‹ Les codes de la législation forestière contenant le code forestier, l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, le code du reboisement des montagnes ... annotés des lois et règlements qui les ont modifiés ou complétés avec une nouvelle corrélation des articles entre eux par m. Charles JacquotChapitre 22 sur 28 · DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS

Section l re . — De l'exécution des jugements concernant

les délits et contraventions commis dans les bois soumis

au régime forestier *.

209 . Les jugements rendus à la requête de l’Administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de l’opposition et de l’appel des jugements par défaut. (F. 190, 191; 0. 188, 189; I. Cr. 187, 203; L. Reb. 11 .)

2*0. Loi du 18 juin 1859. «Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l’enregistrement et des domaines.

« Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. (F. 204, 21 5 ; 0. 1 88 s. ; I. Cr. 1 97.)

« L'Administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d’entretien et d’amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux. (F. 205, § 3.)

‘ Ancienne rubrique de la section I : De l’exécution des jugements rendus à la requête de l’Administration forestière ou du ministère public.

« Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.

« La prestation pourra être fournie en tâche.

« Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents forestiers, il sera passé outre à l’exécution des poursuites.

« Un règlement d’administration publique déterminera l’attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article 1 . » (Décr. du 21 déc. 1859; L. Reb. 11.)

ÎH. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l’exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du receveur de l’enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l’exécution des mandements de justice. (F. 46, 209 s. ; 0. 188 s.; C. P. 52, 467, 469; L. 17 avril 1832, art. 33-, L. Reb. H.)

21 ». Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison desamendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l’effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu’ils

1 Ancien article 210. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier.

TITRE XIII, SECTION 1

aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement. {F. 46, 211, 217; L, Reb. 1 1 j L, 17 avril 1832, art. 34 et s. ; L. 13 déc. 1848, art. 8.)

213. Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l’article 420 du Code d’instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l’amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs (a).

La détention ne cessera qu’au bout d’un mois, lorsque ces condamnations s’élèveront ensemble de quinze à cinquante francs.

Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.

En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu’elle eût été sans cette circonstance. (F. 20 lj 211, 217; O. 191 ; C. P. 63, 467, 469; L. 17 avril 1832, art. 35.1

(a) Code d'ikstrbctiok crimikelle. — Art. 420. Sont dispensés de l’amende, 1° les condamnés en matière criminelle; 2° les agents publics pour les affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l’Etat.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue parcelles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation, 1° un extrait de rôle des contributions constatant qu elles payent moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées; 2° un certificat d’indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.

* 14 . Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l’inflige. (F. 21, 22, 56, 57, 72, 76, 78, 110, 144, 192, 194, 195, 200, 207.)

Section h. — De l’exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier *.

*15. Loi du 18 juin 1859. « Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers,

S our réparation des délits ou contraventions commis ans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'Administration des forêts.

« Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. (F. 18$, 204, 209 s., 216; L. 17 avril 1832, art. 38.)

« Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit au § 3 de l'article 210, mais seulement en ce qui concerne les amendes et les frais qui auront été avancés par l’Etat,

a En ce cas, les prestations en nature devront être exécutées sur les chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit aura été commis*. » (Décr. 21 déc. 1859.)

1 Ancienne rubrique de la Section ii : De l'exécution des jugements rendus dans l’intérêt des particuliers.

' Ancien article 2 15. Les jugements contenant des condamnations en laveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence.

TITRE XIV

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