‹ Les codes de la législation forestière contenant le code forestier, l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, le code du reboisement des montagnes ... annotés des lois et règlements qui les ont modifiés ou complétés avec une nouvelle corrélation des articles entre eux par m. Charles JacquotChapitre 17 sur 28 · Les particuliers pourront disposer librement · texte numérisé non relu

Les particuliers pourront disposer librement

46 CODE FQREST1ER.

4es arbres déclarés, si la marine ne les a pas fait ©arquer pour son service dans les six mois ji compter du jour de l’enregistrement de la déclapatfon à la sous-préfecture.

Les agents de la marine seront tenus, à peine de pnllité de leur opération, de dresser des procès-verbaux de martelage des arbres dans les bois de l’Etat, des communes, des établissements publics et des* particuliers, de fairo viser ces procès-verbaux par le maire dans la huitaine, et d'en déposer immédiatement une expédition à la mairie delà commune où le martelage aura eu lieu.

Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires, communes, établissements ou propriétaires, pourront disposer des bois qui n’auront pas été marqués. (O. 1 52, 156.)

* 27 . Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avec la marine.

En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement, et, s’il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d’office par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente $ les frais do l’expertise seront supportés en commun. (F. 141.)

128 . Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, pourront disposer librement des arbres mar-

TITRE IX, SECTlpN I.

qués pour la marine, si, dans les trois mois après qu’ils en aurqnt fait notifier à la sous-préfecture l’abatage, la marine p’a pas pris livraispn de la totalité des arbres marqué^ appartenait au même propriétaire, et n’en a pas acquitté le prix. (F. 126.)

129 . La marine aura, jusqu’à l’abatage des arbres, la faculté d’annuler Ips martelages opérés pour son service ; mais, conformément à l’article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en tqtaljté.

130. lorsque les propriétaires de bois n'auront pas fait abattre les arbres déclarés, dans le délai d’un an, jl dater dp jour de la déclaration, elle sera considérée comme non avenue, pt ils seront tenus d'en faire une nouvelle, (f, 126.)

131 . Ceux qui, dans les cas de besoins personnels pour réparations pu constructions, voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration, ne pourront procéderà l’abatage qu'après avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire 4® la commune.

Touf propriétaire convaincu d’avoir, sans motifs valables, donné, en tout ou en partie, à ses arbres, une destination autre que cello qui aura été énonpée dans le procès-verbal constatant les besoins

{ >ersonnels, sera passible de l’amende portée par 'article 125 pour défaut dp déclaration. (F. 83, 133 ; 0. 159, 16^.)

1 32 . .Le Gouvernement déterminera lesformalités à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre, que pour constater, soit les besoins, dans le cas prévu par l’article précédent, soit les martelages et les abatages. Ces formalités seront remplies sans frais. (0. 154, 159.)

133 . Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d’une amende de quarante-cinq francs par mètre de tour de chaque arbre, sauf néanmoins les cas prévus par les articles 126 et 128. Les arbres marqués pour le service de la marine ne pourront être équarris avant la livraison, ni détériorés par ses agents avec des haches, scies, sondes ou autres instruments, à peine de la même amende. (F. 125, 131.)

134 . Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agents et gardes forestiers, soit des maîtres, contre-maîtres et aides contre-maîtres assermentés de la marine : en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contremaîtres et aides contre- maîtres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu’ils soient dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais. (F. 44, 159 s., 170, 176, 177; I. Cr. 16, 18.)

135 . Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pourra être utilement exercé par elle.

Le Gouvernement fera dresser et publier l’état des départements, arrondissements et cantons qui ne seront pas soumis à l’exercice de ce droit 1 .

La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque

1 II a été satisfait à ces prescriptions par une ordonnance du 27 février 1833, dont la reproduction est aujourd’hui sans utilité.

TITRE IX, SECTION II

le Gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire. (O. 161.)

Section ii. — Des bois destinés au service des ponts . et chaussées pour les travaux du lihin.

