‹ Les codes de la législation forestière contenant le code forestier, l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, le code du reboisement des montagnes ... annotés des lois et règlements qui les ont modifiés ou complétés avec une nouvelle corrélation des articles entre eux par m. Charles JacquotChapitre 18 sur 28 · Nul individu habitant les maisons ou fermes · texte numérisé non relu

Nul individu habitant les maisons ou fermes

Le» autorisations sont accordées aujourd’hui par les préfets. (Décret du ?5 mars 135?. art. 3. ) (O. m. )

actuellement existantes dans le rayon ci-dessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, 11 e pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du Gouvernement sous peine de cinquante francs d’amende et de la confiscation des bois. (F. 153, 150, 157; O. 177.)

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission Auront subi une condamnation pour délits forestiers, le Gouvernement pourra leur rotirer ladite permission.

155 . Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu’avec l’autorisation du Gouvernement *, sous peine d’une amende de cent à cinq cents francs, et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l’aura ordonnée. (F. 157; O. 177, 179, 180.)

156 . Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu’elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts. (O. 179.)

ÎS 1 ?. Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 1 52, 1 54 et 1 55, seront soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l’assistance d’un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que

*-• Sans Pauiorisaiion du préfet. (Uécr. 25 mars 1852, art. 3.)

TITRE XI, SECTION I

l’agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. (F. 161, 162: 1. Cr. 16.)

158 . Aucun arbre, bille du tronce ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l’article 155, sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau-, ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d’une amende de cinquante à trois cents francs. En cas de récidive, l’amende sera double, et la suppression de l’usine pourra être ordonnée parle tribunal. (F. 201 j O. 180.)

TITRE XI

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