DES PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL
*92. Loi du 18 juin 1859. « La coupe ou l’enlèvement d’arbres ayant deux décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront
1 Ancien article 1 89. Les dispositions contenues aux articles I6t, 162, 163, 165, 167, 16 », 169, 170, paragraphe I, 172, 175. 182, 185 et 1S7 ci dessus, sont applicables aux poursuites exercées, au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans les bois ci forêts qui leur appartiennent.
Toutefois, dans les cas prévus par l’article 169, lorsqu'il y aura lieu A effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la Caisse des dépôts et consignations.
TITRE XII
déterminées dans les proportions suivantes, d'après l’essence et la circonférence des arbres *.
« Les arbres sont divisés en deux classes.
« La première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sa-
E ins, mélèzes, châtaigniers, alisiers, noyers, soriers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers. « La seconde se compose des aunes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.
« Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de tour, l’amende sera d’un franc par chacun de ces deux décimètres, et s’accroîtra ensuite progressivement de cinq centimes par chacun des autres décimètres.
« Si les arbres de la seconde classe ont deux décimètres de tour, l’amende sera de cinquante centimes par chacun de ces deux décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de cinq centimes par chacun des autres décimètres.
« Le tout conformément au tableau annexé à la présente loi (a) .
« La circonférence sera mesurée à un mètre du sol. (F. 34, 193, 194, 198, 202, 211 à 214.)
« Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus, si l’amende n’excède par quinze francs, et de deux mois au plus, si l’amende est supérieure à cette somme*. » (F. 214.)
1 Les vols de bois dans les ventes sont punis d’un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 16 francs à 500 francs. (Code pénal, art, 388. )
* La modification apportée è l’ancien article |92 ne consiste que dans l’addition du dernier paragraphe.
CO DU FORESTIER
(a) Tarif des amendes à prononcer par arbre,
d'après sa grosseur et son essence.