions contenues dans les articles 64; 66, paragraphe 1 er ; 70, 72, 73, 75, 76; 78, paragraphes 1 et 2; 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l’exercice des droits d’usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du Gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. (F. 57, 64 s,, 78s., 85, 110, 119, 144, 199.)
121 . En cas de contestation entre le propriétaire et l’usager, il sera statué parles tribunaux. (F. 65 s.)
TITRE IX