‹ Les codes de la législation forestière contenant le code forestier, l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, le code du reboisement des montagnes ... annotés des lois et règlements qui les ont modifiés ou complétés avec une nouvelle corrélation des articles entre eux par m. Charles JacquotChapitre 19 sur 28 · DES POURSUITES EN REPARATION DE DELITS ET CONTRAVENTIONS · texte numérisé non relu

DES POURSUITES EN REPARATION DE DELITS ET CONTRAVENTIONS

Section i r «. — De la poursuite des délits et contraventions

commis dans les bois soumis au régime forestier *.

150 . Loi du 18 juin 1859. « L’Administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l’Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation do tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l’exception mentionnée en l’article 87.

« Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143 et 219.

1 Ancienne rubrique de la section I : Des poursuites exercées au nom de l'Administration forestière.

« Les actions et poursuites setont exercées, par les agents forestiers, au nom de l’Administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au miùistère public. (F. 183 s.; O. 187; I. Cf. 179 s.)

« L’Administration des forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires 4 . » (a) .

(a) 1° Décret do 21 décembre 1859, portant reglement d’administration publique pour les transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière et pour les prestations en nature autorisées par la loi du 18 juin 1859.

^TlTRË I er . — DES TRASSACTIOKS.

Art. 1 er . Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis par les adjudicataires des coupes dans les bois soumis au régime forestier, deviennent définitives ,

1° Par l’approbation du directeur général, lorsque, sur les procès-terbàux constatant les délits ou contraventions, les ametides, dommages-intérêts ou restitutions encourus ne s’élèvent pas au-dessus de 1,000 francs, ou lorsque les condamnations prononcées n’excèdent pas cette somme;

2° Dar l’approbation du ministre des finances, lorsque le môntànt des condamnations encourues ou prononcées dépasse 1,000 francs.

Art. 2. Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou contraventions constatés à la diligence de l’Administration forestière, deviennent définitives ,

1® Par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les procès - verbaux constatant les délits ou contraventions , les amendes, dommages-intérêts ou restitutions encourus ne

1 La modification apportée à l’ancien article 159 ne consiste que dans l’addition du dernier paragraphe.

TITRE XI, SECTION I. S 9

s’élèvent pas au-dessus de 500 francs, ou lorsque les condamnations prononcées n’exc'edent pas cette somme ;

2° Par l’approbation du directeur général, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pa^ 1 ,000 francs ;

5° Par l’approbation dü ministre des finances dans les autres cas. (F. 159, 210.)

TITRE II. — DES PRESTATIONS EN itÀTURÈ.

Section i. — De la conversion en prestations des peinés Bl réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

Art. 5. Les conservateurs des forêts peuvent admettre les délinquants insolvables à se libérer, au moyen de prestation^ en nature, des amendes, réparations civiles et frais rêsultaht, soit des condamnations qui auront été prononcées pour délits ou contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément aux articles précédents.

Art. 4. Nul ne peut être admis à se libérer alu moyen de

f trestations en nature si son insolvabilité n’est constatée par e receveur de l’enregistrement et des domaines, sur l’avis des agents forestiers.

Art. 5. Les délinquants admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent, à la diligence des agents forestiers, un avertissement indiquant ,

1° Le nombre de journées de prestations ou la tâche à fournir ;

2° Le lieu où le travail doit être exécuté;

3° Le délai dans lequel il doit être terminé.

Les conservateurs peuvent accorder aux délinquants remise d’une partie des journées de prestations, ou les décharger de l’exécution d’une partie de la tâche à fournir.

Art. C. Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants insolvables qui en font la demande.

Cette allocation ne peut être inférieure au tiers, ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le Conseil général; elle est déterminée par le préfet.

Il n’est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.

Art. 7. Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche

est déterminée par les agents forestiers d’apres le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s’il y a lieu, de l’allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture.

Art. 8. En cas d’inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme en cas de négligence et de malfaçon dans l’exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail. — En cas d’inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. 11 est tenu compte du travail utilement accompli.

Art. 9. Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l’acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes.

Art. 10. Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'Etat; mais les prestations dues pour l’acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics qui auront souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange de ces bois.

Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics propriétaires de bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les délinquants insolvables font connaître à l’inspecteur des forêts le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public au payement des frais de nourriture des délinquants.

Section ii. — Delà conversion en prestations des amendes et

des condamnations aux frais prononcées pour délits commis dans les bois des particuliers .

Art. 11. Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l’enregistrement et des domaines, qui veulent se libérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l’amende et aux frais prononcées contre eux au profit de l’Etat, pour délits et contraventions commis dans les

TITRE XI, SECTION I

bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis.

Le maire transmet celte demande, avec son avis, au souspréfet de l’arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les délinquants.

Art. 12. Les prestations des délinquants sont appliquées aux chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis.

Les agents voyers peuvent convertir les prestations en tâche, et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.

Art. 13. Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément à l’article 6 du présent décret.

Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l’entretien des chemins vicinaux.

Art. 14. En cas d’inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l’exécution des poursuites.