136 . Dans tous les cas où les travaux d’endigage ou de fascinage sur le Rhin exigeront une prompte fourniture de bois ou oseraies, le préfet, en constatant l’urgence, pourra en requérir la délivrance, d’abord dans les bois de l’Etat ; en cas d’insuffisance de ces bois, dans ceux des communes et des établissements publics, et subsidiairement enfin, dans ceux des particuliers ; le tout à la distance de cinqkilomètresdesbordsdufieuve.(F. 141 ; 0.162.)

137. En conséquence, tous particuliers propriétaires de bois taillis, ou autres, dans les îles, sur les rives et à une distance de cinq kilomètres des bords du fleuve, seront tenus de faire, trois mois d’avance, à la sous-préfecture , une déclaration des coupes qu’ils se proposeront d’exploiter. (F. 125.)

Si, dans le délai de trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en disposer librement. (O. 154, 163.)

138. Tout propriétaire qui, hors les cas d’urgence, effectuerait la coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par l’article précédent, sera condamné à une amende d’un franc par are do bois ainsi exploité.

L’amende sera de quatre francs par are contre tout propriétaire qui, après que la réquisition de ses bois lui aura été notifiée, les détournerait delà destination pour laquelle ils auraient été requis. (F. 125, 143; O. 167.)

139 . Dans les bois soumis au régime forestier, l'exploitation des bois requis sera faite par les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, d'après les indications et sous la surveillance des agents forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans ce cas, soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les adjudicataires des coupes des bois de l'Etat. (F. 33 s. t 45 ; O. 105.)

140 . Dans les bois des particuliers, l'exploitation des bois requis sera faite également, et sous la même responsabilité, parles entrepreneurs des travaux, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter luimême ; ce qu’il devra déclarer aussitôt que la réquisition lui aura été notifiée.

A défaut par le propriétaire d’effectuer l’exploitation dans le délai fixé par la réquisition, il y sera procédé à ses frais, sur l’autorisation du préfet. (F. 41, 222; O, 166.)

141 . Le prix des bois et oseraies requis en exécution de l’article 136 sera payé par les entrepreneurs des travaux à l’Etat et aux communes ou établissements publics, comme aux particuliers, dans le délai de trois mois après l’abatage constaté, et d’après le môme mode d’expertise déterminé par l’article 1 27 de" la présente loi pour les arbres marqués par la inarine.

Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré à gré ou à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux de coupes exécutées hors des saisons convenables. (O. 168.)

14S. Le Gouvernement déterminera les formalités qui devront être observées pour la réquisition des bois, les déclarations et notifications, en consé-

TITRE X, SECTION I

quence de ,ce qui est prescrit par les articles précédents. (O. 166.)

143. Les contraventions et délits en cette matière seront constatés par procès-verbaux des agents et gardes forestiers, des conducteurs des ponts et chaussées et des officiers de police assermentés, qui devront observer à cet égard les formalités et délais prescrits au titre XI, section l ie , pour les procèsverbaux dressés par les gardes de l'Administration forestière. (F. 6, 44, 87, 99, 134, 159 s.; I. Cr. 16, 18.)

TITRE X

POLICE ET CONSERVATION DES ROIS RT fORÊTR.

Section i ïe . — Dispositions applicables à tous les bois et forêts en général.

144. Loi pd 18 juin 1859. « Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sqr le sol des forêts, glands, faines et autres fruits et semen^ ces des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu’il suit :

« Par charretée ou tombereau, de dix i) trente francs pour chaque bêto attelée ;

« Par chaque charge de bête de somme, de cinq à quinze francs ;

« Par chaque charge d’homme, de deux à six francs. (F. 57, 1 98 s. ; O, 1 69 s.)

« Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus 1 , p (F. 214.)

1 Le changement apporté .1 l’ancien article H4 par la loi du IS juin 1859 ne consiste que dans l’addition du dernier paragraphe.

