S DE SECONDE CLASSE
Amende
par
décimètre.
Amende par arbre.
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Amende
par
décimètre.
Amende par arbre.
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fr. e.
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TITRE XII
193 . Si les arbres auxquels s’applique le tarif établi par l’article précédent ont ôté enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche ; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d’un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l’arbre équarri.
Lorsque l’arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l’arbre arbitrée par le tribuual d’après les documents du procès. (F. 192.)
194 . Loi du 18 juin 1859. « L'amende, pour coupe ou enlèvement de bois qui n’auront pas deux décimètres de tour, sera, pour chaque charretée, de dix francs par hète attelée, de cinq francs par chaque charge de hète de somme, et de deux francs par fagot, fouée ou charge d’homme.
« U pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
« S’il s’agit d’arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d’une amende de trois francs par chaque arbre, quelle qu’en soit la grosseur, et, en outre, d’un emprisonnement d’un mois au plus 1 . » (F. 192, 198, 202, 211 à 214 ; C. P. 388, 444 s., 448.)
195 . Loi du 18 juin 1859. « Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni
‘ L;i modification apportée à l’ancien article ist ne consiste que dans l’addition du second paragraphe et dans la substitution d un emprisonnement d’uu mois à l’emprisonnement de six à quinze jours, qu’il édictait pour le cas de coupe ou enlèvement d’arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans.
d’une amende qui ne pourra être moindre de dix francs, ni excéder trois cents francs.
« Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
« Si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé, outre l’amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois 1 . » (F. 150, 194, 198, 202, 211 à 214; C. P. 444.)
196 . Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s’ils les avaient abattus par le pied. (F. 36, 150, 192, 193, 203, 211 à 214; C. P. 445 à 448.)
199 . Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s’il les avait abattus sur pied (F. 192 à 194, 198, 202, 211 à 214 ; O. 26, 101.)
198 . Dans les cas d’enlèvement frauduleux de bois et d’autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confis-
1 Ancien article 195. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d\ine amende qui ne pourra être moindre de dix francs, ni excéder trois cents francs ; et si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d’homme, il sera prononcé, en outre, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
TITRE XII
qués. (F. 202; O. 183; P. F. 41; Ch. 16 ;C. P. 11.)
«9». Les propriétaires d’animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus seront condamnés à une amende de :
Un franc pour un cochon ;
Deux francs pour une bête à laine ;
Trois francs pour un cheval ou autre bête de somme ;
Quatre francs pour une chèvre ;
Cinq francs pour un bœuf, une vache ou un veau;
L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans ; sans préjudice, s’il y a lieu, des dommagesintérêts. (F. 54 à 56, 70 à 78, HO, 120, 147, 202, 211 à 214.)
200. Loi du 18 juin 1859. « Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui auront fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. » (a) (C. P. 140.)
(a) Cobe pékal. — Art. 140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières,... ou qui auront fait usage des... timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forces à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
Art. 141. Sera puni de la réclusion, quiconque s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l’une des destinations exprimées en l’art. 140, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’Etat.
*01. Loi du 18 juin 1859. « Dans les cas de ré* cidive, la peine sera toujours doublée.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, côntre le délinquant ou contrevenant, un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. (F. 72, 76, 188, 213; G. P. 483.)
«Les peines sont également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied *. » (F. 3b, 198; P. F. 69, 70; Ch. 12, 14, 15.)
*02. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être infériçurs à l’amende simple prononcée par le jugement. (F. 34, 199, § 2, 211 s.; C. P. 10.)
203. Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code les dispositions de l’article 463 du Code pénal (a). (P. F. 72; Ch. 20.)
(a) Code pénal. — Art. 403, § 9. Dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atlénuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme il suit :
Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l’étal de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an et une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à 500 francs, les tribunaux pourront réduire l’emprisonnement jusqu'à six jours et l’amende jusqu’à 16 francs.
Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours, et l’amende même
1 Cet article est la reproduction littérale des anciens articles 200 ' et 201.
T1THB XII.
au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
204. Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire ; les amendes et confiscations appartiennent toujours à l’Etat. (F. H 6, 202; C. P. 34; P. F. 73; Ch. 19.)
205, Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l’acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d’adjudication ou de vente. (F. 18, 19, 21, 22, 53, 100, 114.)
206. Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Code civil (a), et s’étendra aux restitutions, dommages-intérêts et frais ; sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 48. (F. C, 45 s., 72, 82, 147; P. F. 74; Ch. 28.)
(a) Code Napoléon. — Art. 1584. On est responsable nonseulement du dommage que l’on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux;
Les maîtres et commetlants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles il les ont employés ;
Les instituteurs et artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
20?. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agents et préposés de l’administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles d’ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.
Il en est de môme quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des articles i79 et 180 du Code pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics et des agents et préposés de l'Administration forestière. (F. 18, 19, 21, 29, 52, 53, 81, 100 à 102, 110, 186; 0. 11, 39; C. P. 169, 173, 177, 183, 184, 185, 196.)
208. Il y aura lieu à l'application des dispositions du même Code dans tous les cas non spécifiés par la présente loi. (F. 187 ; C. P. 55, 59, 60, 62, 66 s., 140, 141, 175, 388, 412, 434, 441, 444 à 448, 456, 458, 475, 12°.)
TITRE XIII, SECTION I
TITRE XIII