‹ Les codes de la législation forestière contenant le code forestier, l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, le code du reboisement des montagnes ... annotés des lois et règlements qui les ont modifiés ou complétés avec une nouvelle corrélation des articles entre eux par m. Charles JacquotChapitre 16 sur 28 · Dans tous les bois soumis au régime fo · texte numérisé non relu

Dans tous les bois soumis au régime fo

1 Une ordonnance royale du 14 décembre 1838 a suspendu indéfiniment l’exercice du droit dp martelage et supprime le service de la surveillance des fourniluies de bois. — Par un décret du 16 octobre 1858, le ministre des finances a été autorisé n faire réserver et livrer directement chaque année, par l’Administration des forêts, à la mâtine impériale, les hois extraits des forêts dépendant du domaine de l’Etat et propres aux constructions navales. Voir ces documents, à la suite de l’atlicle ici de l’Ordonnance réglementaire.

TITRE IX, SECTION I

restier, lorsque des coupes devront y avoir lieu, le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux contructions navales, parmi ceux qui n’auront pas été marqués en réserve par les agents forestiers. (0. 152.)

123 . Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications et livrés par les adjudicataires à la marine, aux conditions qui seront indiquées ciaprès. (O. 158.)

124 . Pendant dix ans, à compter de la promulgation de la présente loi , le département de la marine exercera le droit de choix et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières, et arbres épars.

Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres en essence de chêne, qui seront destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol, sera de quinze décimètres au moins.

Les arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées, ne seront point assujettis au martelage. (F. 135, 193; O. 153, 161; C. P. 391.)

125 . Tous les propriétaires seront tenus, sauf l’exception énoncée en l’article précédent, et hors le cas de besoins personnels pour réparations et constructions, défaire, six mois d’avance, à la souspréfecture, la déclaration des arbres qu’ils ont l’intention d’abattre, et des lieux où ils sont situés.

Le défaut de déclaration sera puni d’une amendo de dix-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d’être déclaré. (F. 130, 131, 133, 135, 137 ; O. 154, 159.)

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