Jl est tenu compte du travail utilement accompli.

Art. 15. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des finances et de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, île l'exécution du présent décret, qui sera insère au Bulletin des lois.

2° Avis do Conseil d’Etat du 26 novembre 1860, approuvé par le ministre des finances le 22 décembre suivant.

Le droit de transaction attribué à l’Administration forestière par la loi du 18 juin 1859 s’applique, à l’exclusion des délits de pêche, à tous les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, dont la poursuite appartient à cette Administration.

Ce droit ne peut être étendu aux contraventions et délits prévus par les articles 219 et suivants du Code forestier.

• 160 . Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les agents et arpenteurs, dans toute l’étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont asser-

montés. (F. 5, 6, 4 59 s., 176 s.; O. H, 24 s., 181; P. F. 36 s. ;Ch.22;I.Cr. 16, 18 s.)

161 . Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront néanmoins s’introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence, soi t du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (F. 157, 189; O. 24, 182; I. Cr. 16; C. P. 184; P. F. 39.)

-162. Les fonctionnaires dénommés en l’article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu’ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitions.

Ils seront tenus, en outre, de signer le procèsverbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence ; sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-vertal. (F. 161, 189 ; O. 182.)

463 . Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu’ils auront surpris en flagrant délit. (F. 160, 189; O. 182; I. Cr. 16, 41, 106; Ch. 25.) (a).

(a) Code «'instruction criminelle. — Art. 41. Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit. — Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

TITRE XI, SECTION I

164 . Les agents et les gardes de l’Administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude (a). (I. Cr. 25; G. P. 234.)

(a) 1° Loi pn 28 germinal an VI, relative à l’organisation de la gendarmerie. — Arl. 135. Les brigades de la gendarmerie nationale prêteront main-forte, lorsqu’elle leur sera légalement demandée, savoir : — Par les administrateurs et agents forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière, lorsque les gardes forestiers ne seront pas en force suffisante pour arrêter les délinquants.

2° Ordonnance du 29 octobre 1820. — Art. 58. Les réquisitions sont faites par écrit, signées, et dans la forme cjaprès :

« De par le Roi ( aujourd’hui l’Empereur) ; — Conformément à l’ordonnance sur le service de la gendarmerie, et en vertu de (loi, arrêté, règlement), nous requérons (le grade et le lieu de résidence) de commander... faire... se transporter... arrêter, etc..., et qu’il nous fasse part (si c'est un officier), et qu’il nous rende compte (si c’est un sous-officier) de l’exécution de ce qui est par nous requis au nom de Sa Majesté. — Fait à... »

Art. 188. Le service extraordinaire de la gendarmerie royale consiste : 1° à prêter main-forte... aux administrateurs et agents forestiers, etc.

Les réquisitions pour l’exécution du service extraordinaire sont adressées, savoir : dans les chefs-lieux de département, au commandant de la compagnie ; dans les sous-préfectures, au lieutenant de l’arrondissement, et sur les autres points, aux commandants des brigades.

Art. 189. Les sous-officiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents ci-dessus dénommés peuvent signer les proces-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après avoir pris connaissance de leur contenu.

CODE EOllESTlER.

3° Loi dd 13 j l'in 1851. — Art. 47. Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions qui confèrent le droit de requérir la force publique.

165 . Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront, et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l’un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité. (F. 4 60, 4 76, 4 89 ; O. 26, 484 à 483 ; I. Cr. 46 s.)

Toutefois, si, par suite d’un empêchement quelconque , le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l’officier public qui en recevra l’affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal. (P. F. 44; Ch. 24.)

166 . Les procès-verbaux que les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval dresseront, soit isolément, soit avec le concours d’un garde, ne seront point soumis à l’affirmation. (F. 176, 177 ; O. 14 ; P. F. 45.)

167 . Dans les cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l’affirmation, une expédition qui sera déposée dans les vingtquatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu’il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis. (F. 4 64, 169, 4 89 ; O. 183, 484.)

168 . Les juges de paix pourront donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge du

TITRE XI, SECTION I. 65

payement des frais de séquestre, et' moyennant une bonne et valable caution.

En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le juge de paix. (F. 161, 189; O. 184.)

1G9. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix en ordonnera la vente à l’enchère, au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix, et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines, jusqu’à ce qu’il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.

Si la réclamation n’a lieu qu’après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. (F 161, 189; O. 184.)

170. Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation. (F. 166, 189.)

L’enregistrement s’en fera en débet, lorsque les délits ou contraventions intéresseront l'Etat, le domaine de la Couronne , ou les communes et les établissements publics. (F. 104, 176; P. F. 47.)

•171. Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'Administration générale des forêts, et à la

OPDK FORES’flEK.

requin dp ses agents, en réparation de délits qu contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître. (F. 190; Q. 187; I. Cr. 16, 19, 23, 63, 179, 182, 190.)

4?». l/acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l’acte d’affirmation. (F. 163, 173, 187, 189; \\ F. 49.)