145 . Il n’est point dérogé au droit conféré à l’Administration des ponts et chaussées d’indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics; néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers l’Etat, les communes et établissements publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités do droit, et d’observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière (a). (O. 170 à 175.)

(a) 1° Loi dü 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais. — Art. 55. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes et aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s’ils eussent été pris pour la roule même.

Il n'y aura lieu à faire entrer dans l’estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s’emparerait d’une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d’après leur prix courant, abstraction faite de l’existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

Art. 56. Les experts pour l’évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de. grande voirie, l’un par le propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l’ingénieur en chef du département. Lorsqu’il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.

2° Loi uu 21 avril 1810, sur les mines. — Art. 67. Si les minerais se trouvent dans les forêts impériales, dans celles des établissements publics ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu’après avoir entendu l'Administration forestière L’acte de permission déterminera l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites : ils seront tenus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par l’exploitation, et de repiquer en glands ou plants les places qu’elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle délenniuée par la permission.

T1THK X, SECTION I.

146 . Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de dix francs et à la confiscation desdits instruments. (F. 144, 161, 198.)

147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires , seront condamnés, savoir :

Par chaque voiture, à une amende de dix francs pour les bois de dix ans et au-dessus, et de vingt francs pour les bois au-dessous de cet âge ;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199;

Le tout sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 39, 71, 199, 202.)

148 . Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de vingt â cent francs, sans préjudice, en cas d’incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. (F. 38, 42, 151, 202: C. P. 434 s., 458.)

149 . Tous usagers qui, en cas d’incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre aux peines portées en l’article 475 du Code pénal (a). (F. 61).

(n) L article 475 du Code pénal (§ 12) punit d’une amende do six a uix francs inclusivement ceux qui. le pouvant, ont

CODE FOKKSTIKH.

fefusé au négligé de faire les travaux, je service, ou fie prêter le secours dont ils ont été requis dans les circonstances d'accidents. . . incendie ou autres calamités.

150 . Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l’article 672 du Code civil pour l’élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans («).

Tout élagage qui serait exécuté sans l’autorisation des propriétaires des bois et forêts donnera lieu A l’application des peines portées par l'article 196. (0. 176; C. N. 67 1, 672.)

(a) Code Napoléon. — Art. 671. Il n’est permis de planter des arbres de haute lige qu’à la distance prescrite par les reglements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de reglements et usages, qu’à la distance de deux métrés de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-metre pour les autres arbres et haies vives.

Art. 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies

f ilantés à une moindre distance soient arrachés. — Celui sur a propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. — Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. (C. N. 552.)

Section ii. — Dispositions spéciales applicables Seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier.

151 . Aucun four à chaux ou à plâtre soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, ne pourront être établis dans l’intérieur et à moins d’un kilomètre des forêts, sans l’autorisation

TITRE X, SECTIQN II. 55

du Gouvernement 1 , à peine d’une amende de cent à cinq cents francs, et de démolition des établissements. (F. 148, 157; O. 177, 179; pécr. 25 mars 1852, art. 3.)

15 *. Il ne pourra être établi sans l’autorisation du Gouvernement *, sous quelque prétexte que pe soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, dans l’enceinte et à moins d’un kilomètre des bois et forêts, sous peine de cinquante francs d’amende, et de la démolition dans le mois, a dater du jour du jugement qui l’aura ordonqée. (F. 146, 157; O. 177 s.; Décr. 25 mars 1852, art. 3.)

153 . Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra être effectuée, sans l’autorisation du Gouvernement *, à la distance de cinq cents mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition.

Il sera statué dans le délai de six mois sur les der mandes en autorisation ; passé ce délai, la construction pourra être effectuée.

Il n’y aura point lieu à ordonner la démolition des maisons pu fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions du paragraphe premier du présent article les bois et forêts appartenant aux communes, et qui sont d’une contenance au-dessous de deux çent cinquante hectares. (F. 156; O. 177, 178; Décr. 25 mars 1852, art. 3.)

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