4?3. Les gardes do l’Administration forestière pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d’exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions*

Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix. (P. F. 30.)

Les agents forestiers ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal, et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. (O. 183 ; I. Cr. 190; P. E. 51.)

1*5. Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux, ou en cas d’insuffisance de ces actes. (F. 178, 189; I. Cr. 154, 176, 189 ; P. F. 32; Ch. 21.)

Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 163 et 170, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers, font preuve, jusqu’à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu’ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles cos délits et contraventions peuvent donner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve

TITIip XI, SECTION I. 67

outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n’existe une cause légale de récusation contre l’un des signataires. (F. 177, 179, 188 ; I. Cr. 154 s., 189 ; P. F. 53; Ch. 22.)

177 . Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde, feront de même preuve suffisante jusqu’à inscription de faux, mais seulement lorsque le. délit ou la contravention n’entrainera pas une condamnation de plus de cent francs, tant pour amende que pour dommagesintérêts.

Lorsqu’un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers individus des délits ou contraventions distincts et séparés, il n’en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n’entraînerait pas une condamnation de plus de cent francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s’élever toutes les condamnations réunies. (F. 165, 170 s., 179, 181, 188, 202; P. F. 54; I. Cr. 154 s., 189.)

178 . Les procès-verbaux qui, d’après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu’à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément à l’article 1 54 du Code d’instruction criminelle. (F. 175 s., 188; P. F. 55.)

17 ». Le prévenu qui voudra s’inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d’en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoirs spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l’audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal : elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoirs; et dans le. cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse .

Au jour indiqué pour l’audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, etfixeraun délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au grefTe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu’il voudra faire entendre.

A l’expiration de ce délai, et sans qu’il soit besoin d’une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s’ils sont de nature à détruire l’effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d’avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu’il n’y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu’il soit passé outre au jugement. (F. 176, 180, 181 ; I. Cr. 448 s. ; C. P. 145 s.)

180. Le prévenu coutre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d’inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l’audience sur l’opposition par lui formée. (F. 179, 187 ; I. Cr. loi, 186 s.; P. F. 57.)

181 . Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu’un ou quelques-uns d’entre eux seulement s’inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l’égard des au-

T1THE XI, SECTION I

très, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus. (P. F. 58.)

*82. Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d’un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :

L’exception préjudicielle ne sera admise qu’autant qu’elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l’autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon, il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l’exécution du jugement, sous le rapport de l’emprisonnement, s’il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts, sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit. (F. 1 89 ; P. F. 59.)

*83. Les agents de l’Administration des forêts peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements, et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister

CqDU FORESTIER.

de leurs appels sans son autorisation spéciale. (F, 184, 187; I. Cr. 199, 216; P. F. 60.)

184 . Le droit attribué à l'Administration des forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant do la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'Administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts. (F. la 9; I. Cr. 202, 216, 413; P. F. 61.)

185 . Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour. (F. 225; P. F. 62; Ch. 29.)

Sans préjudite, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues aux articles 45, 47, 50, 51 et 82 de la présente loi. (F. 46, 186, 189, 206 ; I. Cr. 636 s.)

186 . Les dispositions de l’article précédent no sont point applicables aux contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'Administration forestière dans l’exercice de leurs fonctions ; les délais do prescription à l’égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes qui sont déterminés par le Code d’instruction criminelle. (F. 6 ; I. Cr. 636 s.; P. F. 63.)

189 . Les dispositions du Code d’instruction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation,

TITUF. XI, SECTION II

sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre. (F. 172, 189, 208; I. Cr. 130, 137, 146, 150, 153, 172, 179, 184, 186, 190, 199, 216, 413; P. F. 64.)

Section ii.— De la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier 1 .

188. Loi du 18 juin 1859. « Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des Communes , les gendarmes, et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux j

« Les procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire.

« Ces procès-verbaux, à l’exception de ceux dressés par les gardes particuliers , sont enregistrés en débet*.» (F. 117, 178, 191 ; I. Cr. 154; P. F. 66.)

189. Loi du 1 8 juin 1 859. « Les dispositions contenues aux articles 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, paragraphe 1 er , 182, 185 et 187 ci-dessus, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier.

« Toutefois, dans les cas prévus par l’article 1 69,

1 Ancienne rubrique de la section II : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers.

* Ancien article 1 88. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers feront foi jusqu’à preuve contraire.

lorsqu’il y aura lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la Caisse des dépôts et consignations. (Ord. 8 juill. 1816, art. 2.)

« Les dispositions de l’article 165 seront applicables à la rédaction des procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers '. »

*90. Il n’est rien changé aux dispositions du Code d’instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux, pour statuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et 'forêts qui appartiennent aux particuliers. (F. 117, 187; I. Cr. 20, 137, 139, 179; C. F. 9 à H, 464 s.)

*9*. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le délai d’un mois, à dater de l’affirmation , remis au procureur du roi ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. (F. 117, 185, 190; I. Cr. 20.)

TITRE XII

Page 1